Accord d'entreprise ATYS CONCEPT

Accord sur la mise en place d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ATYS CONCEPT

Le 16/01/2025




  • ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre
ATYS CONCEPT, SAS, au capital de 87 500 euros, dont le siège est situé 18 bis Allée des Petits Brivins - 44 500 LA BAULE-ESCOUBLAC, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur Général.
D'une part,

Et
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 15 janvier 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par XXXX en vertu du mandat d’élus du personnel.

D'autre part,
Est décidé ce qui suit.
Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Dispositions générales

Article 1 - Objet
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés légaux ou conventionnels.

Article 2 – Champ d'application - Salariés bénéficiaires
Tout salarié de la société, ayant au moins 12 mois d’ancienneté peut adhérer au compte épargne temps.
Chaque salarié, du fait du caractère facultatif de sa participation au CET, doit souscrire un bulletin d'adhésion et d’alimentation qui lui est fourni en double exemplaire, sur simple demande, par le service administratif & financier.

L'adhésion prend effet, pour l'année civile en cours, au premier jour du mois civil suivant la remise du bulletin par le participant. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour les années suivantes.
Chaque participant peut à tout moment décider d'interrompre sa participation au CET. Il doit à cet effet remettre au service administratif & financier, au plus tard le 15 du mois pour que l'interruption prenne effet au premier jour du mois civil suivant, la demande de radiation figurant au bas du double du bulletin d'adhésion souscrit par lui.

Alimentation du CET

Article 3 – Alimentation du CET
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
  • 5 jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
  • 3 jours de repos acquis au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;
  • 5 jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours ;

La totalité des jours de repos capitalisés depuis l’adhésion au CET ne doit pas excéder

5 jours.


Article 4 – Plafond
Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le plafond fixé par décret, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage, à la date de signature du présent accord.

Article 5 – Modalités de conversion des éléments du CET
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant au taux horaire applicable au jour de la conversion x durée journalière contractuelle.

Utilisation du CET

Article 6 – Modalités de prise de congé
Le salarié peut utiliser les jours accumulés sur son CET en les convertissant en jours de congé sous réserve des conditions suivantes :
  • Congé principal : Les jours du CET peuvent être utilisés pour prolonger le congé principal, sous réserve que la durée totale ne dépasse pas les limites fixées dans le règlement intérieur (quatre semaines consécutives).
  • La demande de prise de congé doit être soumise au service RH, avec un préavis de minimum 1 mois avant la date souhaitée pour le début du congé. La direction validera les demandes au plus tard 10 jours après réception de la demande
  • Utilisation en cas de force majeure : En cas de circonstances exceptionnelles telles que des événements imprévus (maladie, urgence familiale, etc.), le salarié pourra demander à utiliser son CET, sans délai, sous réserve de l'accord préalable de l'employeur.


Article 7 – Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois.

Article 8 - Information du salarié sur l'état du CET
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les 12 mois.

Article 9 - Cessation et transfert du compte
8.1 - Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés pourront être transférés au nouvel employeur sous réserve d’accord entre les deux entreprises et si un dispositif de CET est en place dans la nouvelle entreprise.
Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clos. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

8.2 - Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
  • Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
  • Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
  • Rupture du contrat de travail / cessation du mandat ;
  • Divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'une décision de justice prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
  • Violences commises par un conjoint (ou ex-conjoint), un concubin (ou ex-concubin) ou un partenaire de Pacs (ou ex-partenaire de Pacs) soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la Commission des droits pour l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental sous réserve que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;
  • Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • Affectation des sommes épargnées à la création ou la reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un Pacs d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
  • Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la commission d'examen des situations de surendettement ou par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dispositions finales

Article 9 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Article 10 - Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu un bilan annuel en CSE.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que le sujet soit abordé en CSE.

Article 11 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par David Vassal, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Nazaire.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à LA BAULE-ESCOUBLAC, le 16/01/2025
Signature électronique, un exemplaire remis à chaque signataire

Pour le comité social et économiquePour la société






Mise à jour : 2025-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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