Accord d'entreprise ATYX CONSULTANTS

Accord collectif de mise en place du travail de nuit

Application de l'accord
Début : 07/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société ATYX CONSULTANTS

Le 03/07/2025



Accord collectif de mise en place du travail de nuit
Accord collectif par référendum – Articles L2232-21 à L2232-29 du Code du travail

Entre

L’entreprise ATYX CONSULTANTSSAS au capital de 1000 euros4 impasse Charles Trenet44800 Saint-HerblainImmatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Nantes

Sous le 94392285600019
 Représentée par son Président, la Société ATYX GROUP HOLDING

SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 833699572, elle-même prise en la personne de son dirigeant. 

ETL’ensemble des salariés de l’entreprise ayant participé au référendum organisé le 3 juillet 2025.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de mettre en place le recours au travail de nuit au sein de l’entreprise, conformément aux articles L3122-1 et suivants du Code du travail, et dans le respect des dispositions de la convention collective Syntec.

Article 2 – Justification du recours au travail de nuit

Le recours au travail de nuit est rendu nécessaire en raison des contraintes d’exploitation et de service. Il ne constitue en aucun cas le mode normal d’organisation du travail dans l’entreprise. Il ne sera mis en œuvre qu’à titre exceptionnel et pour les cas suivants :
  • Assurer la continuité de service pour nos clients internationaux,
  • Garantir la maintenance informatique en horaires décalés pour limiter l'impact sur la production,
  • Fonctionner en 3x8 ou 5x8 pour assurer une production continue et respecter les délais d’approvisionnement,
  • Réaliser une maintenance lourde d’équipements de production, réalisable en dehors des heures de fonctionnement,
  • Réaliser des travaux de nuit pour limiter l’impact sur l’espace public, la circulation ou l’activité économique en journée (chantier en zone urbaine, dense, infrastructure de transport etc),
  • Intervenir sur sites occupés ou en activité (ex. bâtiments hospitaliers, installations industrielles), où l’accès n’est possible qu’en dehors des heures normales,
  • Respect de plannings contractuels serrés sur des chantiers à fort enjeu stratégique.
Cette organisation nécessaire ne constitue en aucun cas le mode normal d’organisation du travail dans l’entreprise. Elle n’est mise en œuvre qu’à titre exceptionnel.

Article 3 – Définition du travail de nuit

Le travail de nuit est défini comme tout travail effectué entre 21h00 et 6h00, conformément à l’article L3122-2 du Code du travail.
Un salarié est considéré comme travailleur de nuit s’il accomplit :
  • Soit au moins 3 heures de travail de nuit, au moins 2 fois par semaine,
  • Soit au moins 270 heures de nuit sur 12 mois consécutifs.

Article 4 – Organisation du travail de nuit

Les plages horaires concernées seront situées entre 21h00 et 6h00.
La durée quotidienne de travail de nuit ne dépassera pas 8 heures consécutives, sauf dérogation exceptionnelle prévue à l’article L3122-6 du Code du travail.
Les salariés concernés seront informés individuellement.
Le planning sera communiqué au moins 7 jours à l’avance.

Article 5 – Mesures de protection et de compensation

Afin de protéger la santé et la sécurité des salariés concernés, l’entreprise s’engage à mettre en place les mesures suivantes :
  • Repos compensateur suffisant : au moins 11 heures de repos quotidien et 24 heures de repos hebdomadaire ;
  • Repos supplémentaire de 1 jour ouvré pour 5 nuits de travail effectuées. Ce repos sera cumulé et pris dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit, selon un calendrier validé entre le salarié et l’employeur, en tenant compte des nécessités de service. Le nombre de nuits ouvrant droit à repos sera comptabilisé individuellement pour chaque salarié, et fera l’objet d’un suivi figurant sur le bulletin de paie ou via une annexe.
  • Suivi médical renforcé assuré par le service de santé au travail ;
  • Évaluation des risques liée au travail de nuit intégrée dans le DUERP ;
  • Information individuelle des salariés sur leurs droits ;
  • Affectation prioritaire à un poste de jour sur demande motivée par l’état de santé.

Article 6 – Conciliation vie personnelle et travail de nuit

Afin de permettre une meilleure articulation entre vie personnelle et travail de nuit, les salariés auront la possibilité de solliciter un entretien spécifique avec le Service Ressources Humaines, en cas de difficulté à concilier leurs contraintes personnelles avec le rythme nocturne. Cet échange pourra déboucher sur des ajustements individualisés, dans le respect des nécessités de service.

Article 7 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’entreprise garantit un accès équivalent à la formation pour les salariés de nuit, notamment en prévoyant des sessions compatibles avec leurs horaires ou via des dispositifs à distance. Elle s’engage également à assurer une absence de discrimination liée à la maternité, la parentalité ou l’affectation à un poste de nuit, tant dans l’évolution professionnelle que dans l’accès à la formation.

Article 8 – Temps de pause

Une pause supplémentaire de dix (10) minutes sera accordée aux salariés affectés à des horaires de travail particulièrement pénibles, notamment ceux situés entre 2 heures et 5 heures du matin, en complément du temps de pause légal.

Article 9 – Conditions de rémunération

Les heures effectuées de nuit, entre 21 heures et 6 heures donneront lieu à une majoration de 25 %, calculé sur le taux horaire brut habituel du salarié.

Article 10 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du (date) sous réserve de son approbation par référendum à la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise.

Article 11 – Modalités du référendum

Le projet d’accord a été présenté aux salariés le (date).
Le vote a eu lieu le (date), à bulletin secret.

Le résultat est le suivant :
  • Nombre total de salariés : (x anonymisé)
  • Nombre de votants : (x anonymisé)
  • Nombre de voix favorables : (x anonymisé)
  • Soit un taux d’approbation de : (x% anonymisé)

L’accord est valablement adopté par au moins 2/3 des salariés.

Article 12 – Dépôt de l’accord

Conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme TéléAccords,
  • auprès de la DREETS compétente, accompagné du procès-verbal du référendum et de l’ensemble des documents requis.
Fait à Saint-Herblain, le 3 juillet 2025
Pour l’entreprise :

Mise à jour : 2025-07-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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