Accord d'entreprise AU BON CHOCOLAT

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société AU BON CHOCOLAT

Le 06/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

(Convention collective nationale des chocolatiers-confiseurs de France – IDCC 1286)

Préambule

Le présent accord est conclu en application :

  • des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine,
  • de la convention collective nationale des chocolatiers-confiseurs de France (IDCC 1286 – brochure n° 3224),
  • afin de répondre aux variations d’activité propres à l’entreprise, notamment liées à la saisonnalité (périodes de fêtes, pics de production, etc.).
Les parties conviennent de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant d’adapter l’organisation de l’entreprise à son activité, tout en garantissant le respect des droits, de la santé et de la sécurité des salariés.

Article 1 – Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise relevant de la convention collective nationale des chocolatiers-confiseurs de France (IDCC 1286), à l’exception :
  • des cadres soumis à une convention de forfait en jours, le cas échéant.

Article 2 – Période de référence

  • La durée du travail est aménagée sur une période de 12 mois consécutifs, du 1er juin au 30 mai.
  • Sur cette période, la durée moyenne du travail est de 35 heures par semaine, soit 1 600 heures annuelles, conformément à la convention collective.

Article 3 – Organisation de la modulation

3.1 Principe

  • La durée hebdomadaire peut varier selon les besoins de l’activité, dans le respect des limites légales et conventionnelles :
  • Durée minimale : 14 h/semaine
  • Durée maximale : 48 h/semaine, sans dépasser 44 h en moyenne sur 12 semaines consécutives
  • Les durées maximales journalières et les temps de repos quotidien et hebdomadaire sont strictement respectés.

3.2 Heures supplémentaires

  • Les heures effectuées au-delà de 1 600 h/an constituent des heures supplémentaires.
  • Elles donnent lieu aux majorations légales et conventionnelles prévues par la loi et la convention collective.

Article 4 – Programmation du temps de travail

  • Un planning indicatif est établi pour la période de référence.
  • Toute modification des horaires doit être portée à la connaissance des salariés avec un préavis minimum de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles liées à :
  • impératifs de production,
  • commandes imprévues,
  • situations d’urgence.

Article 5 – Rémunération

  • La rémunération est lissée sur la période de référence.
  • Les salariés perçoivent chaque mois une rémunération correspondant à 35 heures hebdomadaires, sauf absence non assimilée à du temps de travail effectif.
  • Les heures effectuées le dimanche ou un jour férié sont rémunérées avec les majorations prévues par la convention collective.
  • Les jours Nouvel An et Noël donnent droit à la majoration maximale conventionnelle et sont attribués selon la disponibilité du salarié et le volontariat, en accord avec la législation et la convention collective.

Article 6 – Absences, entrées et sorties en cours de période

  • En cas d’absence, d’entrée ou de départ d’un salarié en cours de période, une régularisation précise est effectuée selon la formule :
Temps de travail du=Duree annuelle prevue12×nb de mois reellement travailles
  • Les absences non assimilées à du temps de travail effectif sont déduites du salaire ou compensées selon la convention collective.

Article 7 – Suivi du dispositif

  • L’employeur met en place un dispositif individuel de suivi du temps de travail :
  • Nombre d’heures réalisées,
  • Solde d’heures à l’issue de la période de référence.
  • Ces informations sont accessibles à chaque salarié à tout moment.

Article 8 – Durée de l’accord

  • Accord conclu pour durée indéterminée.
  • Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Article 9 – Représentativité et signatures

  • L’accord est signé par :
  • L’employeur,
  • Les représentants syndicaux ou les salariés élus/représentatifs de l’entreprise.
  • La liste des signataires doit permettre de prouver la représentativité de l’accord devant l’inspection du travail.

Article 10 – Dépôt et publicité

  • Accord déposé sur la plateforme TéléAccords.
  • Porté à la connaissance des salariés par tout moyen approprié (affichage, mail, intranet…).

Fait à Nantes, le 6 janvier 2026.
Signatures
Pour l’employeur :
Dirigeant
Pour les salariés (représentants valides) :
  • Nom / Fonction / Signature

Mise à jour : 2026-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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