ACCORD D’ENTREPRISE METTANT EN PLACE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN XXX
ENTRE
La société SAS AU BON PAIN DU LEVEZOU située 10 Route du Claux – 12 780 VEZINS DE LEVZOU ;
Enregistrée sous le n° SIRET : 81537222200019
Représentée par xxx, agissant en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
ET
Le personnel de la SAS AU BON PAIN DU LEVEZOU statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L.2232-22 du Code du travail,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La société applique la convention collective nationale (CCN) de la Boulangerie – pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 - n° IDCC 843 – Brochure JO 3117, ainsi que par tous les accords de branche applicables s’y rattachant.
Pour des raisons économiques et soucieux du bien-être de ses salariés, Monsieur xxx souhaite réorganiser le temps de travail sur l’année afin de faire face aux variations d’activités de l’entreprise.
Monsieur xxx envisage la fermeture de la boulangerie le dimanche en période basse.
La période basse s’étend pour la société de la fin des vacances de la Toussaint de l’année N au début des vacances de Pâques de l’année N+1, soit environ 5 mois.
La période haute s’étend du début des vacances de Pâques à la fin des vacances de la Toussaint, soit environ 7 mois.
En l’absence de précisions par la Convention collective applicable et en application du droit commun prévu par le Code du travail, Monsieur xxx décide de rédiger le présent accord afin de réorganiser le temps de travail au sein de la boulangerie.
Le présent accord a pour objet de mettre en place une modulation du temps de travail, afin d’organiser la répartition de la durée du travail sur une année et de mettre en place le lissage de la rémunération des salariés.
ARTICLE 1 -Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société.
Les salariés déjà en poste lors de la mise en place du présent accord se verront remettre une note d’information.
Il s’appliquera également à tout nouvel embauché postérieurement à la date d’application du présent accord, ainsi qu’aux salariés intégrés suite à une fusion, dans le cadre de l’article L.1224-1 du Code du travail.
ARTICLE 2 - Contenu de l’accord : Aménagement du temps de travail sur l’année des salariés à temps plein
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise sa répartition sur une période annuelle.
En effet, l’activité de l’entreprise est fortement marquée par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières, ce qui nécessite une grande flexibilité dans l’organisation afin de répondre aux exigences du métier.
C’est pourquoi, la répartition de la durée du travail sur une période annuelle répond aux contraintes de l’activité de boulangerie, notamment compte tenu de sa situation géographique, et permet de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail par des heures effectuées en deçà de cette durée.
Ainsi, dans le respect de l’article L.3121-44 du Code du travail, le présent accord prévoit :
2.1 - Le plafond annuel
2.1.1 – Plafond annuel des salariés sur la base d’un 35 heures hebdomadaires
Pour les salariés contractualisés à 35 heures hebdomadaires, la durée du travail effectif peut varier sur tout ou partie de la période de référence annuelle, dans la limite d’un plafond annuel de 1 607 heures.
En effet, le plafond légal correspondant à 1 607 heures (incluant les 7 heures correspondant à la journée de solidarité) pour une année complète d’activité (et la prise de 5 semaines de congés payés) correspond à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail.
2.1.2 – Plafond annuel des salariés sur la base d’un 39 heures hebdomadaires
Pour les salariés contractualisés à 39 heures hebdomadaires, la durée du travail effectif peut varier sur tout ou partie de la période de référence annuelle, dans la limite d’un plafond annuel de 1 787 heures.
En effet, le plafond légal correspondant à 1 787 heures (incluant les 7 heures correspondant à la journée de solidarité) pour une année complète d’activité (et la prise de 5 semaines de congés payés) correspond à une durée moyenne hebdomadaire de 39 heures de travail.
Les heures de la 36e à la 39e heures seront rémunérées tous les mois en application du contrat de travail et de la majoration légalement applicable.
2.2 - La période de référence
Le temps de travail est réparti sur la période annuelle suivante : du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année suivante (N+).
A l’intérieur de cette période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 à 48 heures.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales journalières et hebdomadaires prévues par la Convention collective Boulangerie – pâtisserie artisanale et le Code du travail.
2.3 - Programmation indicative et calendrier individualisé
La programmation indicative de la répartition des horaires est portée à la connaissance des salariés par tout moyen.
L’activité des salariés peut être organisée selon un calendrier individualisé, définissant les périodes de haute/moyenne ou basse activité.
2.4 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Des changements dans le calendrier, la durée ou l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 3 jours à l’avance.
Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles, à savoir des situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles qu’un afflux ou une absence non prévus de clientèle ou encore un surcroit d’activité pour pallier les absences imprévues de personnel.
2.5 - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectuée dans le mois.
Elle est lissée sur la période de référence annuelle, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence, soit 35 heures ou 39 heures (pour les salariés concernés) pour un salarié à temps complet.
2.6 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ; dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
2.7 - Heures supplémentaires
2.7.1 - Salariés contractualisés sur une base de 35h
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence annuelle définie ci-dessus.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales applicables.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures en cas de modulation, quelle que soit son amplitude.
2.7.2 - Salariés contractualisés sur une base de 39h
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 787 heures sur la période de référence annuelle définie ci-dessus.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales applicables.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures en cas de modulation, quelle que soit son amplitude.
ARTICLE 3 - Spécificités des salariés à temps partiel
3.1 Organisation du travail
Les parties entendent appliquer le dispositif d’annualisation de la durée du travail pour les salariés à temps partiel.
La durée annuelle du travail sera fixée au prorata de la durée du travail contractuellement prévue.
Le dispositif suivra les mêmes règles que celui applicable aux salariés à temps plein concernés par le régime d’annualisation du temps de travail tel que défini précédemment sous réserve des dispositions suivantes.
Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle sans avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail, c’est à dire 35 heures par semaine et 1607 heures annuelles.
3.2 Paiement des heures complémentaires
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l’expiration de la période de modulation excède la durée contractuelle, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures complémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire.
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle calculée et dans la limite du dixième de cette même durée, est majorée de 10%.
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle calculée, est majorée de 25%.
ARTICLE 4 - Durée et date d’effet
Le présent accord prendra effet à compter du 1er décembre 2024.
Il est conclu pour une durée d’un an renouvelable.
ARTICLE 5 - Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à examen.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de 2 salariés et du Président de la société.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
ARTICLE 6 - Ratification de l’accord
Conformément aux articles L.2232-21, L.2232-22 et R.2232-12 du Code du travail, le présent accord sera communiqué par la direction de la société à chaque salarié, avec les modalités du référendum fixées unilatéralement par l’employeur, au moins 15 jours avant celui-ci, en main propre contre décharge.
La consultation sera organisée par l’employeur dans les conditions des articles R.2232-10 et R.2232-11 du Code du travail. L’organisation matérielle du vote incombe en effet à l’employeur.
Le présent texte acquerra la valeur d’un accord collectif si le personnel l’approuve à la majorité des deux tiers.
Le résultat de cette consultation donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont l’employeur assurera la publicité par tout moyen.
ARTICLE 7 - Dénonciation et révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois après réception de la LR/AR.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
ARTICLE 8 - Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux versions PDF et DOCX, auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente, sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet (Téléaccord).
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de MILLAU.
Sera joint à ces dépôts le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés.
ARTICLE 9 - Publicité de l’accord
Le présent accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.