Accord d'entreprise AU CARREFOUR DES PAINS

ACCORD INDIVIDUALISATION ACTIVITE PARTIELLE

Application de l'accord
Début : 27/03/2020
Fin : 31/12/2020

Société AU CARREFOUR DES PAINS

Le 27/07/2020


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION

DE L’ACTIVITE PARTIELLE




Entre, d’une part,

La société SARL AU CARREFOUR DES PAINS
Immatriculée au RCS 532 544 699
Siège social 26 PLACE DU 8 EME REGIMENT DES CUIRASSIERS – 36240 ECUEILLE



Et d’autre part,

Accord soumis à referendum auprès des salariés le 27 juillet 2020 validé par 5 salariés, soit 100 % de l’effectif.


Préambule


Dans le contexte d’épidémie de COvid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Le contexte, tant sanitaire qu’économique, n’a pas permis pas de maintenir l’activité normale à 100% de l’entreprise.

De ce fait, dans l’objectif d’adapter le temps de travail à la reprise de l’activité, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de Covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

L’entreprise a donc adopté une individualisation de l’activité partielle dès le 27 mars 2020, dans l’urgence, afin de permettre une reprise adaptée à la baisse d’activité.

Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l’article 8 de de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».





Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité


L’ensemble des postes, fonctions et métiers de l’entreprise sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :

1/ service/poste boulangerie, pâtisserie et vente

2/ service/poste boulangerie, pâtisserie et vente pour lequel il a été décidé qu’une partie du personnel serait placée en activité partielle comme ci-dessous exposé. Il a été décidé de privilégier les compétences et l’autonomie dans l’exercice des tâches à accomplir.
3/ service/poste boulangerie, pâtisserie et vente pour lequel il a été décidé d’un placement en activité partielle des salariés concernés.                                 

Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées


Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de l’entreprise en activité partielle sont les suivants :

VENTE : équilibre des heures réduites entre les 3 vendeuses afin de ne pas favoriser une salariée plus qu’une autre. Fermeture du magasin tous les après-midis car fréquentation presque nulle.
BOULANGERIE ET PÂTISSERIE : volume de travail réduit, les 2 salariés concernés en fabrication ont travaillé à tour de rôle sur plusieurs semaines.

Article 3 : réexamen des critères ci-dessus


Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés à l’article 2 du présent accord.
Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.
Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle


L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.
La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Article 5 : information des salariés sur l’application de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :


  • Affichage dans les locaux
  • Envoi par courrier/e-mail aux salariés absents
  • Et/ou Remise d’une copie à chacun

Article 6 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.
Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.

Article 7 : Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.

Fait à Ecueillé
Le 27/07/2020

Pour l’entreprise « AU CARREFOUR DES PAINS »

Les salariés,

Signature précédée de la mention « Bon pour accord, le DATE »

Annexe


Extrait de l’ Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)


Article 8

<…>
Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
«L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :
«1o Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
«2o Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
«3o `Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document; «4o Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés;
«5o Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance.»











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