Au Foin De La Rue, N°SIRET : 439 553 611 00021 Code NAF : 9001Z, dont le siège social est situé 19 rue de Normandie 53500 Saint-Denis-de-Gastines, appliquant la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, représentée par XXX en sa qualité de Présidente.
D'une part,
Et
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’autre part.
Préambule
Ces accords d’entreprises sont les premiers mis en place par l’association Au Foin De La Rue. Ils sont à l’initiatives du comité RH de l’association qui a souhaité se saisir des enjeux de la politique sociale au sein de l’association. Ils ont fait l’objet de discussions et de présentation auprès de l’équipe salariée lors de temps dédiés. Ils s’appuient sur la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (1285) applicables au sein de l’entreprise.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de l’équipe salariée de l’association sauf mention contraire de certaines dispositions indiquée dans les articles.
Article 2 – Modulation et aménagement du temps de travail
La période d’annualisation est du 1er mai au 30 avril et concerne tous les salarié.es (cadre ou non cadre, forfait jour ou non) pour le calcul du temps de travail ainsi que pour la période des congés payées, des RTT ou des récupérations.
Article 3 – Durée du temps de travail
Définition du temps de travail effectif
365 jours par an – 104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés par an = 228 jours de travail par an, soit 45,6 semaines (228/5), soit 1 603 heures (45,6 x 35 + 7 pour le jour de solidarité)
Prise en compte des absences rémunérées
Lorsque le salarié n’aura pas atteint le total annuel : moins de 1 603 heures pour un temps complet (ou moins que le nombre d’heures visées dans son contrat de travail pour un temps partiel) chaque jour d’absence rémunérée (arrêt maladie, arrêt enfant malade …) sera pris en compte pour la durée effective des horaires journalières inscrites au planning dans la limite de 8h. Le cas du personnel en forfait jour est détaillé dans sa convention individuelle de forfait jour. Cependant, les heures d’absences rémunérées ne pourront pas générer des heures de récupération en fin de période.
Illustration pratique : Lorsque le salarié dépasse le total annuel de 1 603 heures (ou celui visé dans son contrat de travail pour un salarié à temps partiel), il sera observé si le total est composé d’heures d’absence rémunérées. Dans le cas d’un total à 1640h en fin de période par exemple, et que le détail fait apparaître 24h d’absences rémunérées dans la feuille d’heures, celles-ci sont déduites des 1640h soit : 1640 – 24h = 1616h. Les heures à récupérer et majorer sont donc au nombre de 13h et non de 37h.
Durée maximale et minimale
La durée de temps de travail minimale pour laquelle un.e salarié.e peut être convoquée est de 3h exception faite en cas d’intervention dans le cadre d’une astreinte où le.la salarié.e pourra être amenée à intervenir pour une durée inférieure selon la nécessité. Dans le cadre de l’exploitation du festival, le temps de repos hebdomadaire peut être limité à 9h pour tous les services.
Heures supplémentaires et majorées
En fin de périodes, les heures supplémentaires ne sont pas payées mais récupérées et majorées s’il y a lieu.
Article 3 – Primes et indemnités diverses
Repas
Les salarié.es doivent bénéficier d’une heure de pause repas entre 12h et 14h30 pour le déjeuner et entre 18h et 21h pour le diner. En cas de réduction de cette pause : l’employeur doit fournir le repas ou prévoir une prime de panier.
Illustration pratique : un.e salarié.e en réunion de 18h30 à 22h, le repas doit être fourni par l’employeur ou celui-ci bénéficiera d’une prime de panier.
Le montant de la prime de panier avec contrainte de prendre son repas sur le lieu de travail est fixé à 6€. Le montant de la prime de panier en cas de grand déplacement est fixé à 20€.
Article 5 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période de 5 ans à compter de la date du référendum. Il cessera de produire effet lorsqu'il arrivera à expiration. Le comité RH ou son.sa délégué.e devra, un an avant l’expiration, rouvrir les échanges avec les salarié.es pour définir si ceux-ci sont révisés ou reconduits.
Article 6 – Révision
A l’issue de la durée de l’accord
Le comité RH de l’association s’engage à rouvrir les échanges 1 an avant la date d’échéance du présent accord. Elle en informera l’équipe salariée, mais celle-ci, ayant connaissance de cette règle, sera en droit de se saisir du sujet dans ce délai même si aucune information ne lui est donnée. Au moins une réunion devra avoir lieu 3 mois avant l’échéance du présent accord.
En cours de période d’accord
L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord
Article 7 - Formalités d’adoption
Dans le cas où les effectifs ne nécessitent pas la mise en place d’un CSE et que les salarié.es ne sont donc pas représentés par des délégués syndicaux, tous les salarié.es sous contrat à durée déterminée ou de plus d’1 an participent au vote sauf celles et ceux membres du comité RH. Pour être adopté, le présent accord doit faire l’objet d’un référendum. Il sera remporté si le « oui » obtient la majorité absolue. Soit la majorité plus 1 voix si le nombre de votants est pair ou, si le nombre est impair, égal à la moitié du nombre pair immédiatement supérieur.
Article 9 - Dépôt, publicité et mise en ligne
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail. L’accord sera publié, en partie ou en totalité après avis de tous les signataires, et rendu public sur une base de données nationale consultable à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Laval. Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle (fcap75@orange.fr pour le spectacle vivant public) Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Article 10 - Entrée en vigueur de l’accord
Le texte entrera en vigueur le 01 septembre 2026 sous couvert de son approbation.
Annexes
Ces annexes aux accords d’entreprises ont pour but de rappeler certains articles de la convention collective en vigueur au moment de la signature. S’ils évoluent pendant la durée d’application des accords, ce sont bien les nouvelles versions qui s’appliqueront. Ces rappels ont simplement pour vocation d’aider à la lecture et la compréhension du contexte d’applications des articles des accords. Le texte dans son intégralité est disponible ICI.
Maladie :
Si le ou la salarié.e tombe malade durant ses congés ou récupération, il.elle doit justifier d’un arrêt de travail pour faire valoir son congé maladie à la place de son congé payé ou récupération.
Rappel des congés exceptionnels :
Article IX-3.1 de la convention collective
Mariage ou PACS du salarié : 5 jours à prendre au moment de l'événement ; ce congé ne pourra être déplacé, sauf accord avec la direction.
Congé paternité de 11 jours calendaires à prendre dans les 4 mois de naissance de l’enfant ou de l'adoption
Mariage ou PACS d'un enfant : 1 jour.
Décès du conjoint ou du concubin : 5 jours.
Décès d'un ascendant ou d'un descendant au 1er degré : 3 jours.
Naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours.
Maladie d'un enfant de moins de 10 ans : 4 jours par an, par salarié, quel que soit le nombre d'enfants, sous réserve d'apporter la preuve de la maladie à l'employeur notamment par certificat médical
Décès du frère ou de la soeur : 1 jour.
Décès du beau-père ou de la belle-mère : 1 jour.
Ces jours de congés seront rémunérés comme temps de travail.
Précisions liées à l’aménagement du temps de travail :
Article VI-3 de la convention collective
L’aménagement du temps de travail ne peut pas s’appliquer pour les salariés sous contrat à durée déterminée de moins d’un mois. Pour les salariés sous contrat ou mission à durée déterminée d’un mois et plus, la durée de la période de référence sera celle du contrat de travail. Si le ou la salarié.e est à temps partiel, son temps de travail effectif sera calculé au prorata du temps complet (modalité de calcul décrit à l’article 3) : Exemple d’un salarié à 70% du temps de travail entre le 24 février et le 24 août soit 5 mois soit 180 jours. Temps complet = 365 jours = 1603 h de temps de travail effectif. 180 jours = 180 X 1603 / 365 = 790,52h * 70% = 553h20 sur la période. Dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, il ne peut y avoir de modulation du temps de travail.
Heures dans le cadre de l’aménagement du temps de travail
Article VI-8 et 9 de la convention collective
Chaque semaine, les heures faites entre 35 et 48h ne sont pas majorées. C’est à la fin de la période d’annualisation, si les heures réalisées excèdent en moyenne 35h par semaine, qu’elles sont considérées comme des heures supplémentaires. Dans ce cas le repos compensateur sera majoré et à prendre sur la période.
Article X-4.9 de la convention collective
Les heures de nuit : (2h à 7h dans le cas du festival et de 1h à 6h pour les autres cas) sont majorées financièrement mais pas en décompte du temps de travail.