Agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux,
D'une part,
Et
L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la
SARL AU FOURNIL EN FAMILLE,
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD CI-APRÈS :
PREAMBULE
En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SARL AU FOURNIL EN FAMILLE, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, a proposé à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.
Le présent accord vise à définir et à fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables au sein de la SARL AU FOURNIL EN FAMILLE.
L’employeur rappelle que les dispositions de la convention collective nationale des boulangeries-pâtisseries : entreprises artisanales (IDCC 843) relatives au contingent d’heures supplémentaires n’est plus applicable. Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable est donc celui prévu par la loi, soit de 220 heures par salarié.
Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins de la société qui se trouve dans l’obligation de limiter son activité, alors même que les salariés sont volontaires pour travailler au-delà des 35 heures hebdomadaires.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les dispositions légales et conventionnelles.
Le relèvement du contingent annuel d’heures supplémentaires permettra également de remédier aux difficultés de recrutement, de limiter le recours aux contrats précaires et de faire appel aux compétences du personnel de l’entreprise, tout en contribuant au développement et à la compétitivité de l’entreprise sur un marché concurrentiel.
Le présent accord a donc pour objet de recourir à la réalisation d’heures supplémentaires en adéquation avec la fluctuation de la charge de travail et de bénéficier d’un volume d’heures plus important que ne le permettent les dispositions légales.
Article 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet de préciser le cadre et les modalités de recours aux heures supplémentaires afin d’en faciliter l’usage et notamment, d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.
Article 2 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Dans l’hypothèse où l’entreprise continuait à faire appel à des salariés intérimaires, les salariés ainsi mis à la disposition de l’entreprise seront soumis au présent accord.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 3 - PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Ainsi, dans l’hypothèse où un salarié ressentait la nécessité, pour les besoins de l’entreprise, de faire des heures supplémentaires au-delà de celles prévues à son contrat de travail, il lui appartiendra de faire part de sa demande à l’employeur en la motivant.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvriront droit à rémunération.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi, à savoir :
La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas exceptionnels,
La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,
La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 44 heures.
Article 4 - MAJORATION ET REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires telles que définies à l’article III du présent accord sont majorées de la manière suivante :
25 % pour les heures accomplies entre la 36ème et la 43ème heure hebdomadaire,
50 % pour les heures accomplies à partir de la 44ème heure.
Ces heures supplémentaires donneront lieu à une rémunération versée à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées, en tenant compte de la majoration applicable.
Ces heures supplémentaires pourront aussi donner lieu à un repos compensateur. La durée du repos ainsi accordé tiendra compte de la majoration que le salarié aurait bénéficié si cette heure supplémentaire avait été rémunérée. À titre d’exemple, une heure supplémentaire comprise entre la 36ème et la 43ème heure hebdomadaire donnera lieu, si elle est intégralement récupérée, à un repos de 1 heure et 15 minutes.
Article 5 - AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé à 220 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions légales applicables.
Les parties conviennent de porter ce contingent à 376 heures par an et par salarié, tel que défini dans l’article II du présent accord.
Les heures de travail au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine s’imputeront donc sur ce contingent, sous réserve des exceptions légales, notamment les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement, …
Compte tenu de l’importance du contingent, la SARL AU FOURNIL EN FAMILLE s’engage à veiller en permanence à garantir aux salariés le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que des durées maximales du travail. Elle veillera également à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 6 - Les contreparties obligatoires en repos
Conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (376 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR).
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100% en sus du paiement majoré de l’heure.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. À défaut et avec l’accord de la Gérance, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
Article 7 - DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
7-1 Application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum à bulletin secret.
Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.
L’accord entrera en vigueur le lendemain du jour de dépôt auprès de l’autorité administrative, sous réserve de son approbation par référendum prévu le 15 mai 2025. 7-2 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.
Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.
7-3 Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS Centre-Val de Loire et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.
Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. À l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.
Article 8 - Communication de l’accord
Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Article 9 - Conditions de validité et publicité
Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version électronique auprès de la DREETS et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à MONTOIRE-SUR-LE-LOIR, Le 15 Mai 2025
Les salariésPour la SARL AU FOURNIL EN FAMILLE
(Voir liste ci-jointe) Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal