La Fondation AUB Santé, Fondation reconnue d’utilité publique par décret du 21 avril 2017, sise 13 Boulevard de l’Odet, CS 61002, 35742 PACE Cedex,
Représentée par …………………., agissant en qualité de Directrice Générale,
Ci-après dénommée « la Fondation »
D’UNE PART,
Et
L’organisation syndicale représentative représentée par ………………… en qualité de délégué syndical CFDT Santé Sociaux,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu le présent accord d’entreprise, conclu en application des dispositions de l’article L.2232-12 et suivants du Code du travail, afin de mettre en place et encadrer le travail de nuit et de soirée au sein de la Fondation.
Préambule :
La mise en place du travail de nuit et de soirée au sein de la Fondation AUB Santé correspond d’une part, à l’obligation d’assurer la continuité des soins, notamment dans le cadre de la prise en charge de patients hospitalisés à domicile (24h/24h, 7x7j), et de proposer aux patients dialysés des séances de traitement adaptées à leur mode de vie familial, social et professionnel. Il s’agit également de répondre aux besoins des usagers des activités médico-sociales nécessitant une garde de nuit en raison de leur état de fragilité.
Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet d'organiser le travail de nuit et de soirée au sein de la Fondation afin de répondre aux contraintes et besoins propres de ses activités. Il fait suite à de précédentes dispositions sur le même thème, dont les parties ont convenu de la nécessité d’envisager une rénovation et un toilettage.
Il a pour finalité de prendre en considération les contraintes inhérentes au travail de nuit et de soirée et les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs appelés à intervenir la nuit.
CADRE JURIDIQUE
article 1. objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3122-1 et suivants du Code du travail relatifs au travail de nuit. S’il s’inspire des dispositions conventionnelles de branche applicables, il s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail suivant lesquelles dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche couvrant un champ plus large. En l'absence de disposition prévue par l'accord d'entreprise, la convention de branche s'applique.
article 2. portée
Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.
Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
Le présent accord est par conséquent la seule référence applicable en matière de travail de nuit et de soirée au sein de la Fondation. Toute autre norme est révisée et/ou dénoncée.
article 3. champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Fondation.
TRAVAIL DE NUIT
article 1. Raisons du recours au travail de nuit
En application des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, il a été convenu de mettre en place le travail de nuit au sein de la Fondation dont l’activité nécessite une présence en continu, de jour comme de nuit, afin de pouvoir garantir l’accompagnement et le soin des patients, particulièrement pris en charge en dialyse et en HAD (hospitalisation à domicile), ainsi que les usagers de l’activité de service à domicile nécessitant une présence au domicile tout au long de la nuit.
article 2. DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit :
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit est de 12 h au maximum, en application de l’accord de branche UNIFED et par dérogation à l’article L3122-6 du Code du travail. En contrepartie, lorsque la durée quotidienne de travail de nuit dépasse 8 heures, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à la durée du dépassement. Ce temps de repos s’additionnera soit au temps de repos quotidien de 11h, soit en repos hebdomadaire. La durée maximale hebdomadaire est fixée à 44 heures, sur une période de 12 semaines consécutives.
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes sera organisé dès lors que le temps de travail atteindra 6 heures. Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celui-ci est rémunéré.
Est considéré comme plage horaire du travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 8 heures du matin.
article 3. salaries concernes
3.1.Champ d'application
Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés ayant le statut de travailleur de nuit, tel que défini à l’article 3.2, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Sont concernés par le travail de nuit les personnels affectés aux postes de travail suivants : médecin, infirmier, aide-soignant, auxiliaire de vie, aide à domicile et plus largement l’ensemble des salariés de la Fondation qui effectuent du temps de travail effectif entre 21h et 8h.
Sont considérés comme travailleurs de nuit « occasionnels », ne répondant pas à définition du travailleur de nuit tel que défini en article 3.2, mais qui peuvent ponctuellement ou régulièrement exercer une activité de nuit pour compléter les équipes de nuit.
Les travailleurs intérimaires et les salariés mis à disposition au sein de la Fondation évolueront dans les mêmes conditions de niveau et de variation d’horaires que les salariés de l’entreprise des services au sein desquels ils sont intégrés et dans les conditions prévues par le régime juridique qui leur est propre.
3.2.Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, le salarié qui :
Soit, accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
Soit, accomplit, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne.
Les salariés, non considérés comme travailleurs de nuit, mais qui pourraient être amenés à prolonger leur travail après 21 heures ou qui seraient appelés exceptionnellement à travailler de nuit, ne bénéficient pas de l’ensemble des dispositions relatives aux contreparties prévues au présent accord pour les travailleurs de nuit. Ils bénéficient toutefois des dispositions relatives aux contreparties prévues au présent accord pour les travailleurs de nuit dits « occasionnels », ou des dispositions relatives au travail de soirée.
article 4. DUREE DU TRAVAIL DES POSTES DE NUIT
4.1.Durée quotidienne
La durée maximale quotidienne du travail de nuit est fixée à 12 heures par nuit, pour tenir compte des impératifs de l’organisation du travail de nuit.
Les heures dépassant 8 heures, durée légale quotidienne, s’ajoutent à la durée du repos quotidien ou hebdomadaire.
Exemple : un travailleur de nuit travaillant 10 heures de nuit (dont 9 heures sur la plage horaire nocturne) devra bénéficier d’un repos quotidien de 13 heures avant de reprendre son travail (soit 11 heures + 2 heures au titre du dépassement de la durée quotidienne de 8 heures fixée pour les travailleurs de nuit).
Le travail de nuit ayant vocation à chevaucher deux journées civiles, la durée maximale quotidienne s’apprécie par période de 24 heures et non par journée civile.
4.2.Durée hebdomadaire
La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, est de 44 heures.
4.3.Pauses
Un temps de pause de 20 minutes consécutives est octroyé aux travailleurs de nuit dès lors que le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives. Ces temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif, lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause et sont intégrés dans le planning.
article 5. SECURITE
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit. Pour ce faire, la Fondation s’engage à mettre en place les dispositifs suivants :
afin d’être toujours en relation avec l’extérieur, le soignant de nuit est muni d’un dispositif d’alarme spécifique appelé « P.T.I. » (Protection Travailleur Isolé). Pour raison de sécurité, le travailleur de nuit doit toujours être en possession de son P.T.I ;
un système d’astreinte en interne et des procédures d’appel d’urgence sont déjà mis en place. Un tableau d’astreinte est affiché avec les numéros de téléphone permettant de joindre les personnes d’astreinte ;
sont organisées des formations pour les salariés affectés à un poste de nuit, afin de garantir leur sécurité, comme les gestes et soins d’urgence et la formation incendie.
Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée, une visite d’information et de prévention avant l’affectation au poste et un suivi individuel adapté a minima tous les 4 ans, avec une visite intermédiaire tous les 2 ans, auprès de la médecine du travail. Cette périodicité différente s’impose du fait des impacts potentiels du travail de nuit sur la santé des salariés concernés. Le suivi des visites médicales des travailleurs de nuit sera analysé dans le cadre de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
article 6. CONDITIONS DE TRAVAIL
Pour répondre à l'objectif de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, un office est mis à disposition des travailleurs de nuit à proximité des services au sein desquels ils travaillent, afin de leur permettre de se restaurer. Par ailleurs, un fauteuil inclinable sur chaque établissement concerné par le travail de nuit, permettant d’étendre les jambes, est mis à disposition des soignants dans la salle de soins en dialyse et au sein des structures d’Hospitalisation à domicile, pour les temps de repos de nuit. En cas de présence de plusieurs professionnels de nuit, un seul fauteuil est mis à disposition afin qu’un seul soignant à la fois puisse se trouver en situation de repos. Toutefois, ce soignant pourra être sollicité par son/sa collègue en cas de nécessité.
Les salariés de nuit, à l’instar des salariés de jour, ont une messagerie personnelle afin de pouvoir prendre connaissance des informations concernant la Fondation et d’adresser des messages. Ils ont par ailleurs accès à l’intranet de la Fondation et accès à toutes les informations institutionnelles au même titre que les salariés de jour. Pour des raisons de respect d’amplitude de repos entre deux journées de travail, les réunions de service organisées de jour ne leur sont pas toujours accessibles, un compte rendu est néanmoins mis à leur disposition et des points d’information spécifiques, dans le respect des amplitudes de repos journaliers et hebdomadaires, peuvent être programmés par le personnel d’encadrement des secteurs. Les demandes en ce sens devront être formulées auprès des cadres des différents secteurs.
Les salariés qui ne sont pas des travailleurs de nuit au sens de l’article 3.2 du présent accord, mais qui effectuent ponctuellement des périodes de nuit et considérés comme travailleurs de nuit « occasionnels » pourront refuser le travail de nuit dès lors qu’ils sont âgés de 55 ans au moins.
article 7. CONTREPARTIES DE LA SUJETION DE TRAVAIL NOCTURNE
7.1.CONTREPARTIES DE LA SUJETION DE TRAVAIL NOCTURNE POUR LES TRAVAILLEURS DE NUITS
En contrepartie du travail de nuit, les salariés considérés comme travailleurs de nuit bénéficieront d’un demi à deux jours de repos compensateur de 11 heures par année calendaire (plage nocturne de 21h à 8h).
De 3 à 15 nuits x an = 0.5 jour/nuit de repos
De 16 à 30 nuits = 1 jour/nuit de repos
De 31 à 49 nuits = 1,5 jour/nuit de repos
A partir de 50 nuits = 2 jours/nuits de repos
Les salariés considérés comme travailleurs de nuit bénéficieront du repos quotidien et hebdomadaire, dans les conditions prévues à l’article 4.1.
Par ailleurs, les salariés considérés comme travailleurs de nuit, qui effectuent au moins 5h de travail sur la plage horaire nocturne entre 21h et 8h, bénéficieront des majorations suivantes :
nombre de nuits travaillées x 2,71 points FEHAP (soit 4,58 euros à titre d’information au jour des présentes) = 12,41 euros pour une nuit
majoration du taux horaire des heures réalisées sur la plage horaire nocturne de 13,5%
7.2.CONTREPARTIES DE LA SUJETION DE TRAVAIL NOCTURNE POUR LES TRAVAILLEURS DE NUITS occasionnels
Les salariés considérés comme travailleurs de nuit occasionnels bénéficieront du repos quotidien et hebdomadaire, dans les conditions prévues à l’article 4.1.
Les salariés considérés comme travailleurs de nuit occasionnels bénéficieront de la majoration de salaire suivante, s’ils effectuent au moins 5h de travail sur la plage horaire nocturne entre 21h et 8h:
nombre de nuits travaillées x 2,71 points FEHAP (soit 4,58 euros à titre d’information au jour de la signature du présent accord) = 12,41 euros pour une nuit, et
majoration du taux horaire des heures réalisées sur la plage horaire nocturne de 13.5%.
7.3.CONTREPARTIES DE LA SUJETION DE TRAVAIL NOCTURNE POUR LES gardes DE NUITS DE L’ACTIVITE de SERVICE A DOMICILE (SAD) et heures d’EQUIVALENCE :
Les salariés qui exercent une garde de nuit au sein de l’activité de service à domicile effectuent 12h de temps de travail effectif et sont rémunérés comme suit :
nombre de nuits travaillées x 2,71 points FEHAP (soit 4,58 euros à titre d’information au jour de la signature du présent accord) = 12,41 euros pour une nuit ; pour les salariés qui assurent un travail effectif durant toute la durée de la nuit (l’agent ne dort pas)
OU nombre de nuits travaillées x 1,03 points FEHAP = 4.71 € pour une nuit ; pour les salariés qui ne sont pas en situation de travail effectif de manière constante, c’est-à-dire pendant la totalité de l’horaire de présence
Nombre d’heures x taux horaire bulletin de paie (salaire indiciaire et ancienneté).
PROTECTION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
ARTICLE 1. changements d’affectation
1.1.Etat de santé incompatible avec le travail de nuit
Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le Médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit dans les conditions prévues par le code du travail, y compris de manière temporaire.
1.2.Obligations familiales
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour au sein de la Fondation AUB Santé, sur son site d’affectation ou tout autre site de l’établissement, de manière temporaire ou définitive, dans la mesure où un poste, compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible. De même, en raison de ces obligations familiales impérieuses, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Les demandes en ce sens devront être formulées auprès de la Direction.
1.3.Femmes enceintes
Dans les conditions prévues par le Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui a la qualité de travailleur de nuit, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.
Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse, lorsque le Médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée après son retour de congé postnatal pour une durée n'excédant pas un mois, lorsque le Médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié travaillant de nuit, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au Médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé.
Pendant la suspension de son contrat la salariée bénéficie d'une garantie de rémunération, conformément aux dispositions légales.
1.4.Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Les travailleurs de jour souhaitant occuper ou reprendre un poste de nuit bénéficient de la même priorité.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, reclassement, etc...), le critère des compétences requises pour le poste disponible sera le seul retenu.
1.5.Annonce de poste vacant
Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur porte à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par tout mode d’affichage. La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.
article 2. EGALITE PROFESSIONNELLE ET FORMATION PROFESSIONNELLE
La considération du sexe ne pourra être retenue :
pour embaucher un/e salarié/e à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé/e la qualité de travailleur de nuit ;
pour favoriser l'accès d'un/e salarié/e à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux salariés/ées de nuit ou aux salariés/ées de jour en matière de formation professionnelle.
Tout salarié de nuit, quel que soit son sexe, doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Fondation s’engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés/ées compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.
La Fondation prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
Tout salarié occupant un poste de nuit, accomplissant une action de formation incompatible avec ses horaires de nuit, disposera de la possibilité d'occuper un poste de jour le temps de sa formation.
TRAVAIL DE SOIREE
article 1. Disposition specifiques pour les HORAIRES DE SOIREE
Les horaires de soirée existent historiquement au sein de la Fondation depuis le début de la création des unités d'autodialyse, ils répondent à un besoin exprimé par les malades. Le forfait soirée est une création AUB Santé. En effet, la convention collective ne prévoyant pas de disposition particulière pour les salariés travaillant en horaires de soirée, la Fondation a prévu un dispositif spécifique.
Sont concernés par les horaires de soirée : les salariés du secteur de la dialyse qui prennent en charge des patients pour une dialyse de soirée pouvant se prolonger jusqu’à 23h, voire au-delà, mais qui n’effectuent pas au moins 5h de travail effectif entre 21h et 8h. Et, plus généralement tous les salariés des autres activités de la Fondation.
Ainsi, un salarié amené à travailler au moins 4h de temps de travail effectif entre 18h et 23h se voit attribuer un forfait « soirée » défini comme suit par le présent accord :
6 points FEHAP (27.48€ à la date du présent accord) pour un minimum de 4h de temps de travail effectif entre 18h et 23h.
Ce forfait n’est pas cumulable avec les majorations du travail de nuit. Il vise à reconnaître financièrement la contrainte du travail de soirée, notamment en termes d'organisation personnelle des salariés.
Par ailleurs, pour l’activité spécifique de dialyse de soirée et, au regard d’une part de la contrainte de l’organisation en horaire de soirée et d’autre part de la difficulté sur certains secteurs à garantir le temps de travail hebdomadaire contractuel du salarié en raison des amplitudes de repos :
Le temps de travail effectif réalisé en horaire de soirée en dialyse est majoré de 1h. Pour 4h de temps de travail effectif réalisé sur la plage 18h à 23h il sera décompté un temps de travail effectif de 5h.
Les salariés dialyse qui effectuent des soirées et qui ne sont pas des travailleurs de nuit au sens de l’article 3.2 du présent accord, mais qui effectuent des soirées pourront refuser le travail de soirée dès lors qu’ils sont âgés de 55 ans au moins.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
article 1. dURée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er mars 2026.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux articles L.2261-9 au L.2261-12 pour la dénonciation et L.2261-7 et L.2261-8 pour la révision.
article 2. INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Les Délégués Syndicaux,
La Direction des Ressources Humaines.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis le cas échéant à l’ensemble des représentants du personnel, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera le cas échéant fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle des représentants du personnel suivante la plus proche pour être débattue.
article 3. suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Les Délégués Syndicaux,
La Direction des Ressources Humaines.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, ou à la demande d’une organisation syndicale, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet ainsi que sur l’intranet de la Fondation
article 4. dépot – publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait en 4 exemplaires, à Pacé, le 26 février 2026
Pour l’organisation syndicale Pour la Fondation AUB Santé