Accord d'entreprise AUCOP

Accord d'astreinte

Application de l'accord
Début : 18/11/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AUCOP

Le 18/11/2025



ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à la mise en place d’un dispositif d’astreinte
au sein de la société Aucop


Entre les soussignés :

La SARL AUCOP
Dont le siège social est situé Ilot E, 5ème rue, Z.I de Carros, 06510 Carros Dont le numéro SIRET est le 493 765 804 000 31, code APE 9002Z
Immatriculée à l’URSSAF sous le numéro : 937 00000 202 537 9983 Représentée par Monsieur XXXX en qualité de gérant
D’une part,

Et

Le comité social et économique représenté par Monsieur XXXX, secrétaire, et Monsieur XXXX, Trésorier.

D’autre part,

Article 1. Préambule

Dans le cadre de l’amélioration de la continuité de service et afin de garantir une réponse rapide en cas d’incident ou de besoin urgent en dehors des horaires habituels de travail, la société Aucop décide de mettre en place un dispositif d’astreinte.

Le présent accord a pour objectif d’organiser la disponibilité des personnes compétentes pour assurer la continuité de service.
Dans le cadre du dispositif d’astreinte, les interventions ont vocation à résoudre des problématiques ou des dysfonctionnements ponctuels imprévisibles et à répondre aux mieux aux besoins de nos clients.

Article 2. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions et les modalités de la mise en place d’un dispositif d’astreinte au sein de la société Aucop.


Article 3. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise Aucop, quel que soit l’établissement de rattachement.


Article 4 - Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L3121-9 du code du travail « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »


Le dispositif d’astreinte ne comprend pas les interventions programmées en dehors des horaires d’activité normale de l’entreprise.

Au sein de la Société, l’astreinte est donc l’obligation dans laquelle se trouve un salarié de pouvoir être joint afin d’effectuer toute intervention urgente notamment afin d’assurer un travail d’intervention.






La période d’astreinte est composée de 3 temps :

  • Le temps d’attente, qui n’est pas du temps de travail effectif, est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires telles que fixées par le Code du travail et la convention collective appliquée au sein de la Société
  • Le temps de déplacement nécessaire à une intervention en astreinte est considéré comme du temps de travail effectif
  • Le temps d’intervention qui constitue du temps de travail effectif et est décompté comme tel dans la durée du travail


Article 5 - Salariés concernés

A ce jour et à titre informatif, le dispositif d’astreinte concerne les services suivants :
  • Production (comprenant notamment les chargés de production)
  • Commercial
  • Logistique (tout le service, y compris les assistants et techniciens)
  • Parc (comprenant notamment, outre le responsable de service, les gestionnaires de stock, magasiner caristes, etc.)
  • Décors (les salariés des ateliers)
  • Informatique
Tous les postes au sein de ces services peuvent être concernés.

Article 6 - Cadre d’application

L’astreinte est mise en place sur instruction de la direction. Elle peut être annuelle ou ponctuelle. Les personnes et services choisis par la direction, le sont en fonction de leurs compétences.

Le responsable en charge de l’astreinte s’assurera de la mise en place d’un planning des temps d’astreinte hebdomadaire. Sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles permettant que le salarié concerné soit averti au moins un jour franc à l’avance, le planning prévisionnel devra être porté à la connaissance du salarié concerné au moins une semaine avant son effectivité.

Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses congés.

Définition d’une intervention

L’intervention peut-être :
  • sans déplacement du collaborateur d’astreinte. C’est le cas par exemple des interventions informatiques. Une réponse téléphonique n’est pas considérée comme une intervention à distance. Une intervention à distance requiert des actions concrètes de la part du salarié.
  • avec déplacement physique du collaborateur d’astreinte sur le lieu requérant présence


Plages horaires couvertes par l’astreinte :
  • Du lundi au vendredi : de 15h30 à 08h30
  • Les samedis, dimanches et jours fériés : de 07h30 à 07h30 le lendemain
Les salariés soumis à une convention de forfait en jours ne sont concernés que par les astreintes organisées les samedis, dimanches et jour fériés. L’astreinte du soir ne leur est pas applicable, leur autonomie dans l’organisation de leur temps de travail excluant l’application de ce dispositif sur des jours travaillés.

Devoir du collaborateur d'astreinte

Le collaborateur d'astreinte doit être joignable par téléphone au numéro utilisé à titre professionnel, figurant dans le SIRH en vigueur. Il doit être disponible. Si le collaborateur d'astreinte est exceptionnellement momentanément indisponible, il devra rappeler sous 10 minutes l'appelant.

Le collaborateur d'astreinte a un devoir d’intervention en cas de problème qui nécessite sa présence. La durée de déplacement du collaborateur ne devra pas excéder son temps de trajet habituel plus 10 minutes. En aucun cas cette durée ne devra dépasser 1 heure pour se rendre dans les locaux de l’entreprise. En cas de force majeure, s'il ne peut pas répondre à ces obligations il devra prévenir immédiatement son supérieur hiérarchique.




Le collaborateur d’astreinte devra avoir sur lui durant l’astreinte, le matériel lui permettant d’intervenir immédiatement : son ordinateur, son téléphone professionnel, les outils adaptés, ses EPI, etc.

Le collaborateur d'astreinte informe :
  • Quotidiennement son supérieur hiérarchique des interventions qu'il a faîtes et l'incidence éventuelle sur son heure de reprise du travail (intervention de nuit).
  • Mensuellement au service des Ressources Humaines le relevé des jours d'astreinte, l’heure de début et l’heure de fin d’intervention ainsi que la nature de l’intervention.


Article 7 - Compensation financière


Indemnisation du temps d’astreinte
Chaque période de 24 heures comprenant une astreinte donne lieu au versement d’une indemnité égale à 25% de salaire journalier brut du salarié, avec un minimum de 50 euros brut par journée d’astreinte complète.
Le salaire journalier brut est donné par la formule suivante : salaire mensuel contractuel / 21.

Indemnisation du temps d'intervention
Toutes les heures d’intervention à distance ou en présentiel seront rémunérées au taux horaire habituel du salarié (calculé en fonction du salaire mensuel brut, sur la base de 151,67 heures). Le temps de trajet sera considéré comme du temps de travail effectif.
Les frais de déplacement pendant les astreintes seront pris en charge par l’employeur.

Salarié à l’heure :
Lors de l’intervention, le salarié d’astreinte sera dédommagé au nombre de temps de travail effectué, comprenant la durée de déplacement, qui sera considéré comme du travail effectif.


Salarié au forfait jour :
Pour les salariés au forfait jour, un décompte spécifique sera effectué.
En cas d’intervention dans le cadre d’une astreinte d’un salarié relevant d’une convention de forfait en jours, en dehors d’une journée travaillée, le décompte du temps d’intervention devra alors être réalisé en heures.

Ainsi, les temps éventuels d’intervention et de trajet réalisés par le salarié dans le cadre de l’astreinte seront décomptés en heures.
Dans ce cas, les parties conviennent, dès lors que le salarié aura cumulé 4h de temps d’intervention, qu’une demi-journée travaillée sera comptabilisée au titre du forfait annuel en jours.
Dans ce cas, les parties conviennent, dès lors que le salarié aura cumulé 8h de temps d’intervention, qu’une journée travaillée sera comptabilisée au titre du forfait annuel en jours.

Afin de permettre une gestion claire des jours de travail, un compteur Récupération en heure sera alimenté.

Le salarié devra prendre obligatoirement dans l'année civile les jours de Récupération qu'il aura acquis. Le solde d'heures au 31/11, dont le total sera donc inférieur à 4 heures, donnera lieu à une demi-journée de Récupération à prendre sur le mois de décembre.

Ce décompte sera effectué sur le logiciel de gestion du temps de travail utilisé par l’entreprise. A titre informatif, le logiciel utilisé le jour de la signature de ce document, est LUCCA.

Ainsi, au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, il devra être vigilant quant à son nombre de jours travaillés.

Le salarié doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, la Société, par écrit, et en expliquer les raisons.
En pareille situation, un entretien sera organisé par la Société avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.





Article 8 - Durée de l’accord, suivi, révision, dénonciation


8.1 - Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 28 octobre 2025.


  • - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Le suivi du présent accord fera l’Object d’un suivi régulier par l’employeur et les membres du CSE. Les parties se tiendront informées des éventuelles difficultés et s’engagent à se concerter pour y apporter des solutions appropriées.
A cet effet, les parties conviennent de se réunir dans un délai de douze mois à compter de son entrée en vigueur, à l’initiative de l’employeur ou du CSE, afin d’examiner les conditions de son application et le cas échéant de procéder à sa révision.

8.3 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à l’initiative de l’employeur ou du CSE, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Toute demande de révision devra être notifiée par écrit aux autres parties et être accompagnée d’un projet d’amendement. Une réunion de négociation devra alors être organisée dans un délai maximum de trois mois suivant la notification.

  • - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, selon les modalités suivantes.
Dans un délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation en vue d’un éventuel accord de substitution.
L’accord dénoncé continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un éventuel accord de substitution, et au plus tard pendant un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis.


Article 9 – Publicité et dépôt


Le présent accord annule et remplace toutes dispositions conventionnelles ou usages antérieurs en vigueur portant sur les thèmes abordés par le présent accord.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse par la direction.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-s1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonyme de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Conformément à l'article R.2262-3 du code du travail, un avis indiquant l'existence de l'accord est affiché dans l'établissement aux endroits habituels.


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

A Carros, le 18 novembre 2025

Pour le CSE Pour l’entreprise
M. XXXX et M. XXXX M. XXXX

Mise à jour : 2025-11-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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