Accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires
Entre les soussignés :
La société audace®, SARL au capital de 200 000 €, dont le siège social est situé Parc d’Activités de La Lande Saint Martin – 48, rue des Garottières – 44115 HAUTE GOULAINE, inscrite au RCS de Nantes sous le n° 490 955 150 00027, représentée par XXX, XXX et XXX, en qualité de co-gérants,
Et
Les membres du Comité Social et Économique (CSE), régulièrement élus au sein de l’entreprise,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
A la demande du CSE et dans un objectif d’amélioration des conditions de travail et d’optimisation de l’organisation du temps de travail, le présent accord vise à fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à certains personnels de l’entreprise.
Article 1 : champ d’application Le présent accord s’applique uniquement aux personnels techniques salariés de la société relevant du service production, à l’exception des salariés en forfait jours pour lesquels les dispositions sur les heures supplémentaires ne s’appliquent pas.
Les autres personnels, y compris les services transverses, restent soumis au contingent annuel conventionnel.
Article 2 : heures supplémentaires
Article 2-1 : définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, fixée à ce jour à 35 heures hebdomadaires.
Seules sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l’employeur et nécessaires au regard de l’activité.
Le nombre d’heures supplémentaires par semaine sera déterminé selon le temps de travail effectif du salarié.
Les heures supplémentaires seront rémunérées ou récupérées, au choix de la société, selon les modalités ci-après définies aux articles 2-2 et 2-3.
Ne manière non exhaustive, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pouvant générer des heures supplémentaires :
Le temps de route défini comme les heures de trajet du matin et du soir entre l’horaire de départ du salarié du dépôt ou de son domicile et l’horaire de prise de fonction sur le chantier. Ces heures de route font l’objet de contreparties selon les règles en vigueur dans la société.
Le temps d’attente défini par des périodes de coupure de la journée de travail sur chantier (minimum une heure consécutive) pendant lesquels le salarié est considéré en pause, où il pourra quitter son lieu de travail pour vaquer à ses occupations personnelles et où il n’est soumis à aucune subordination.
Article 2-2 : paiement des heures supplémentaires
A titre informatif et sous réserve de modifications ultérieures, les heures supplémentaires effectuées en ateliers ou sur chantiers entre la 36ème et la 43ème heure sont rémunérées avec une majoration de 25%
Le taux de majoration est fixé à 50% pour les heures supplémentaires à compter de la 44ème heure.
Lorsqu’elles sont rémunérées, les heures supplémentaires seront payées le mois de leur exécution, avec les majorations légales et conventionnelles applicables.
Les heures supplémentaires faisant l’objet d’un paiement s’imputent intégralement sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 2-3 : récupération des heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement
Lorsque le paiement des heures supplémentaires est remplacé intégralement par un repos, celles-ci ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 40 heures seront récupérées à hauteur de 100% dans la limite de quatre semaines.
Passé le délai de quatre semaines, les heures non récupérées seront imputées sur le contingent d’heures supplémentaires en vigueur.
Le repos compensateur de remplacement permet de substituer du repos au paiement des heures supplémentaires.
Il est automatiquement activé à partir de la 40ème heure de travail effectif
De la 36ème à la 43ème heure de travail effectif, une heure effectuée est majorée de 25% et donne droit à un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 15 minutes
A partir de la 44ème heure, une heure de travail effectif est majorée de 50% et donne droit à un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 30 minutes
Les heures supplémentaires dont la totalité du paiement et des majorations est remplacée par du repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Un compteur d’heures de repos compensateur est tenu sur le bulletin de salaire.
Le droit à repos compensateur est ouvert au salarié dès que la durée du repos atteint sept heures ; celui-ci peut être pris par journée entière ou par demi-journée ; il doit être pris au maximum dans le mois qui suit sa création.
Article 3 : contingent annuel d’heures supplémentaires A compter du 1er janvier 2026, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 230 heures par salarié et par année civile.
Article 4 : dépassement du contingent Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 230 heures donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos, conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.
Ces heures supplémentaires au-delà du contingent de 230 heures sont accomplies après avis du comité social et économique.
Tout dépassement devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel de 230 heures, pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Article 5 : suivi du contingent
Les salariés seront informés du nombre d’heures supplémentaires, de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un compteur sur le bulletin de salaire.
L’employeur assure un suivi régulier des heures supplémentaires effectuées. Un bilan sera présenté régulièrement au CSE.
Il est rappelé que la contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai de quatre semaines suivant l’ouverture du droit. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à la société au moins une semaine à l’avance. La demande précise la date et la durée du repos. Dans les sept jours suivant la réception, la société informe le salarié soit de son accord, soit de sa demande de report eu égard au bon fonctionnement de l’entreprise. En cas de report, la société propose au salarié une autre date à l’intérieur du délai prévu de quatre semaines.
Article 6 : durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, y compris en cas de carence de membres du CSE. Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les articles L2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 7 : dépôt et publicité Le présent accord sera déposé par la société :
sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
communiqué à l’ensemble des salariés par voie d’affichage et/ou intranet
un exemplaire sera envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend le siège de la société
un exemplaire sera envoyé pour information par courriel à la commission paritaire de branche - CPPNI
Fait à Haute Goulaine, le 30 octobre 2025, en un exemplaire original de cinq pages.