ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord est négocié entre :
La
SAS XXXXXX au capital de XXXXX €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro XXXXXX, RCS XXXX, dont le siège social est situé XXXXX, CP VILLE,
Représentée par, Monsieur XXXXXX, Gérant de la XXXXXXX, Présidente, dûment habilité Ci-après dénommée, "La Direction",
D'une part,
Et,
Les
Représentants du personnel, représentés par la Déléguée du personnel, XXXXXX, Titulaire,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule Afin de rendre plus compatible l’organisation de son temps de travail aux besoins ressentis tant par la Société que par ses salarié.es, la Direction a souhaité négocier un accord sur l’aménagement du temps de travail de ses salarié.es. Le présent accord vise en effet à répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise et à ses besoins, mais aussi à fidéliser les collaborateur.rices et attirer plus facilement de nouveaux salarié.es, en garantissant un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle Il a été largement souhaité que l’aménagement du temps de travail participe à l'amélioration de la qualité de vie au travail. C’est en participant à l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle que la Société préserve le capital motivation et santé de ses salarié.es et contribue plus efficacement à la performance de l'entreprise.
Table des matières
TOC \o "1-5" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc184044494 \h 1 Première partie - Champ d’application PAGEREF _Toc184044495 \h 3 Deuxième partie - Dispositions générales relatives à la durée du travail PAGEREF _Toc184044496 \h 3
1.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc184044497 \h 3
2.Temps de repos et de pause PAGEREF _Toc184044498 \h 3
2.1 Temps de repos PAGEREF _Toc184044499 \h 3 2.2 Temps de pause PAGEREF _Toc184044500 \h 3
3.Durées de travail PAGEREF _Toc184044501 \h 3
3.1 Durée quotidienne PAGEREF _Toc184044502 \h 3 3.2 Durée hebdomadaire PAGEREF _Toc184044503 \h 4 Troisième partie - Modalités d’organisation de la durée du travail PAGEREF _Toc184044504 \h 4
1.Temps de travail PAGEREF _Toc184044505 \h 4
2.Octroi de jours de repos dits « JRTT » PAGEREF _Toc184044506 \h 4
3.Prise des « JRTT » PAGEREF _Toc184044507 \h 5
4.Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération PAGEREF _Toc184044508 \h 5
6.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc184044510 \h 6
Quatrième partie - Application de l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc184044511 \h 6
1.Durée de l’accord PAGEREF _Toc184044512 \h 6
2.Suivi et interprétation de l’accord PAGEREF _Toc184044513 \h 6
3.Révision de l’accord PAGEREF _Toc184044514 \h 6
4.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc184044515 \h 7
5.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc184044516 \h 7
Première partie - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié.es de la société, à temps complet et à temps partiel, présent et futur.
Sont exclus :
Les cadres au forfait jours,
Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail.
Il est conclu dans le cadre de l’article L.3121-44 du Code du Travail.
Les salarié.es à temps partiel bénéficient des dispositions de cet accord au prorata de leur temps de travail.
Deuxième partie - Dispositions générales relatives à la durée du travail
Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le/la salarié.e est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
Temps de repos et de pause
2.1 Temps de repos
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ; ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien (soit 35 heures consécutives de repos par semaine).
2.2 Temps de pause
Par ailleurs, il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail actuellement en vigueur, une pause de 20 minutes est obligatoire lorsque l’organisation du temps de travail mise en place conduit à faire effectuer 6 heures de travail effectif consécutives à un.e salarié.e.
Par opposition au temps de travail effectif, les temps consacrés aux repas et aux pauses pendant lesquels le/la salarié.e n'est pas à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles ne constituent pas du temps de travail effectif.
Durées de travail
3.1 Durée quotidienne
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures, cette durée s’appréciant dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.
Toutefois, la durée maximale quotidienne du travail effectif pourra exceptionnellement être portée à 12 heures consécutives en cas d’accroissement d’activité ou de nécessité liée à l’organisation de la Société (afflux imprévu de demandes clients, circonstances exceptionnelles impérieuses, épisode épidémique modifiant la charge et l’organisation du travail, etc...). Dans ce contexte, les besoins devront être impératifs et urgents.
Par ailleurs, il est précisé qu’une amplitude horaire maximale de 13 heures doit également être respectée.
3.2 Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. La durée hebdomadaire doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Troisième partie - Modalités d’organisation de la durée du travail
Temps de travail
Les salarié.es effectuent 37 heures 15 minutes hebdomadaires de temps de travail effectif. Cette base de référence s'applique aux salarié.es à temps plein. Pour les salarié.es en temps partiel, le temps de travail est réparti comme suit :
Temps de travail hebdomadaire Code du travail
Temps de travail hebdomadaire
Applicable dans l’accord
Temps plein 35 H 00
37 H 15
Temps partiel 90 % 31 H 30
33 H 30
Temps partiel 80 % 28 H 00
29 H 50
Temps partiel 70 % 24 H 30
26 h 05
Temps partiel 60 % 21 H 00
22 H 20
Temps partiel 50 % 17 H 30
18 H 35
La répartition du temps de travail pour un temps partiel sera précisée dans le contrat de travail.
L’écart entre le temps de travail hebdomadaire légal et celui réalisé ne constituent pas des heures supplémentaires ou complémentaires et ne donnent lieu à aucune majoration. Elles sont obligatoirement à prendre sous forme de jours de repos.
Octroi de jours de repos dits « JRTT »
Lorsque le temps de travail prévu au contrat est supérieur au temps de travail hebdomadaire légal, le/la salarié.e bénéficie de jours de repos supplémentaires dénommés « jours de RTT ».
Les salarié.es à temps plein bénéficient de 12 JRTT par année civile complète.
Le mode de calcul du nombre de JRTT retenu est le suivant :
365 jours calendaires dans l’année – 104 jours (52 week end) = 261 jours
261 jours – 25 jours de congés payés = 236 jours
236 jours – 9 jours fériés tombant un jour ouvré dans l’année = 227 jours travaillés, soit journée de solidarité incluse 228 jours travaillés
228 jours X 7,45h travaillées par jour = 1699 heures
1699 heures travaillées dans l’année – 1607 heures = 92 heures RTT dans l’année
92 heures RTT dans l’année / 7,45 h = 12 jours de RTT dans l’année
Les parties ont convenu, par souci de simplification, que le nombre de jours de RTT sera fixé à 12 jours par an, pour chaque année civile, soit une acquisition de 1 JRTT par mois.
Les salarié.es à temps partiel bénéficient d’un nombre de jours de RTT proportionné à leur temps de travail effectif. Un avenant au contrat de travail sera conclu afin de préciser la nouvelle répartition de la durée et des horaires de travail.
Prise des « JRTT »
Les repos accordés aux salarié.es concerné.es par le présent article sont pris par demi-journée ou journée entière.
Le/la salarié.e pose librement ses JRTT acquis qui seront soumis à la validation de son/sa supérieur.e hiérarchique. Ce dernier peut lui imposer la pose de JRTT pour des raisons de santé/sécurité ou d’organisation de service.
1 jour de JRTT est décompté pour la journée de solidarité, communiquée en début de chaque année.
Il est rappelé que les JRTT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l'activité des services.
Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent en aucun cas être reportés à l'issue de cette période.
Ils font l'objet d'un suivi sur l'outil SIRH en vigueur au sein de l'entreprise.
Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salarié.es concerné.es sera calculée prorata temporis.
En conséquence, les salarié.es embauché.es en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre d'heures de travail effectif.
Il est rappelé que les périodes d'absence suivantes assimilées à du temps de travail effectif n'ont pas d'incidence sur les droits à JRTT :
Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
Les jours fériés ;
Les jours de repos eux-mêmes ;
Les repos compensateurs ;
Les jours de formation professionnelle continue ;
Les jours enfant malade ;
Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;
Les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Toutes les autres périodes d'absence (maladie, congé sans solde…) du/de la salarié.e pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d'absence sur l'année civile. Toutefois en cas d'arrêt de travail pour maladie, si le solde de RTT s'avérait positif ou négatif en fin d'année, l'employeur et le/la salarié.e examineront ensemble les modalités éventuelles d'un report à l'issue de cette période ou du versement d'une indemnité compensatrice.
Heures supplémentaires
Il est rappelé aux salarié.es concerné.es par la modalité d’aménagement du temps de travail fixée au 1. que toute heure de travail au-delà de 37 heures 15 minutes hebdomadaires est une heure supplémentaire et doit faire l’objet :
D’une demande motivée du/de la salarié.e auprès de son/sa supérieur.e hiérarchique (ou du directeur.rice en l’absence du supérieur.e hiérarchique) justifiant de la nécessité de travailler au-delà de 37 heures 15 minutes hebdomadaire ;
Et de la diffusion auprès du service des Ressources Humaines.
Les heures de travail réalisées au-delà de 37 heures 15 minutes hebdomadaires doivent ensuite être déclarées dans la quinzaine qui suit leur réalisation auprès du service des Ressources Humaines. Les heures travaillées au-delà de 37 heures 15 minutes sont des heures payées ou compensées par un repos compensateur de remplacement. Le repos compensateur de remplacement est pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Une note de service précise les conditions et les modalités d'attribution et de prise des heures supplémentaires payées ou compensées.
A défaut du respect de cette procédure, aucune heure supplémentaire ne sera due au/à la salarié.e.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire du/de la salarié.e (37 heures 15 minutes pour un/une salarié.e à temps complet).
Quatrième partie - Application de l’accord d’entreprise
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Suivi et interprétation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et notamment pour évaluer l’organisation telle que prévue par le présent accord.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 14 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit exposer précisément le différend soulevé. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la partie la plus diligente. Le document est remis à chacune des parties signataires de l’accord et affiché dans l’entreprise.
Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord :
sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;
fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. La plateforme le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
une version intégrale du texte au format PDF (version signée des parties) ;
une version publiable du texte au format docx dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques.
Il sera par ailleurs affiché dans les locaux de l’Entreprise et tenu à la disposition des salarié.es, sur demande, dans le bureau de la Direction.
Fait à XXXXXX, le 02/12/2024
Pour la SAS XXXXXX Pour les Représentants du personnel M. XXXXXX, Mme XXXXXX Gérant de la XXXXXX,Membre CSE, Titulaire Présidente