Accord d'entreprise AUDEI

Changement de période de référence pour l'acquisition et la prise de congés payés pour les forfaits jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AUDEI

Le 22/12/2025



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CHANGEMENT DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DE CONGES PAYES POUR LES FORFAITS JOURS

Entre les soussignés :

La SARL AUDEI, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 507 407 641, dont le siège social est 35 Avenue Jules Guesde à BEGLES (33130), représentée par Madame, agissant en qualité de Gérante, dûment habilitée pour la signature des présentes,


D'une part,

Et,

Les salariés de la

SARL AUDEI, consultés sur le projet d’accord,


D'autre part,
PREAMBULE
En l’absence de délégué syndical et de comité social d’entreprise (CSE), la Direction de la Société AUDEI a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif au changement de la période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés pour les salariés liés par une convention individuelle en forfait jours au sein de la société.

Les parties rappellent que la période de référence applicable actuellement au sein de la SARL AUDEI pour l’acquisition et la prise de congés payés est la période légale prévue par le Code du travail, à savoir du 1er juin N au 31 mai N+1 pour l’ensemble des salariés.

Dans le cadre de la gestion et du suivi des conventions de forfaits en jours, la Direction de la SARL AUDEI souhaite harmoniser et simplifier la gestion des compteurs de jours travaillés en modifiant la période de référence annuelle. Cette adaptation vise à améliorer la lisibilité des droits, faciliter la planification des congés et renforcer la conformité avec les outils de paie et de suivi du temps de travail.

La Direction et les salariés impactés ont mené des discussions en ce sens et ont proposé l’évolution de ce modèle vers un alignement des périodes d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année civile.



Pour donner suite aux discussions menées, il a été décidé qu’à compter du 1er janvier 2026, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés seront fusionnées et gérées en une seule période fixée sur l’année calendaire (1er janvier N au 31 décembre N).

La Direction et le service des ressources humaines se sont accordés à dire que la période de transition entre les deux périodes de référence devra faire l’objet d’une attention particulière.


Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de modifier la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés.

La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés sera fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, à compter du 1er janvier 2026.


Article 2 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement aux salariés cadres liés par une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, conformément aux dispositions des articles L.3121-64 et suivants du code du travail ainsi qu’aux dispositions de l’avenant n°24 bis du 18 février 2015 de la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes.

Les autres salariés ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.


Article 3 – Ouverture et acquisitions des droits à congés payés

Chaque nouvelle période d’acquisition s’ouvre au 1er janvier.

Les congés payés s’acquièrent par fraction égale de 1/12ème (2,08 jours) des congés payés annuels tous les mois au cours de la période de référence de l’année considérée, la durée totale du congé ne pouvant pas dépasser 25 jours ouvrés sur l’année.

Ainsi, pour les salariés présents au cours de la totalité de l’exercice, la durée du congé annuel est de 5 semaines, soit 25 jours.

Il est rappelé que toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, en vertu des dispositions légales et/ou conventionnelles, n’est pas assimilée à du temps de travail effectif permettant l’acquisition des droits à congés payés.


Article 4 – Prise des congés payés

Il a été décidé qu’à compter du 1er janvier 2026, la période d’acquisition sera fixée sur l’année civile calendaire, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Par conséquence, la période de prise des congés payés sera fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant celle de leur acquisition.
Ainsi, il est précisé sur les congés acquis du 1er janvier N au 31 décembre N seront à prendre du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.

Il est également rappelé que conformément à la législation en vigueur, les congés payés pourront être pris dès leur acquisition, il s’agit alors de congés dits « anticipés » qui viendront en déduction des jours de congés à prendre l’année suivante.

Article 4 – Modalités transitoires


Le changement de la période de référence pour l’acquisition et la pose des congés payés annuels, a pour conséquence en 2026, première année d’application de cette nouvelle période, de générer une situation exceptionnelle de cumul de congés payés, les salariés ayant :

  • Les congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025,
  • Des droits en cours d’acquisition sur la période comprise entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025.

Compte tenu de l’alignement de la période d’acquisition et de prise des congés payés légaux à compter du 1er janvier 2026, les parties sont convenues de la nécessité de prévoir des modalités transitoires d’application afin d’organiser les modalités de prise des congés payés déjà acquis par les salariés.
Ces deux soldes de congés payés non pris au 31 décembre 2025 viendront alimenter le compteur de CP N-1 qui devront être soldés au plus tard le 31 décembre 2026.
Il a été défini que la période de transition s’étendra dès la mise en place du présent accord jusqu’au 31 décembre 2026.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Il est convenu que le présent accord prend effet au 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.

Dès lors, conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à 13 du Code du travail.


Article 6 – Formalités de dépôt et publicité



Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédures TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et au greffe du Conseil de Prud’hommes de BORDEAUX.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à BEGLES,
En deux exemplaires originaux,
Le 22/12/2025



Pour les salariésLa SARL AUDEI
Représentée par Mme


Mise à jour : 2026-05-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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