ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’entreprise
XXXX, représentée par XXXX en qualité de XXX, sise à XXX
Et
L’ensemble des salariés de l’entreprise (moins de 11 salariés),
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de l’accord Le présent accord a pour objet de définir un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’événement (IDCC 3252), en application de l’article L.3121-33 du Code du travail.
Article 2 – Contingent annuel applicable Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à
400 heures par salarié et par an.
Il est précisé que les salariés de l’entreprise effectuent une durée hebdomadaire de travail de
37,5 heures, soit 2,5 heures supplémentaires par semaine, rémunérées à 25 %. Cela représente environ 130 heures par an, déjà intégrées dans ce contingent annuel de 400 heures.
Il est donc possible que, selon les périodes, un salarié réalise
plus de 26 heures supplémentaires sur un mois, tant que sont respectées les limites suivantes :
Durée maximale quotidienne de travail : 12 heures (dans les conditions prévues à l'article 5),
Durée maximale hebdomadaire : 48 heures,
Moyenne de 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives.
Article 3 – Modalités de rémunération et de récupération
Les heures supplémentaires sont déclenchées à compter de la
36e heure hebdomadaire.
Jusqu’à la
230e heure annuelle incluse, les heures supplémentaires seront :
Soit rémunérées avec une
majoration de 25 %,
Soit compensées par un
repos équivalent, au choix de l’employeur.
De la 231e à la 400e heure incluse, les heures supplémentaires :
Seront également
majorées à 25 %,
Ou donneront lieu à un
repos compensateur équivalent,
La modalité (paiement ou repos) sera définie par l’employeur en fonction des besoins de l’activité.
Toute heure supplémentaire liée à un
dépôt, retrait, chargement, livraison, installation ou démontage prévisible ou anticipable, comme une arrivée anticipée sur site ou un déchargement après l’horaire normal, devra obligatoirement être récupérée :
Soit sous forme de
temps équivalent de repos,
Soit, lorsque l’accumulation atteint
7,5 heures, par une journée complète de récupération.
Article 4 – Modalités particulières de récupération dans le cadre des prestations En raison de la spécificité des activités de l’entreprise, notamment les prestations pouvant avoir lieu les week-ends ou en horaires atypiques :
Toute journée de travail effectuée dans le cadre d’une
prestation planifiée donnera lieu à une récupération obligatoire d'une journée complète, indépendamment du nombre d’heures effectuées ce jour-là.
Si la durée de la journée de prestation dépasse la durée journalière normale (7,5 heures), les heures effectuées
au-delà donneront lieu à des heures supplémentaires rémunérées à 25 % ou compensées en repos, conformément à l'article 3 du présent accord.
Exemple : pour une prestation de 10 heures un samedi :➡ 1 journée de récupération obligatoire + 2,5 heures supplémentaires➡ Ces 2,5 heures seront traitées selon les modalités de l’article 3.
La journée de récupération devra être prise
dans un délai raisonnable, déterminé par l’employeur en fonction de la charge d’activité, et en concertation avec le salarié dans la mesure du possible.
Article 5 – Dérogation à la durée quotidienne de travail En raison de la nature particulière de l’activité de l’entreprise (prestations techniques, événements, montage et démontage), il est convenu que la durée quotidienne de travail effectif pourra,
à titre exceptionnel, être portée à 12 heures par jour, dans les cas suivants :
Prestations extérieures nécessitant une continuité d’intervention,
Contraintes logistiques liées à des horaires de livraison ou d’évacuation spécifiques,
Montage ou démontage de matériel lié à des événements temporaires.
Ces dépassements devront rester exceptionnels, motivés, et faire l’objet d’un suivi précis. En tout état de cause, les durées maximales hebdomadaires (48 h) et les repos obligatoires journaliers et hebdomadaires seront respectés.
Article 6 – Suivi des heures Un décompte précis et individualisé des heures supplémentaires effectuées par chaque salarié sera tenu par l’employeur et consultable sur demande.
Article 7 – Respect des durées maximales de travail
La durée quotidienne de travail pourra exceptionnellement être portée à
12 heures dans les conditions de l’article 5.
La durée hebdomadaire ne pourra excéder
48 heures, et devra respecter une moyenne de 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives.
Article 8 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée
indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues par le Code du travail.
Article 9 – Modalités de consultation Le présent accord sera présenté à l’ensemble des salariés et soumis à leur approbation selon les modalités prévues par l’article L.2232-21 du Code du travail (référendum à la majorité des 2/3 des salariés). Le procès-verbal du vote sera annexé au présent document.
Fait à xxx, le 30/06/2025,
Pour l’employeur :Nom : XXXFonction : XXXSignature :
Pour les salariés (référendum) :
Approuvé à la majorité des 2/3 des salariés le 30/06/2025 Procès-verbal signé et joint en annexe.