Accord d'entreprise AUDIOTYPIE TRANSCRIPTION DE L'ATLANTIQUE

ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 11/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société AUDIOTYPIE TRANSCRIPTION DE L'ATLANTIQUE

Le 31/10/2023


AUDIOTYPIE TRANSCRIPTION DE L’ATLANTIQUE
Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 1.000 €
Siège social : SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33160), 52 rue Alexis Puyo
RCS BORDEAUX 520 041 294



ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

31/10/2023


































ENTRE :




. La société AUDIOTYPIE TRANSCRIPTION DE L’ATLANTIQUE,

Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 1.000 euros dont le siège social est situé à SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33160), 52 rue Alexis Puyo, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 520 041 294,

Représentée par Madame ………………, gérante,

D’UNE PART,





ET :




. Le personnel de la société AUDIOTYPIE TRANSCRIPTION DE L’ATLANTIQUE (suivant procès-verbal de référendum ci-annexé)


D’AUTRE PART,

Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit :








EXPOSE PREALABLE



Le présent dispositif a pour objectif de permettre à la Société de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail en modérant le recours aux ressources extérieures et d’améliorer le service des clients.

Il a également pour objectif de répondre à la demande du personnel confirmé doté d’une véritable autonomie dans la gestion de son travail de disposer d’un aménagement de son temps de travail. Il s’agit en effet de permettre l’alternance de temps de travail soutenu et de prise de jours de repos complémentaires.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, les parties ont donc entendu s’accorder sur un dispositif d’aménagement du travail sur l’année avec octroi de jours de repos supplémentaires (RTT).

Les stipulations de la présente convention d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en vertu des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail

Le projet d’accord a été soumis par la Direction au moins 15 jours avant la consultation du personnel qui s’est prononcé ce jour par référendum et a décidé de l’approuver suivant procès-verbal ci-annexé.


























Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

CONVENTION

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société en contrat à durée indéterminée à temps complet quel que soit son lieu d’affectation de travail ayant au moins 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise (à l’exception, le cas échéant, des cadres dirigeants).

L’application du présent accord sera subordonné à la conclusion d’un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné.

En cas de création d’un nouvel établissement de la Société pendant la durée de validité de l’accord, le nouvel établissement sera automatiquement couvert par cet accord.

ARTICLE 2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AVEC RTT

2.1 Principe


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, il est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de repos (RTT) pour les salariés visés à l’article premier.

2.2 Durée annuelle du travail


Le temps de travail des salariés est annualisé, tel que l’article L. 3121-41 du Code du travail le prévoit.

2.3 Période de référence


La période de référence pour le calcul du temps de travail est l’année civile, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

2.4 Organisation du temps de travail


2.4.1 Horaire hebdomadaire de base


L’horaire de travail hebdomadaire de base est fixé à 37 heures 30 par semaine.

2.4.2 Information concernant les horaires et modifications éventuelles


Les horaires de travail fixés par la Direction seront communiqués par tout moyen au personnel concerné, au moins 1 mois à l’avance.

En cas de modification de de la durée hebdomadaire ou de la répartition des horaires, le délai de prévenance à respecter est de 7 jours, sauf en cas d’urgence. Ces modifications seront communiquées par tous moyens.


2.5 Attribution de jours de RTT


2.5.1 Nombre de jours de RTT


Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale, soit 2h30 par semaine, il a été décidé d’attribuer en compensation desdites heures supplémentaires (2h30) des jours de RTT.

Les parties ont émis la volonté commune que le nombre de jours RTT attribué aux salariés soit le même chaque année, par mesure de simplicité d’application.

Les parties ont réalisé des simulations sur la base des années 2022 à 2030 pour ajuster le nombre annuel de jours de RTT devant être attribué.

Afin que la solution soit favorable aux salariés, il a été décidé de retenir le chiffre le plus haut sur la période, soit 15 jours de RTT.

Ainsi, afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures sur l’année, les salariés travaillant sur un exercice complet bénéficieront de 15 jours de RTT chaque année civile.

Ce nombre de jours de RTT sera bien entendu fonction du temps de présence du salarié sur l’année civile comme indiqué à l’article 2.7.

2.5.2. Modalités de prise de jours de RTT


Les jours de RTT doivent être pris par journée ou demi-journée au cours de la même année civile que celle de leur attribution.

Les jours de RTT non pris dans ce délai ne donneront pas lieu à indemnisation ni à report.

Le salarié doit formuler sa demande par mail, formulaire papier ou dématérialisé, au minimum une semaine avant la date souhaitée pour la prise du jour de RTT, tout en précisant la date et la durée de celui-ci. Une fois cette demande reçue, la Direction dispose d’un délai de sept jours pour faire connaître sa réponse au salarié.

La Direction peut différer une demande en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos feront l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie ou sur un document annexé au bulletin de paie.

2.6 Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes de travail et les périodes de prise de jours de repos, la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés chaque mois sur la base de l’horaire moyen de 151,67 heures, indépendamment de l’horaire réellement accompli.





2.7 Impact des absences et des arrivées et départ en cours de période sur la rémunération


2.7.1 Arrivée et départ en cours de période de référence


En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de RTT proratisé.

En cas de départ de l’entreprise en cours de période, le solde de droits de jours de RTT sera obtenu par la même règle de proratisation. Ce solde fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

2.7.2 Absences


Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à jours de RTT des salariés. Le nombre de jours de RTT sera donc réduit de 1/52ème par semaine d’absence, et arrondi à la demi-journée supérieure.

Les absences indemnisées seront indemnisées sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

2.8 Suivi et décompte du temps de travail


Il est mis en place un document de suivi du temps de travail pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés. Les salariés y indiquent leur durée quotidienne de travail.

Ce document est remis à la Direction en fin de mois pour validation et émission du bulletin de salaire.

2.9 Sort des heures effectuées au-delà de 37h30


Il est précisé et rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande formelle émanant de la Direction. Les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Il est rappelé que les heures supplémentaires effectuées jusqu’à 37h30 par semaine sont compensées par l’octroi de jours de RTT tels que cela est visé à l’article 2.5.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37h30 par semaine sont récupérées.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par année civile et par salarié concerné.





ARTICLE 3. REGIME JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD

3.1 Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3.2 Formalités de dépôt et entrée en vigueur de l’accord


La validité du présent accord est subordonnée à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi, il sera :

  • Déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
  • Adressé en un exemplaire au Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord fera l'objet d'une communication de la Direction auprès des salariés et affiché sur le tableau d’information aux salariés.

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 1er novembre 2023.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord prévalent, conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, aux dispositions ayant le même objet prévues par l’accord collectif de branche ou par tous accords d’entreprise antérieurs.

3.3 Dénonciation et révision


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à son dépôt auprès la DREETS.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Fait en deux exemplaires originaux,
A Saint Médard en Jalles,
Le 31/10/2023.












Pour la SociétéPour le personnel (cf PV joint)

Mme ……………………..


Mise à jour : 2023-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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