Accord d'entreprise AUDIT CEFAT ORTHEZ

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société AUDIT CEFAT ORTHEZ

Le 12/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

La société XX, dont le siège social est situé xx, immatriculée au RCS de Pau sous le numéro xx, représentée par Xx, agissant en qualité de Co-gérant,
Ci- après dénommée «

Le Cabinet »

D’une part,

Et

Les salariés de la présente société, ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif
Ci-après dénommés «

Les salariés »

D’autre part,

PRÉAMBULE

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour satisfaire les critères de qualités imposés par les clients du cabinet et les critères de délais imposés par la législation en matière de comptabilité, de réglementation sur les sociétés et de fiscalité.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité RTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Aussi, conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, la direction du Cabinet, a convenu de formaliser, dans le cadre d’un accord d’entreprise, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à simplifier les « pratiques » déjà existantes au sein du cabinet.

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u I.CONGES PAYES PAGEREF _Toc200533474 \h 3
A.ACQUISITION DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc200533475 \h 3
B.DECOMPTE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc200533476 \h 3
C.PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc200533477 \h 3
D.MODALITE DE PRISES DES CONGES PAGEREF _Toc200533478 \h 4
E.REPORT DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc200533479 \h 4
II.AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc200533480 \h 5
A.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc200533481 \h 5
B.PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc200533482 \h 5
C.ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc200533483 \h 5
1.Principe PAGEREF _Toc200533484 \h 5
2.Définitions : Heures rémunérées et Heures travaillées ou effectives PAGEREF _Toc200533485 \h 5
3.Planning indicatif PAGEREF _Toc200533486 \h 6
4.Attribution de jours repos « RTT » PAGEREF _Toc200533487 \h 6
5.Planification des horaires de travail et délai de prévenance PAGEREF _Toc200533488 \h 7
6.Durées maximales de travail PAGEREF _Toc200533489 \h 7
D.REMUNERATION PAGEREF _Toc200533490 \h 7
E.ABSENCES PAGEREF _Toc200533491 \h 8
F.ARRIVEES/DEPARTS EN COURS DE PERIODE PAGEREF _Toc200533492 \h 8
G.VOLUME ANNUEL D’HEURES - CONTROLE PAGEREF _Toc200533493 \h 8
III.DUREE ET MODALITES DE L’ACCORD PAGEREF _Toc200533494 \h 9
A.PRISE D’EFFET,DUREE ET DENONCIATION PAGEREF _Toc200533495 \h 9
B.DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc200533496 \h 9
CONGES PAYES
ACQUISITION DES CONGES PAYES
La période de référence pour l'acquisition des congés reste inchangée et démarre au 1er juin N et se termine le 31 mai N+1.
Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.
DECOMPTE DES CONGES PAYES
La semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus.
Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés en temps plein. En effet, le décompte commencera le lendemain du dernier jour de travail et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.
Par exemple : Un salarié à temps plein prend du 05/08/2024 au 13/08/2024, il lui sera alors décompté 7 jours ouvrés (5+2).
Pour un salarié à temps partiel ne travaillant pas le mercredi, il lui sera décompté 8 jours ouvrés, soit jusqu’au mercredi 14/08/2024 inclus, selon la règle de décompte du précédent article.
Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.
PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
Pour s’adapter à l’aménagement du temps de travail développé dans l’article II, la période de prise des congés payés, est :
  • Pour le service comptabilité et administratif :

La période de prise des congés est

du 1er juin N au 31 décembre N (et plus exactement, à partir du lendemain de la clôture des déclarations IR du département 64 soit à partir du 5 juin en 2025) de chaque année.

Les salariés, bénéficient de 5 semaines de congés par an à poser sur cette période selon les conditions suivantes :
  • 10 jours ouvrés consécutifs
  • Une semaine obligatoire en été : la semaine 33
  • Une semaine obligatoire pour les fêtes de fin d’année : communiquée en début de période sur le calendrier indicatif
La période pour les salariés à temps partiel est établie selon les mêmes modalités que les congés payés des salariés à temps plein.
Sauf accords de la direction, les congés payés non pris au 31/12 seront perdus au 31/05.

  • Pour le service social :

La période de prise des congés est

du 1er juin N au 31 mai N+1 de chaque année.

Les salariés, bénéficient de 5 semaines de congés par an à poser sur cette période selon les conditions suivantes :
  • 10 jours ouvrés consécutifs sur la période de prise
  • Une semaine obligatoire en été : la semaine 33
  • Prise des congés payés sur les périodes de basse activité uniquement (hors période de paies)
La période pour les salariés à temps partiel est établie selon les mêmes modalités que les congés payés des salariés à temps plein.
Sauf accords de la direction, les congés payés non pris au 31/05 seront perdus.
MODALITE DE PRISES DES CONGES
Les salariés transmettront leurs souhaits par l’application Openpaie (ou tout autre application en vigueur) à la direction. Après validation, les jours devront être positionnés sur Google Agenda avec la mention « CP ».
REPORT DES CONGES PAYES
En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de congé de maternité ou d'un congé d'adoption le salarié aura droit au report de ses congés payés non pris. Les congés pourront être pris dans un délai de 6 mois à compter du retour du salarié.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du titre II s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs du cabinet à temps plein et à temps partiel, en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, à l’exception du service juridique, du service administratif, service entretien, des intérimaires, des alternants/apprentis et des stagiaires.
PERIODE DE REFERENCE
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de douze (12) mois consécutifs.
La période de référence commence le

1er juin et se termine le 31 mai de chaque année.

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Principe
L’annualisation signifie que la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s’apprécient non pas par référence à un horaire défini sur la semaine, mais par référence à un horaire de :

1 607 heures de travail sur la totalité de la période, ce qui correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures en tenant compte de la journée de solidarité.

Pour les temps partiels, la durée annuelle effective du travail (1607 heures) est proratisée en fonction de l’horaire contractuel fixée au contrat de travail (exemple pour un salarié effectuant 32h hebdomadaire : 1607 / 35 x 32 = 1469 heures par an).
Cette durée s’entend hors temps de pause, cet horaire de référence étant atteint grâce à l’attribution de jours de repos dits « RTT » sur l’année pris en période de basse activité.
Définitions : Heures rémunérées et Heures travaillées ou effectives
  • Heures rémunérées = temps de travail effectif + les congés, les jours fériés et les autorisations d’absences légales

=

1 820 h de travail rémunéré par an ou 151,67h par mois (35 heures x 52 semaines)

  • Heures travaillées ou effectives = temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

=

1 607 h de travail effectif par an

La différence entre 1820 et 1607 heures correspond à la rémunération des congés annuels et des jours fériés de l'année.

Nombre de jours dans l’année

365 jours (A)

Nombre de jours non travaillés :

  • Repos hebdomadaire : 2 x 52 = 104 jours
  • Congés annuels = 25 jours
  • Jours fériés = 8 jours (forfait)
137 jours (B)

Nombre de jours travaillés : (A)-(B)

228 jours

Calcul de la durée annuelle :

228 x 7h = 1596h arrondi à 1600
1600 heures

Journée de solidarité

7 heures

Total de la durée annuelle de travail

1607 heures


Planning indicatif
Planning indicatif des périodes en annexe mis à jour en début de chaque période.
Il est prévu les deux organisations suivantes :
  • Service Comptabilité

Pour les salariés rattachés à la Comptabilité, la période du 1er janvier au 31 mai de chaque année sera considérée comme une période de haute activité et la période du 1er juin au 31 décembre comme une période de basse activité.
En période de haute activité, l’horaire de travail sera fixé au-delà de 35 heures par semaine.
En période de basse activité, l’horaire hebdomadaire de travail sera fixé à 35 heures mais les salariés bénéficieront de journées de repos chaque semaine.
Le salarié choisira ses jours de repos avec l’accord de son supérieur hiérarchique, étant précisé que le jour de repos hebdomadaire choisi sera fixé pour une période complète.
  • Service Social

Pour les salariés concernés, la période de « paie » (≃du 25 au 9 de chaque mois) sera considérée comme une période de haute activité et la période hors « paie » (≃du 10 au 24) comme une période de basse activité.
En période de haute activité, l’horaire de travail sera fixé au-delà de 35 heures par semaine conformément au planning qui sera communiqué aux salariés.
En période de basse activité, l’horaire hebdomadaire de travail sera fixé à 35 heures mais les salariés bénéficieront de journées de repos par semaine.
Le salarié choisira ses jours de repos avec l’accord de son supérieur hiérarchique, étant précisé que le jour de repos choisi sera fixé pour une période complète.
Attribution de jours repos « RTT »
Les jours « RTT » doivent permettre, sur l’année, de veiller à ce que les salariés respectent la durée annuelle de 1607 heures et d’éviter tout dépassement de cette limite en fin d’année.
Dans le but d’éviter les dépassements horaires excessifs, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, et ce, afin de préserver une bonne qualité de vie au travail ainsi qu’une conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les jours de repos seront pris au fur et à mesure de l’année.
Dans le même but, le volume des heures réalisés sera analysé deux fois par an :
  • en décembre : pour validation du solde des congés, RTT
  • en mai : en mai pour validation du solde d’heures
Planification des horaires de travail et délai de prévenance
Un planning indicatif sera transmis aux collaborateurs en début de période.
Ce planning indicatif devra être personnalisé par chacun et transmis à la direction pour validation au plus tard le 1er juillet.
Toute modification ultérieure du planning devra être soumise à autorisation par Openpaie, 7 jours au moins avant la date envisagée, sauf urgence ou cas de force majeure. Après validation, ils devront être positionnés sur Google Agenda avec la mention « RTT » ou « CP ».
L’acceptation de la prise des jours de repos variera selon les nécessités d’organisation de l’activité et le fonctionnement du service (réunions, formation). Les demandes d’absences devront être en priorité prise sur le compteur congés.
Durées maximales de travail
La nature de l’activité et les contraintes liées aux échéances juridiques, comptables et fiscales pouvant entraîner des périodes de très forte activité pour l’ensemble des salariés d’un service, ne permettant pas d’être différées ni d’être absorbées par du personnel temporaire, les salariés sont priés de retenir les durées maximales du travail suivantes, conformément aux articles L3121-19 et L3121-23 du Code du travail :
  • 48 heures pendant 6 semaines maximum ;
  • 44 heures par semaine sur douze semaines consécutives ;
  • 12 heures de travail par jour en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
  • Durée effective journalière minimum = 3 h
  • Temps de pause méridienne minimum = 1 h
  • Plages de présence obligatoire : 9h-12h et 14h-17h

REMUNERATION
La rémunération des salariés est lissée sur toute l’année, indépendamment des heures réellement accomplies, sur la base du temps de travail contractuellement prévu.
De cette façon, chaque collaborateur dispose d’une rémunération stable.

ABSENCES

Les jours fériés : 8 jours fériés (moyenne) par an sont enlevés du temps de travail effectif mais ils sont pris en considération pour la rémunération.

La maladie, l’accident du travail, la maternité, la paternité quand elle intervient sur :

  • un jour normalement travaillé : les heures sont appréciées sur la base de 7h/jour (si 35h)
  • un jour de congé annuel posé et validé : le jour de congé peut être reporté
  • un jour non travaillé : aucune incidence

La formation : le temps de formation est du temps de travail effectif avec décompte des heures au réel.

ARRIVEES/DEPARTS EN COURS DE PERIODE
En cas d’arrivée ou de rupture du contrat de travail en cours de période, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur l’ensemble des sommes dues.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 mai, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé aux heures rémunérées pour la même période.
La modulation des 1607 heures sera calculé en jours calendaires au prorata temporis de son temps de présence entre sa date d’entrée et la fin de la période de référence.
Exemples :
Arrivée le 01.04.2024 = 1607*(30+31)/365 = 269 heures théoriques à effectuer
Départ le 31/12/2024 = 1607 * (30+31+31+30+31+30+31)/365= 942 heures théoriques devaient être effectuées.
A noter : Pour une période de travail uniquement en basse activité, le salarié aura de fait, pris des jours de repos « RTT » par avance qui n’auront pas pu être compensé du fait de l’absence de travail en période de haute activité. Ces jours de repos « RTT » devront être régularisés le cas échéant au moment du solde de tout compte.
Si le salarié présente un compte créditeur (le nombre d'heures réellement effectué est supérieur au nombre d'heures moyen retenu pour le lissage) les heures excédentaires seront rémunérées. Si le compte est débiteur, le salarié a bénéficié d'un trop-perçu, et doit le rembourser. Une retenue sera effectuée sur la paye du salarié.
VOLUME ANNUEL D’HEURES - CONTROLE
Chaque 31/05, on fait le décompte par le biais du système informatique de suivi des temps (Dia Client), des heures réellement effectuées par rapport au plafond de 1607 heures.
Le cas échéant on impacte la période suivante du solde des heures :
  • Si solde excédentaire : les heures seront à récupérer sur la période suivante (déduction des 1607h).
Exemple : Période 01.06.2023 au 31.05.2024 : heures réalisées 1650heures ; le surplus de 43 heures sera déduit des 1607 heures de la période du 01.06.2024 au 31.05.2025 soit 1607-43= 1564heures à réaliser.

  • Si solde déficitaire : les heures manquantes devront être réalisées sur la période suivante après déduction sur les congés payés non pris.
Exemple : Période 01.06.2023 au 31.05.2024 : heures réalisées 1554 heures ; le manque de 53 heures sera déduit du compteur congé payé (base de 7h/jour soit 7 jours). Le reliquat éventuel (si solde congés payés insuffisant) sera rajouté aux heures à effectuer sur la période de référence n+1 ou déduit lors d’un solde de tout compte.
DUREE ET MODALITES DE L’ACCORD
PRISE D’EFFET,DUREE ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juillet 2025.
Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans le cabinet et portant sur le même objet.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2232-25 du Code du Travail, avec un préavis de trois mois.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion. Il est en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Un exemplaire original sera également disponible pour l’information des salariés.

Fait à xx, le

Pour la Société XX

Mise à jour : 2025-07-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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