ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026 SUR LES SALAIRES
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du code du travail, une négociation sur le thème « Rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre la direction de la
Société AQLE et l’organisation syndicale représentative, la CGT.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, aux dates suivantes :13 mai,18 juin et 9 juillet 2026.
Aux termes des négociations qui ont pris fin le 9 juillet 2026, il a été convenu le présent accord d’entreprise.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable en France métropolitaine, à l'ensemble des collaborateurs de la
Société AQLE présents au 30 Juin 2026 au soir.
ARTICLE 2 – AUGMENTATION GENERALE ET AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
Au 1er juillet 2026, la Direction attribuera une augmentation générale de 65,22 euros bruts à l’ensemble des salariés remplissant les conditions suivantes :
Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ;
Justifier d’au moins un (1) an d’ancienneté au sein de l’entreprise à la date du 30 Juin 2026, soit une présence effective au plus tard le 1er Juillet 2025.
Cette augmentation vise à compenser l’évolution du SMIC en euro depuis le mois de juillet 2025, date d’entrée en vigueur du dernier accord sur les salaires conclu dans le cadre des NAO 2025.
Cette augmentation sera attribuée aux salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, son montant sera calculé au prorata de leur durée contractuelle de travail.
Cette augmentation générale représente une enveloppe de 2,83 % de la masse salariale.
Par ailleurs, une enveloppe d’augmentations individuelles représentant 0,60 % de la masse salariale sera allouée. Elles seront attribuées à la discrétion de la Direction notamment en considération de l’évaluation hiérarchique, d’une évolution de l’emploi, d’une promotion ou d’une progression professionnelle.
Au total, l’enveloppe consacrée aux augmentations salariales au titre de l’exercice 2026 représente 3,4 % répartie à hauteur de 2,83 % pour l’augmentation générale et de 0,60 % pour les augmentations individuelles.
ARTICLE 3 – PRIME D’ANCIENNETE – APPLICATION DU SMH
Il est rappelé que les salariés des groupes d’emplois A à E bénéficient d’une prime d’ancienneté mensuelle, à partir de 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise et est plafonnée à 15 ans d’ancienneté calculé selon la formule et le SMH conventionnels.
Il est convenu de ne pas déroger à la grille des SMH négociée par les organisations syndicales de la métallurgie de la Picardie, celle-ci demeurant applicable pour le calcul de la prime d’ancienneté des salariés de la société AQLE.
Pour rappel, la valeur du point est fixée à 5,65 € à compter du 1er juillet 2026.
ARTICLE 4 – PRIME MEDAILLE DU TRAVAIL
Il est rappelé que depuis l’année dernière, les salariés ayant 20, 30, 35 et 40 ans d’ancienneté au sein de la société AQLE perçoivent une prime exceptionnelle qui leur est versée à l’occasion de la remise des médailles du travail qu’ils sollicitent via un téléservice dédié.
Il a été convenu de revaloriser le montant de ces primes. Ainsi, à compter du 1er janvier 2027, les montants seront les suivants, ils seront exprimés en brut sur le bulletin de paie et seront donc soumis à charges sociales :
200 € bruts pour une personne ayant 20 d’ancienneté au sein de la société AQLE,
350 € bruts pour une personne ayant 30 d’ancienneté au sein de la société AQLE,
500 € bruts pour une personne ayant 35 d’ancienneté au sein de la société AQLE,
700 € bruts pour une personne ayant 40 d’ancienneté au sein de la société AQLE.
ARTICLE 5 – ECARTS DE REMUNERATION HOMMES-FEMMES
La CGT n’a pas eu de revendication à formuler.
La Direction rappelle que les effectifs sont majoritairement féminins et qu’elle n’a toutefois pas détecté de problématique particulière jusqu’alors sur des éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes au sein de la société.
Toutefois, si tel était le cas, elle s’engage à supprimer les éventuels écarts de rémunération pour une même fonction et/ou pour un même niveau de responsabilité, de compétentes, d’expérience professionnelle et de performance entre les hommes et les femmes. Les différences de salaires devant reposer sur des critères objectifs, pertinents et vérifiables non liés au sexe.
Cette thématique sera à nouveau abordée lors de la prochaine négociation sur l’égalité hommes femmes.
ARTICLE 6 - DUREE – ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord, s’applique : - concernant les dispositions de son article 2, à compter du 1er juillet 2026 et pour une durée déterminée courant jusqu’au 30 Juin 2027 inclus au plus tard ; - concernant son article 4, à compter du 1er janvier 2027 et pour une durée indéterminée. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 7 - SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Une commission paritaire se réunira chaque année, en fin d’année pour évoluer l’application de cet accord et résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation.
Elle sera composée du délégué syndical
de chaque organisation syndicale représentative, d’un membre de chaque délégation syndicale, de l’employeur et d'un de ses représentants.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois (3) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 8 – REVISION Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge ou par courriel avec avis de réception. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 9 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois (3) mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 10 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Beauvais.
Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.