Accord d'entreprise AUDMATH

UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 18/03/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AUDMATH

Le 06/03/2020


Embedded ImageEmbedded ImageACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les co-signataires

SARL AUD MATH, au capital de 100 €, représentée par Monsieur XXX , agissant en qualité de gérant, immatriculée au RCS de Thonon Les Bains n° 2016B00616

La Société AUD MATH

Siège social est
9 place Antoine Lumière
74100 ANNEMASSE

Etablissement:

165 route Naionale 7
38150 SALAISE
°
n Siret 804699890000039 et le code NACE 4771
Représentée par XXXX, gérant

D'une part,

ET:

Les salariés de l'établissement ayant approuvé le projet d'accord à la majorité absolue en date du 06 mars 2020 dont le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d'émargement du personnel sont joints au présent accord.

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord:

PREAMBULE:

L'annualisation du temps de travail est un système d'aménagement du travail, consistant à lisser la durée du travail, pour faire en sorte que le décompte du temps de travail s'effectue non plus sur la semaine mais sur une année.
Ce présent accord d'entreprise est conclu en application des dispositions de la loi n°2016 - 1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Les objectifs de cet accord sont de
définir les modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail au sein de l'établissement de la société en fonction des périodes de fortes et faibles activité s'inscrire dans une démarche de conciliation des intérêts des salariés et de la société.
Or, la convention collective applicable à l'entreprise ne permet pas en l'état de conclure de telles conventions.
Ainsi, il a été convenu de négocier un accord d'entreprise.

Ys-

Embedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageLa Société AUD MATH est dépourvue Par application des articles L 2232-21 et suivants Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier remis en main propre contre décharge en date du 18/02/2020.
Un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d'accord, sera nécessaire pour que l'ensemble des salariés soit amené à se prononcer sur ce projet.
L'accord collectifdéfinit les modalités d'aménagement du temps de travail dans les conditions suivantes:

ARTICLE 1: CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société bénéficiant d'un contrat de travail en cours d'exécution ainsi qu'à tout nouvel embauché, à l'exclusion des alternants.


ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DE L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour pallier aux variations intenses d'activité liées aux soldes, promotions et Noël, ainsi qu'aux périodes de très faible activité, l'entreprise souhaite une organisation du temps de travail alternant des périodes travaillées plus soutenues et des périodes permettant de générer du temps libre pour les salariés.

  • / Périodes de référence: Année civile

La période de référence est de 12 mois, correspondant à l'année civile.

  • / Définition de la durée de travail effectif, temps de pause

  • Définition du temps de travail
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, la notion de durée de travail effectifs·' entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de 1'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer libremenfà des occupations personnelles».

  • Définition du temps de pause
Les temps de pause ne constituent et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.





On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l' entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.



  • / Durée maximale de travail des salariés
Il est rappelé qu' en l'état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
  • la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (art. L 13121-22 du code du travail),
  • la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (art. L 3121-20 du code du travail)
  • la durée quotidienne ne peut excéder 12 heures, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d' urgence, dans le respect des conditions légales (art. L.3121-18 du code du travail)


  • / Décompte du temps de travail dans un cadre annuel
La durée du travail applicable ne pourra pas excéder 1607 heures par an incluant l' accomplissement de la journée de solidarité pour les salariés ayant une base de travail contractuelle de durée légale.
Cette durée sera proratisée en fonction des durées contractuelles, dans le cadre des contrats à temps partiel, suivant la formule : (durée contractuelle mensuelle/durée légale mensuelle)* 1607 heures.
En cas de changement de la durée ou de l' horaire de travail, les salariés seront avisés par l' employeur dans un délai minimal de 7 jours calendaires selon les modalités définies par l' entreprise.


  • / Heures supplémentaires - déclanchement
Le temps de travail des salariés est comptabilisé à la fin de chaque année civile, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été dégagées à la fin de la période de référence.
Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1 607 heures par an, dans le respect du contingent annuel légal de 220 heures par an.
En contrepartie, ces heures feront l' objet :
  • soit d'un paiement avec une majoration de 25 % conformément à l' article L. 3121-36 du code du travail, pour les 8 premières heures et au-delà à 50 %.
  • soit d' un repos compensateur de remplacement à la demande expresse du salarié au moins 15 jours avant la date souhaitée du repos.



3/S

  • / Pour les salariés à temps partiel

    : heures complémentaires - déclanchement

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l' art. L3123.1 du code du travail.
Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, au prorata de leur temps de présence, sous réserve de dispositions légales spécifiques.

Le temps de travail des salariés est comptabilisé à la fin de chaque année civile, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures complémentaires ont été dégagées à la fin de la période de référence.
Constituent des heures complémentaires, les heures réalisées au-delà de la limite annuelle contractuelle, dans le respect du contingent annuel légal (soit, le tiers de la durée du travail contractuelle)
En contrepartie, ces heures feront l' objet d' une rémunération majorée de 25 %.


  • / Modalités de suivi du temps de travail

Un tableau de suiv i de modulation sera mis à la disposition de chaque salarié en même temps que son bulletin de salaire.


ARTICLE 3: REMUNERATION
  • / Lissage de la rémunération

Le salarié percevra une rémunération mensuelle brute indép endante de l 'horaire réel de chaque mois. La rémunération du salarié est établie compte tenu de la durée annuelle minimale de travail fixée dans son contrat
En cas d'absence non rémunérée, les heures réellement non effectuées seront déduites, au moment de l' absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d' indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

  • / Arrivées et départs en cours de période
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées, étant précisé que la rémunération perçue ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire



ARTICLE 4: DUREE ET DATE D'EFFET DU PRESENT CONTRAT
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du

18 mars 2019.



Embedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageARTICLE 5: DENONCIATION OU REVISION DEL 'ACCORD
Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6: FORMALITES

  • / Dépôt de l'accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été soumis à la consultation des salariés sous forme de vote en date du 6 mars 2020 et a été ratifié à la majorité absolue.

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE dans les 15 jours suivants la date de conclusion, de manière dématérialisée, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

  • / Affichage et communication

Un avis indiquant l'existence de l'accord est affiché dans l'entreprise aux endroits habituels,
En quatre exemplaires dont
un déposé et accessible dans les locaux de l'entreprise, un remis à l'employeur,
un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail, un exemplaire au secrétariat du Conseil des Prud'hommes





Pour la majorité absolue du personnel,
Cf PV de consultation en date du 6/03/2020
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir