Le Champ Bouchet 49310 LYS-HAUT-LAYON RCS ANGERS 342 810 413
ACCORD D’ENTREPRISE
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CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
DES CONDUCTEURS EN PERIODES SCOLAIRES
Entre les soussignés :
La S.A.S. AUDOUARD VOYAGES,
Dont le siège social est sis à LYS-HAUT-LAYON (49310), Le Champ Bouchet, RCS ANGERS 342 810 413
Représentée par M, agissant en qualité de Directeur Général et disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et
Les Membres Titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique,
Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
PREAMBULE
A titre liminaire, il est rappelé qu’un accord de branche a été conclu le 1er décembre 2020 relativement aux Conducteurs en Périodes Scolaires engagés par les entreprises de transport routier de voyageurs.
Cet accord portait révision de l’Accord de branche du 24 septembre 2004 sur la définition, le contenu et les conditions d’exercice de l’activité des Conducteurs en Périodes Scolaires, abrogeant par la même occasion les dispositions de l’Article 25 de l’Accord de branche du 18 avril 2002.
Cet accord est entré en vigueur le 03 mars 2022, dans les suites de son arrêté d’extension en date du 10 novembre 2021, publié au Journal Officiel du 02 mars 2022.
Il est précisé que, conformément aux dispositions de son Article 6, les termes de cet accord de branche s’appliquent de plein droit aux contrats signés après son entrée en vigueur mais ne sont pas opposables aux contrats signés antérieurement à celle-ci, sauf accord des parties.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les parties ont discuté quant à la mise en œuvre pratique de ces nouvelles dispositions pour les salariés qui seront concernés par celles-ci.
Aux termes de ces échanges, les parties ont été amenées à constater que si les précisions et modifications apportées par l’Accord de branche du 1er décembre 2020 s’inscrivent parfaitement dans la volonté des partenaires sociaux d’encadrer au mieux le dispositif spécifique applicable aux Conducteurs en Périodes Scolaires, certaines de ces dispositions pourraient apparaitre en décalage avec les attentes particulières de salariés engagés à ce titre au sein de l’entreprise.
Ainsi, plus particulièrement, les parties rappellent qu’en application du dispositif initialement en vigueur tel que prévu à l’Article 25 de l’Accord de branche du 18 avril 2002 et à l’Accord de branche du 24 septembre 2004, les Conducteurs en Périodes Scolaires volontaires pouvaient librement accéder à des emplois disponibles pendant la suspension de leur contrat de travail durant les vacances scolaires, sous réserve du respect de la prise des congés payés légaux et de la conclusion d’un avenant pour chaque période concernée.
Ces dispositions ont régulièrement été mises en œuvre au sein de l’entreprise dans la mesure où elles offraient aux salariés qui le souhaitaient la possibilité de percevoir une rémunération complémentaire à leur activité habituelle de Conducteurs en Périodes Scolaires.
Les parties constatent néanmoins que pour les salariés qui se verront appliquer les dispositions de l’Accord de branche du 1er décembre 2020, une telle possibilité restera plus que résiduelle dans la mesure où l’Article 5.5 de ce texte prévoit qu’en dehors des périodes d’activités scolaires, le nombre maximum d’avenants sera limité à deux.
Dans ces conditions, les parties ont engagé des discussions afin d’aménager le dispositif issu de l’Accord de branche du 1er décembre 2020.
A cet effet, elles rappellent que conformément aux dispositions de l’Article L.2253-3 du Code du Travail, « dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique ».
Dans la mesure où le nombre d’avenants pouvant être conclu par un salarié intermittent durant les périodes de suspension de son contrat de travail ne fait pas partie des matières dans lesquelles les conventions de branche prévalent en toutes circonstances, les parties ont discuté pour adapter le dispositif issu de l’Accord de branche du 1er décembre 2020 aux attentes et besoins de l’entreprise et de ses salariés.
Après discussions et négociations, elles sont parvenues à l’accord suivant :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés engagés en qualité de Conducteurs en Périodes Scolaires travaillant au service de la S.A.S. AUDOUARD VOYAGES, dont le contrat de travail a été signé depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de branche du 1er décembre 2020 ou, à défaut, qui ont régularisé un avenant à leur contrat de travail afin que leur soient applicables les dispositions de cet accord.
Les parties rappellent que les Conducteurs en Périodes Scolaires qui ne sont pas régis par les dispositions de l’Accord de branche du 1er décembre 2020 restent exclus de l’application du présent accord d’entreprise et continueront à se voir appliquer les seules dispositions de l’Accord de branche du 24 septembre 2004.
ARTICLE 2 – CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DES CPS
Conformément aux dispositions de l’Article L.2253-3 du Code du Travail, par dérogation aux dispositions de l’Article 5.5 de l’Accord de branche du 1er décembre 2020, les parties conviennent de fixer le nombre maximum d’avenants pouvant être conclus en dehors des périodes d’activités scolaires par les salariés de l’entreprise entrant dans le champ d’application du présent accord, à douze sur une période courant du premier jour d’une année scolaire jusqu’à la veille du début de l’année scolaire suivante, telles que définies par les calendriers académiques.
Les parties soulignent en tout état de cause que l’exercice d’activités complémentaires par ces salariés durant les périodes de vacances scolaires se fonde exclusivement sur le volontariat ; à ce titre, aucune sanction d’aucune sorte ne pourra être prise à l’égard de salariés ne souhaitant pas assurer d’activité complémentaire particulière durant les périodes de suspension de leur contrat de travail.
Elles rappellent également que l’exercice de telles activités devra s’organiser dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et plus particulièrement au regard du dispositif de requalification à temps complet tel que visé à l’Article 5.3 de l’Accord de branche du 1er décembre 2020.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES
Durée et entrée en vigueur de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de son dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Dépôt légal :
Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’employeur par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et, un exemplaire en version papier sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.
Clause de rendez-vous
A la demande de l’employeur ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, les parties s’engagent à se rencontrer afin d’étudier s’il y a lieu de réviser tout ou partie du présent accord.
Adhésion
Conformément à l'Article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes et à la DDETS du siège de la société. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues aux Articles L.2232-24 et suivants du Code du Travail.
Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires viendraient notamment modifier les questions traitées dans le présent accord, les parties signataires pourront se réunir en vue de négocier son adaptation si nécessaire.
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Fait à Lys-Haut-Layon, le 03 juillet 2024 En sept exemplaires, dont un pour chacune des parties, un pour le dépôt et quatre pour l’affichage.
Pour la S.A.S. AUDOUARD VOYAGES
Le Directeur Général
Les Membres Titulaires du Comité Social et Economique