Accord d'entreprise AUDREN PONT

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET À L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL

Application de l'accord
Début : 16/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société AUDREN PONT

Le 16/09/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET À L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL

PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu au sein de l'entreprise individuelle SVA Animations, représentée par son chef d'entreprise, entrepreneur individuel.
L'activité de l'entreprise est principalement consacrée à l'organisation et à la réalisation d'animations et d'événements autour du jeu vidéo et des loisirs numériques.
L'activité de SVA Animations est caractérisée par d'importantes fluctuations au cours de l'année. Les périodes de préparation, d'installation, d'animation et de désinstallation des événements peuvent entraîner des semaines de forte activité, parfois consécutives, tandis que certaines périodes de l'année peuvent connaître une activité sensiblement réduite.
L'activité implique également des déplacements professionnels parfois importants, notamment pour se rendre sur les lieux des salons, festivals, manifestations et animations organisés ou auxquels participe l'entreprise.
En l'absence de convention collective applicable identifiée à la date de conclusion du présent accord, celui-ci est établi conformément aux dispositions du Code du travail applicables à l'entreprise.
Afin d'adapter l'organisation du temps de travail aux contraintes et aux fluctuations de l'activité, tout en garantissant aux salariés une rémunération régulière et une organisation prévisible de leur travail, le présent accord met en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence de douze mois.
Le présent accord a également pour objet de définir les modalités de prise en compte des déplacements professionnels et de leur contrepartie sous forme de repos.
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise employés à temps complet ou à temps partiel, sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi.
Il s'applique notamment :
aux salariés employés à temps complet ;
aux salariés employés à temps partiel ;
aux salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ;
aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée lorsque les conditions légales permettent l'application du présent dispositif.
Les dispositions particulières applicables aux salariés à temps partiel sont précisées dans le présent accord.
ARTICLE 2 – OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet de permettre une répartition du temps de travail adaptée aux variations de l'activité de SVA Animations sur l'ensemble de la période de référence.
des semaines de forte activité liées notamment aux événements, salons, festivals et animations ;
des semaines de préparation et de rangement du matériel ;
des semaines de faible activité ;
des périodes de moindre activité permettant de compenser les périodes de forte activité.
L'aménagement du temps de travail permet ainsi de compenser les variations du temps de travail d'une semaine à l'autre sur l'ensemble de la période de référence.
ARTICLE 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence est fixée à douze mois.
Pour les années complètes suivant la première période d'application, elle court du 1er janvier au 31 décembre.
Pour la première période d'application du présent accord, la période de référence court du 16 septembre 2026 au 31 décembre 2026. Pour cette période de 107 jours calendaires :• pour un salarié à temps complet à 35 heures par semaine, le volume de référence est fixé à 535 heures de travail effectif ;• pour un salarié à temps partiel à 24 heures par semaine, le volume de référence est fixé à 366,86 heures de travail effectif, soit 367 heures arrondies pour le suivi pratique.Ces volumes sont calculés sur la base de la durée contractuelle hebdomadaire appliquée à la durée de la période de référence (107 jours, soit 107/7 semaines).
Pour les salariés entrant ou quittant l'entreprise en cours de période de référence, les modalités de calcul et de régularisation prévues aux articles 19 et 20 s'appliquent.
ARTICLE 4 – DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL À TEMPS COMPLET
Pour un salarié à temps complet, la durée annuelle de travail de référence est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité comprise, lorsque la période de référence est complète.
Cette durée correspond à une durée moyenne de 35 heures par semaine.
La durée du travail peut varier d'une semaine à l'autre sans que cette variation entraîne, à elle seule, une modification de la rémunération mensuelle lissée.
ARTICLE 5 – VARIATION DU TEMPS DE TRAVAIL À TEMPS COMPLET
5.1 – Semaines de faible activité
Pendant les périodes de faible activité, le salarié peut travailler moins de 35 heures au cours d'une semaine.
Lorsque l'activité le justifie, une semaine peut exceptionnellement comporter un nombre très réduit d'heures, voire aucune heure de travail, sous réserve du respect des dispositions applicables et des droits liés aux absences ou congés.
Ces périodes permettent de compenser les heures effectuées pendant les périodes de forte activité.
La rémunération mensuelle demeure lissée conformément à l'article 7.
5.2 – Semaines de forte activité
Pendant les périodes de forte activité, notamment à l'occasion des salons, festivals, manifestations et animations, la durée hebdomadaire peut dépasser 35 heures.
Elle peut atteindre 48 heures au maximum sur une même semaine, sans pouvoir dépasser 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives, sous réserve des autres limites légales applicables.
Les périodes de forte activité peuvent notamment comprendre plusieurs journées consécutives de travail d'une durée importante.
5.3 – Durée quotidienne de travail effectif
Compte tenu de la nature de l'activité événementielle de SVA Animations et des contraintes liées notamment aux opérations d'installation, d'animation et de désinstallation, le présent accord autorise, lorsque l'activité accrue ou l'organisation de l'entreprise le justifie, le dépassement de la durée quotidienne habituelle de dix heures.
La durée quotidienne de travail effectif peut ainsi être portée à 12 heures maximum.
Cette possibilité est réservée aux situations dans lesquelles l'organisation d'un événement ou les nécessités de l'activité le justifient.
Elle ne permet en aucun cas de déroger aux autres dispositions relatives aux repos et durées maximales de travail.
ARTICLE 6 – ORGANISATION ET PLANIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Un calendrier prévisionnel des événements et des périodes de forte et de faible activité est établi par l'employeur dans la mesure où les informations sont disponibles.
Les horaires de travail sont communiqués aux salariés par écrit, notamment par courrier électronique, messagerie professionnelle, planning partagé ou tout autre moyen permettant d'en conserver la preuve.
Sauf circonstances exceptionnelles, les modifications de la durée ou des horaires de travail sont communiquées au salarié au moins 3 jours ouvrés avant leur prise d'effet.
Ce délai peut être réduit lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévisibles liées à l'activité événementielle rendent nécessaire une modification rapide du planning, notamment en cas de modification, report ou annulation d'un événement, ajout d'une animation, modification des horaires imposée par un organisateur ou nécessité exceptionnelle liée à l'organisation ou au fonctionnement d'un événement.
Dans ce cas, le salarié est informé dès que possible.
ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
Afin d'assurer une rémunération régulière malgré les variations du temps de travail, la rémunération mensuelle est lissée indépendamment du nombre d'heures effectivement réalisées au cours du mois.
Pour un salarié à temps complet, la rémunération mensuelle est calculée sur la base de 151,67 heures par mois.
Pour un salarié à temps partiel dont la durée contractuelle moyenne est de 24 heures par semaine, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de 104 heures par mois.
Ainsi, les semaines de forte activité et les semaines de faible activité n'entraînent pas, à elles seules, de variation de la rémunération mensuelle.
Les absences donnant lieu à retenue sur salaire sont traitées conformément aux dispositions légales applicables et aux modalités prévues par le présent accord.
ARTICLE 8 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES À TEMPS COMPLET
Lorsque la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1 607 heures sur l'ensemble de la période de référence, sous réserve des dispositions légales applicables.
Le présent accord ne prévoit pas de seuil hebdomadaire de déclenchement anticipé des heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours d'une semaine sont donc prises en compte dans le calcul du volume annuel et peuvent être compensées par des semaines de moindre activité.
À l'issue de la période de référence, un bilan individuel du temps de travail est établi.
Les heures supplémentaires éventuellement constatées donnent lieu à la rémunération et aux majorations prévues par les dispositions légales applicables.
Les heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de la période de référence au titre d'une disposition légale ou d'une situation particulière sont prises en compte afin d'éviter tout double paiement.
ARTICLE 9 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Constitue du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment considérés comme du temps de travail effectif, lorsqu'ils sont réalisés dans le cadre des missions confiées au salarié :
la préparation des événements ;
le chargement et le déchargement du matériel ;
l'installation du matériel ;
la mise en place des espaces d'animation ;
l'animation ;
l'accueil du public ;
la surveillance des équipements lorsque celle-ci constitue une mission du salarié ;
la désinstallation ;
le rangement et le stockage du matériel ;
les tâches administratives et les tâches de préparation demandées par l'employeur.
Les trajets effectués pour se rendre sur le lieu d'un événement ou pour en revenir sont considérés comme des temps de déplacement professionnel et sont traités conformément à l'article 10 du présent accord.
ARTICLE 10 – DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS
10.1 – Principe
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail n'est pas, en principe, du temps de travail effectif.
Lorsqu'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et son lieu habituel de travail, il ouvre droit à une contrepartie conformément à l'article L. 3121-4 du Code du travail.
10.2 – Déplacements avec le véhicule de l'entreprise
Les déplacements professionnels sont généralement réalisés avec un véhicule de l'entreprise.
Le fait que le salarié conduise le véhicule de l'entreprise ne transforme pas automatiquement le temps de déplacement en temps de travail effectif.
Toutefois, lorsqu'au cours du déplacement le salarié doit accomplir des tâches pour l'entreprise, se conformer à des directives particulières ou effectuer une mission autre que le simple déplacement, le temps correspondant est considéré comme du temps de travail effectif lorsqu'il répond aux critères légaux.
10.3 – Détermination du temps ouvrant droit à contrepartie
Pour chaque déplacement professionnel, l'employeur détermine la durée réelle du déplacement et la fraction excédant le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et son lieu habituel de travail.
Seule cette fraction ouvre droit à la contrepartie prévue au présent article.
Le trajet habituel entre le domicile et le lieu habituel de travail n'est pas comptabilisé comme déplacement professionnel ouvrant droit à contrepartie.
10.4 – Contrepartie sous forme de repos
Les parties conviennent que la contrepartie prévue pour les temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet est accordée sous forme de repos.
La durée de repos acquise correspond à la durée de déplacement ouvrant droit à contrepartie.
Un compteur individuel de repos lié aux déplacements professionnels est tenu pour chaque salarié concerné.
Ce compteur est distinct du compteur des heures de travail annuel, des heures supplémentaires, des heures complémentaires, des congés payés et des repos quotidiens et hebdomadaires.
Le temps de déplacement professionnel ouvrant droit à cette contrepartie n'est pas ajouté aux 1 607 heures annuelles ou, pour un salarié à temps partiel, au volume annuel de référence.
10.5 – Prise du repos lié aux déplacements
Le repos acquis au titre des déplacements est pris prioritairement pendant les périodes de moindre activité de l'entreprise.
L'employeur organise la prise de ce repos en tenant compte des nécessités de l'activité et, dans la mesure du possible, des souhaits du salarié.
Le repos peut être pris en une ou plusieurs périodes et n'est pas nécessairement pris immédiatement la semaine suivant le déplacement.
Lorsque l'organisation de l'activité le permet, le repos est positionné sur une période au cours de laquelle la charge de travail est plus faible, afin de permettre une récupération effective du salarié.
ARTICLE 11 – PAUSES
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'une pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives, conformément aux dispositions légales.
Une pause peut être plus longue lorsque l'organisation du travail le permet.
La pause n'est pas considérée comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est réellement libre de vaquer à ses occupations personnelles et n'est pas tenu de rester à la disposition de l'employeur.
En revanche, une période au cours de laquelle le salarié doit rester disponible pour l'entreprise, surveiller le matériel ou le public, accueillir des participants, intervenir en cas de besoin ou accomplir une mission constitue du temps de travail effectif.
Lors des événements, l'organisation des pauses est adaptée aux contraintes de l'animation. Lorsque plusieurs salariés sont présents, les pauses peuvent être organisées de manière alternée afin d'assurer la continuité de l'animation.
ARTICLE 12 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
L'organisation du travail doit respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Le repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire minimal résultant de la réglementation sont respectés, sauf dérogations légalement applicables.
Une attention particulière est portée aux périodes suivant les événements ayant donné lieu à une forte amplitude de présence ou à un déplacement professionnel important.
Lorsque la fin d'un événement intervient tardivement, l'organisation du ou des jours suivants est adaptée afin de permettre au salarié de bénéficier des temps de repos légalement requis.
Le repos accordé au titre des déplacements professionnels ne se substitue pas au repos quotidien ou hebdomadaire obligatoire.
Le repos hebdomadaire est en principe donné le dimanche. Le travail le dimanche peut être organisé uniquement lorsqu'une dérogation légale au repos dominical est applicable à l'activité et à la situation concernées.
Sont notamment visés, dans les conditions prévues par le Code du travail, les travaux et activités réalisés dans le cadre de foires et salons régulièrement déclarés, congrès, colloques et séminaires par les entreprises d'organisation, d'installation de stands et les entreprises participantes, notamment pour l'organisation des manifestations, le montage et démontage des stands, la tenue des stands et l'accueil du public.
Lorsque le salarié travaille le dimanche dans le cadre d'une dérogation, le repos hebdomadaire est attribué selon les modalités prévues par les dispositions légales applicables.
ARTICLE 13 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
Le présent accord permet d'aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence.
Pour un salarié dont la durée contractuelle est fixée à 24 heures par semaine, la durée annuelle de référence est fixée à 1 102 heures pour une période annuelle complète.
Cette référence correspond à la proratisation de la référence annuelle à temps complet selon le taux contractuel : 1 607 × 24 / 35 = 1 101,94 heures, arrondies à 1 102 heures.
Pour la première période d'application du 16 septembre au 31 décembre 2026, le volume de référence est fixé à 366,86 heures de travail effectif, soit 367 heures arrondies pour le suivi pratique, pour un salarié à 24 heures par semaine. Pour un salarié à temps complet à 35 heures, il est fixé à 535 heures.
La rémunération est lissée sur la base de la durée contractuelle moyenne de 24 heures par semaine, soit 104 heures par mois.
ARTICLE 14 – VARIATION DU TEMPS DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
Afin de tenir compte des fluctuations de l'activité, la durée hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel peut varier au cours de la période de référence.
Pour un salarié dont la durée contractuelle moyenne est de 24 heures par semaine, la durée de travail planifiée peut varier entre 15 heures minimum et 32 heures maximum au cours d'une semaine, selon les nécessités de l'activité.
Cette variation permet notamment d'augmenter le temps de travail pendant les semaines d'événements, de réduire le temps de travail pendant les périodes de faible activité et de compenser les semaines de forte activité par des semaines moins chargées.
La limite de 32 heures constitue une limite d'organisation interne et ne constitue pas, à elle seule, le seuil légal des heures complémentaires.
La variation hebdomadaire doit être organisée de manière à respecter le volume annuel de référence et les autres limites légales applicables au travail à temps partiel.
La variation ne peut avoir pour effet de faire travailler le salarié à temps partiel comme un salarié à temps complet en méconnaissance des règles légales applicables.
ARTICLE 15 – HEURES COMPLÉMENTAIRES À TEMPS PARTIEL
Les heures réalisées dans le cadre de la variation prévue à l'article 14 sont prises en compte dans le calcul du volume annuel de référence de 1 102 heures.
Le dépassement du volume annuel de référence constitue, sous réserve des règles légales applicables et des éventuelles heures déjà rémunérées, des heures complémentaires et donne lieu au traitement et aux majorations prévus par les dispositions légales applicables.
Le recours aux heures complémentaires est encadré par les limites prévues par le Code du travail. Le présent accord autorise, dans les conditions légales, la réalisation d'heures complémentaires dans la limite pouvant aller jusqu'au tiers de la durée contractuelle calculée sur la période de référence.
Le plafond d'organisation hebdomadaire de 32 heures prévu à l'article 14 n'a pas pour effet de supprimer ou de modifier les règles légales relatives aux heures complémentaires.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau d'un temps complet.
Un suivi spécifique est assuré afin de vérifier le respect du volume annuel de référence et des limites applicables.
ARTICLE 16 – COMMUNICATION DES HORAIRES À TEMPS PARTIEL
La répartition de la durée du travail du salarié à temps partiel est communiquée par écrit.
Le planning tient notamment compte des événements programmés, des périodes de préparation, des installations, des animations, des désinstallations, des déplacements et des périodes de faible activité.
Les modifications du planning sont communiquées dans le délai de prévenance prévu à l'article 6.
En cas de circonstances exceptionnelles liées à l'activité événementielle, le salarié est informé dès que possible.
ARTICLE 17 – ABSENCES
Les absences sont prises en compte conformément aux dispositions légales applicables à leur nature et à leur motif.
Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte pour le calcul de la durée annuelle de travail dans les conditions prévues par la loi.
Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas comptabilisées comme des heures de travail réalisées. Leur incidence sur la rémunération et sur le volume annuel de travail est déterminée conformément aux dispositions légales applicables et aux modalités prévues par le présent accord.
Aucune absence ne peut donner lieu à récupération lorsque la loi interdit une telle récupération.
ARTICLE 18 – CONGÉS PAYÉS
Les salariés bénéficient des congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés afin de correspondre au fonctionnement habituel de l'entreprise du lundi au vendredi, sous réserve que ce mode de décompte garantisse des droits au moins équivalents au décompte légal en jours ouvrables.
Pour une année complète d'acquisition, les droits correspondent à cinq semaines de congés payés, soit 25 jours ouvrés dans le système de décompte retenu par le présent accord.
Ces dispositions s'appliquent de la même manière aux salariés à temps complet et à temps partiel en termes de nombre de semaines de congés.
La fixation des dates de congés tient compte des nécessités de l'activité de SVA Animations, notamment des périodes de forte activité liées aux événements, salons et manifestations, dans le respect des dispositions légales relatives à la période de prise des congés, à l'ordre des départs, au congé principal et au fractionnement.
Les jours fériés chômés ne sont pas décomptés comme des jours de congés. Les éventuels ponts sont traités conformément aux règles légales applicables.
Les congés payés ne constituent pas des heures de travail à récupérer dans le cadre de l'annualisation.
Lorsqu'une période de congés intervient au cours d'une semaine initialement prévue comme une période de forte activité, les heures qui auraient été planifiées pendant cette période ne peuvent être considérées comme des heures non effectuées devant être automatiquement récupérées du seul fait de la prise des congés.
ARTICLE 19 – ARRIVÉE EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Lorsqu'un salarié entre dans l'entreprise en cours de période de référence, son volume de travail de référence est calculé en fonction de sa durée contractuelle et de la durée de présence concernée. Pour la première période d'application du présent accord, du 16 septembre au 31 décembre 2026, les volumes sont ceux fixés à l'article 3.
Pour un salarié à temps complet, le calcul est effectué à partir de la référence de 1 607 heures pour une année complète.
Pour un salarié à temps partiel, le calcul est effectué à partir de la durée annuelle correspondant à son taux contractuel.
Le salarié est informé de son volume annuel de référence lors de son embauche ou de la mise en place du présent dispositif.
ARTICLE 20 – DÉPART EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
En cas de départ du salarié en cours de période de référence, un décompte individuel est établi à la date de fin du contrat.
Ce décompte prend notamment en compte le volume annuel de référence proratisé, le temps de travail effectivement réalisé, les heures supplémentaires ou complémentaires déjà rémunérées, les absences et les éventuels repos acquis au titre des déplacements professionnels.
Lorsque le décompte fait apparaître des heures supplémentaires ou complémentaires dues au salarié, celles-ci sont traitées conformément aux dispositions légales applicables.
Les éventuelles régularisations de rémunération sont effectuées conformément aux dispositions légales applicables et à l'origine de la situation ayant entraîné l'écart.
Le solde du compteur de repos lié aux déplacements est également arrêté à la date de fin du contrat et traité conformément aux dispositions légales applicables.
ARTICLE 21 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
L'employeur met en place un système simple permettant de suivre le temps de travail de chaque salarié.
Le suivi distingue notamment :
le temps de travail effectif ;
les temps de déplacement professionnel ;
le repos acquis au titre des déplacements professionnels ;
les congés et absences ;
les heures supplémentaires et complémentaires lorsqu'elles sont constatées.
Chaque salarié renseigne régulièrement les éléments nécessaires au suivi de son temps de travail.
L'employeur assure un suivi permettant de vérifier régulièrement la situation du salarié au regard de son volume annuel de référence.
Les repos quotidiens et hebdomadaires font l'objet d'une vérification dans le cadre de l'organisation des plannings, sans constituer un compteur d'heures à ajouter au volume annuel.
ARTICLE 22 – RESPECT DES DISPOSITIONS LÉGALES RELATIVES À LA DURÉE DU TRAVAIL
Le présent accord ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions légales impératives relatives à la durée du travail, notamment celles concernant :
la durée maximale quotidienne de travail effectif ;
la durée maximale hebdomadaire de travail ;
les temps de pause ;
le repos quotidien ;
le repos hebdomadaire ;
les congés payés ;
la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
L'organisation du temps de travail mise en place par le présent accord est appliquée dans le respect de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l'organisation du travail.
Les dispositions du présent accord ne peuvent être interprétées comme autorisant une dérogation à une disposition légale impérative qui ne peut faire l'objet d'une dérogation par accord collectif.
ARTICLE 23 – DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables.
Toute modification du présent accord fera l'objet d'un avenant soumis aux règles d'adoption et de dépôt applicables.
ARTICLE 24 – INFORMATION DES SALARIÉS
Le présent accord est porté à la connaissance de l'ensemble des salariés.
Un exemplaire est conservé au sein de l'entreprise et tenu à la disposition du personnel.
Toute modification ou révision du présent accord est portée à la connaissance des salariés dans les conditions applicables.
ARTICLE 25 – MODALITÉS D'ADOPTION DE L'ACCORD
L'entreprise étant dépourvue de délégué syndical et ayant un effectif habituel inférieur à onze salariés, le présent projet d'accord est proposé par l'employeur aux salariés conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Le projet d'accord est communiqué à chaque salarié.
La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication du projet d'accord à chaque salarié.
La consultation est organisée dans des conditions permettant de garantir le caractère personnel et secret du vote.
Le présent accord est considéré comme valide lorsqu'il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal.
ARTICLE 26 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉPÔT
entrera en vigueur le 16 septembre 2026
Il sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment par l'intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée.
Un exemplaire sera conservé par l'entreprise.

Mise à jour : 2026-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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