ACCORD RELATIF AU REVERSEMENT DE LA PART APPROPRIEE ET EQUITABLE
DES DROITS VOISINS AUX JOURNALISTES DES SOCIETES DE L’UES AUFEMININ
des
DE LA SOCIETE DU FIGARO
ACCORD RELATIF AU REVERSEMENT DE LA PART APPROPRIEE ET EQUITABLE
DES DROITS VOISINS AUX JOURNALISTES DES SOCIETES DE L’UES AUFEMININ
des
DE LA SOCIETE DU FIGARO
ENTRE :
Les sociétés suivantes, appartenant à l’UES « Auféminin » :
Auféminin, SAS à associé unique, dont le siège social est situé 8 rue Barthélémy Danjou, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 423 780 113,
Marmiton, SAS à associé unique, dont le siège social est situé 8 rue Barthélémy Danjou, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 433 434 156,
Unify Advertizing, SAS à associé unique, dont le siège social est situé 8 rue Barthélémy Danjou, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 518 897 749,
Unify Studio, SAS à associé unique, dont le siège social est situé 8 rue Barthélémy Danjou, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 434 134 276,
Chacune représentée par Monsieur xxxxx, Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après collectivement désignées « les Sociétés »
La directive n°2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 (ci-après la «
Directive »), et sa loi de transposition n°2019-775 du 24 juillet 2019 (ci-après la « Loi »), ont créé en France un droit voisin des éditeurs de presse dont sont redevables les entreprises ou plateformes qui reproduisent les contenus protégés des éditeurs de presse sur leurs services de communication au public en ligne.
Depuis plusieurs années,
la direction s’est attachée à faire valoir les droits des Sociétés, en négociant avec lesdites entreprises ou plateformes le versement des droits voisins.
Aujourd’hui encore, la direction
cherche à pérenniser ces accords et à en conclure de nouveaux afin de faire respecter les dispositions de la Directive et de la Loi, et à valoriser les contenus protégés publiés au sein des différents titres des Sociétés.
Les Accords Droits Voisins couvrent l’ensemble des publications de presse telles que définies par la Loi et éditées par les Sociétés et l’ensemble de ses sous-domaines éditoriaux (ci-après les « Publications »)
La Loi a également créé, au sein du Code de la Propriété Intellectuelle, un article L218.5 qui dispose : « Les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l'article L. 218-1 du présent code ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération mentionnée à l'article L. 218-4. . Cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés sont fixées dans des conditions déterminées par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif au sens de l'article L. 2222-1 du code du travail.
Considérant cette disposition, les Parties se sont rapprochées afin de définir les modalités du reversement de cette part aux Journalistes tels que définis au présent Accord et à fixer ces dernières aux termes du présent accord (ci-après l’«
Accord »).
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Définitions
«
Accord Commercial/aux » désigne tout partenariat ou accord commercial, sans droits voisins, tout partenariat ou accord commercial de nature publicitaire ou marketing, tout accord de nature technologique notamment de type adserver ou icloud, tout accord de licence accordé par l’Editeur au titre de droits d’auteur ou de producteur sur tout ou partie des contenus de l’Editeur (notamment au titre du droit du producteur de base de données) ainsi que les redevances issues d’accords de licence portant sur les contenus de la Publication de Presse et pouvant donner lieu à ce titre au versement de droits d’auteur au profit des Journalistes conformément aux dispositions des articles L.132-35 et L.132-38 du code de la propriété intellectuelle et aux dispositions de l’accord collectif dit Hadopi en date du 26 avril 2011, ne relevant pas des dispositions de la Directive et de la Loi.
«
Accord Droits Voisins » désigne tout accord contractuel ou sections d’accords contractuels, ou section d’Accord Commercial (y compris sur l’intelligence artificielle), conclus entre l’Editeur et une ou plusieurs Entreprise(s), en application de la Directive et de la Loi.
«
Contenus » désigne l’ensemble des contenus (notamment textes, photos, infographies, vidéos) présents sur les sites Internet et réseaux sociaux des Publications.
«
Editeur » désigne les Sociétés, éditrices de la publication de presse ou du service de publication en ligne (les « Publications »).
«
Entreprises » désigne les services de communication au public en ligne redevables d’un droit voisin au profit des Sociétés et avec lequel cette dernière a conclu ou conclura pendant la durée du présent Accord, un Accord Droit Voisin.
«
Journalistes » désigne tout journaliste professionnel titulaire d'une carte d'identité professionnelle de journaliste, dite « carte de presse », délivrée par une commission paritaire, la Commission de la Carte d'Identité des Journalistes Professionnels, qu'ils soient collaborateurs permanents ou rémunérés à la pige, dès lors qu'ils exercent leur activité pour la Publication concernée.
«
Part Journalistes » désigne la part appropriée et équitable des rémunérations perçues par l’Editeur au titre des Accords Droits Voisins reversée aux Journalistes conformément aux dispositions de la Loi exposée en préambule du présent Accord et tel que défini en son article 3 et dont le montant est défini à l’article 5.
«
Publications » désigne les publications de presse au sens de l’article L218-1 du Code de la Propriété intellectuelle éditées par les Sociétés.
Article 2 – Objet
Le présent Accord, conformément aux dispositions de la Loi, a pour objet de déterminer le montant et les modalités de versement aux Journalistes de la part appropriée et équitable des rémunérations perçues par l’Editeur au titre du droit voisin (« Part Journalistes »), dont l’assiette est définie au présent Accord.
Article 3 – Bénéficiaires
La Part Journalistes est versée aux Journalistes auteurs des Contenus publiés par l’Editeur, tels que définis à l’article 1 du présent accord.
Article 4 – Assiette de reversement
L’assiette de reversement de la Part Journalistes versée aux Bénéficiaires aux termes du présent Accord est exclusivement composée des droits voisins perçus par l’Editeur au titre des Publications en application des Accords Droits Voisins.
Les Accords Commerciaux qui ne comportent pas de section relative aux droits voisins sont explicitement exclus de l’assiette de reversement, ces derniers ne relevant pas du droit voisin des éditeurs de presse créé par la Directive et la Loi.
A défaut de droits voisins perçus par L’Editeur au titre des Publications pour une année civile en application d’un ou plusieurs Accords Droits Voisins, aucun reversement au profit des Bénéficiaires ne saurait intervenir au titre de l’année considérée.
Les Accords Droits Voisins donnant lieu à reversement sont, à la date de signature du présent accord, ceux visés en Annexe 1
(Cf Annexe 1 Confidentielle).
Cette liste des Accords sera réactualisée chaque année afin de tenir compte des nouveaux Accords de Droits Voisins conclus le cas échéant en faveur des Publications éditées par les Sociétés.
Article 5 – Détermination de la Part Journalistes
5.1 Montant forfaitaire annuel à compter du 1er janvier 2024
A compter du 1er janvier 2024, la Part Journalistes pouvant être versée au titre d’une année civile est égale à un montant forfaitaire de
300 € Bruts par Bénéficiaire.
Il est convenu que la somme des montants forfaitaires versés aux Bénéficiaires en application du présent article pour une année civile considérée au titre de la Part Journalistes, ne peut excéder 15 % de l’assiette de reversement.
Dans l’hypothèse où la somme des montants forfaitaires versés aux Bénéficiaires excéderait le plafond de 15 %, le montant forfaitaire annuel serait recalculé afin de respecter le plafond de 15 %.
5.2 Modalités de calcul
Le montants forfaitaire visés au présent article s’entendent pour une présence complète au cours de l’année de référence considérée.
A défaut de présence complète sur l’année de référence, ils sont calculés proportionnellement au nombre de jours travaillés au cours de l’année de référence considérée par chaque Bénéficiaire.
Le nombre de jours travaillés est obtenu en additionnant les jours de travail effectif, auxquels s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles. Il en est ainsi notamment des jours de congés payés, des jours de congés maternité ou d’adoption, des jours d'absence consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle, des jours de congés pour événements familiaux dont le congé de deuil, des journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation, des jours d'absence des représentants du personnel pour l'exercice de leurs mandats ainsi que des périodes de mise en quarantaine. Sont également prises en compte les heures chômées par les salariés en activité partielle, ainsi que la totalité des périodes de congé de reclassement.
Les salaires pris en compte pour les périodes d'absence visées ci-dessus sont ceux qu’auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé. Pour les périodes de congé de reclassement, sont pris en compte uniquement les salaires perçus au titre du préavis effectué ou non.
Concernant les Bénéficiaires rémunérés à la pige, les parties sont expressément convenues, pour la détermination de la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’année de référence, de mettre en place un système d'équivalence fondé sur un « coefficient de référence ».
Il est expressément convenu que le coefficient de référence « Y » est égal au montant total des piges perçues au cours de l’exercice de référence, y compris le treizième mois et congés payés, divisé par le minimum mensuel de la catégorie « Rédacteur » coefficient 100 du barème journalistes SEPM × 13 (presse périodique) en vigueur à la date de versement (soit, à titre informatif, 1809.92 € à la date de signature du présent accord).
Ce coefficient de référence est plafonné à 1.
Exemples de calcul :
Exemple 1
Montant total de piges perçu au cours de l’année de référence (y compris le 13ème mois et congés payés sur l’exercice de référence) : 10 000 € ;
Barème rédacteur : 1809.92 € ;
Coefficient de référence Y = 10 000/ (1809.92 x 13) = 0.42
La durée de présence au cours de l’exercice de référence de ce pigiste est calculée sur une base 0.42 pour le calcul la Part Journalistes au regard du critère de la durée de présence sur l’exercice de référence.
La Part journaliste est donc de 300 x 0.42 = 126 €
Exemple 2
Montant total de piges perçu au cours de l’année de référence (y compris le 13ème mois et congés payés sur l’exercice de référence) : 25 000 € ;
Barème rédacteur : 1809.42 € ;
Coefficient de référence Y = 25 000/ (1809.92 x 13) = 1.06 ramené à 1 par application du plafond.
La durée de présence au cours de l’exercice de référence de ce pigiste est calculée sur une base 1 pour le calcul de la Part journalistes au regard du critère de la durée de présence sur l’exercice de référence.
La Part journaliste est donc de 300 x 1 = 300 €
5.3 Montant forfaitaire unique pour la période du 12 octobre 2019 au 31 décembre 2023
La Part Journalistes pouvant être versée au titre de la période allant du 12 octobre 2029 au 31 décembre 2023, est égale à un montant forfaitaire de
800 € Bruts par Bénéficiaire.
Ce montant forfaitaire s’entend pour une présence complète au cours de la période de référence. A défaut de présence complète sur la période de référence, il est calculé proportionnellement au nombre de jours travaillés au cours de la période de référence considérée par chaque Bénéficiaire. Les mêmes modalités de calcul que celles visées à l’article 5.2 sont appliquées par analogie sur la période pluriannuelle.
Article 6 – Modalité de versement
La Part Journalistes est versée aux Bénéficiaires définis à l’article 3 du présent accord, sous la forme d’un versement unique.
Le versement de la Part Journalistes prévue à l’article 5 de l’Accord au titre de la période 12 octobre 2019 – 31 décembre 2023 interviendra dans les 60 jours de la signature du présent Accord.
A compter du 1er janvier 2024, le versement de la Part Journalistes interviendra au cours du deuxième semestre de l’année civile suivant l’année couverte par ledit versement.
Article 7 – Confidentialité
Dans le cadre de la négociation du présent Accord, l’Editeur, dans une démarche de transparence, a transmis plusieurs informations confidentielles aux organisations syndicales représentatives, lesquelles ont eu leur attention attirée sur le caractère hautement confidentiel des informations transmises.
En effet :
ces informations, ainsi que les éléments placés dans l’annexe au présent Accord, relèvent du secret des affaires et toute divulgation à des tiers non parties prenantes au présent Accord pourrait entraîner des conséquences préjudiciables pour l’entreprise, et
les Accords Droits Voisins conclus avec les entreprises ou plateformes sont couverts par des clauses de confidentialité strictes sanctionnées lourdement en cas de non-respect.
Article 8 – Confidentialité
Une Commission de Suivi est mise en place pour la durée de l’Accord ; elle est composée :
de 2 membres représentant l’employeur ;
de 1 membre par organisation syndicale signataire ;
La commission de suivi sera réunie au moins une fois par année civile.
Tout différend éventuel concernant l'application du présent Accord sera en premier lieu soumis à la Commission de Suivi en vue de rechercher une solution amiable.
Article 9 – Durée de l’Accord
Le présent Accord entre en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2024.
Il est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026.
Il sera automatiquement et tacitement reconduit au-delà de ce terme, par périodes successives d’un an, sauf intention contraire manifestée par l’une des parties au moins trois (3) mois avant sa date d’échéance, par lettre RAR adressée à l’ensemble des autres parties.
Les parties conviennent de se revoir en tout état de cause dans les 6 mois précédant l’échéance du présent accord afin de discuter des conditions de son renouvellement.
Article 10 – Dispositions diverses
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par l’article D.2231- 2 du Code du travail et sera mis à disposition des salariés sur le site intranet de l’entreprise.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 10 septembre 2025 en 2 exemplaires originaux
Pour la Société Auféminin
xxxx
Pour la Société Marmiton
xxxx
Pour la Société Unify Studio
xxxx
Pour la société Unify Advertizing
xxxx
Pour la CFDT,
xxxx
Annexe – Eléments Confidentiels
Liste des accords avec leurs dates et les périodes couvertes par chaque accord
Accord Google : Extended News Previews Agreement du 17 janvier 2024 et ses avenants de prorogation
Accord META : Neighboring Rights License Agreement du 29 septembre 2023