Accord d'entreprise AURA AERO

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 20/07/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AURA AERO

Le 03/07/2020



ACCORD SUR L’AMENAGEMENT
ET
LA DUREE DU TRAVAIL





ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société AURA AERO, société par actions simplifiées, dont le siège est situé 38 rue de la Touraine 31100 TOULOUSE, immatriculée au RCS de TOULOUSE, sous le numéro 842 171 316, Représentée par XXXXXX, en sa qualité de Président de la Société,

D’une part,

Et

Les Salariés de la Société AURA AERO, consultés par voie de referendum et ayant approuvés l’accord à l’unanimité.

D’autre part,


Il a été conclu et arrêté ce qui suit :



PREAMBULE

AURA AERO est spécialisée dans le secteur de la construction aéronautique et spatiale.
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, a pour objet de définir les modalités d’aménagement et de la durée du travail au sein de la société AURA AERO.
Les objectifs, ayant servi à l’élaboration du présent accord, sont les suivants :
  • mettre en œuvre une organisation du travail permettant de mener à bien ses projets actuels et futurs, avec agilité,
  • satisfaire ses clients par un haut niveau de qualité, élément essentiel de compétitivité pour étendre et pérenniser ses activités,
  • uniformiser les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés de AURA AERO tout en améliorant leurs conditions de travail, attirer les talents dont la Société a besoin mais surtout les fidéliser.
Ainsi, conformément aux dispositions du Code du travail, il a été procédé à la classification des salariés de AURA AERO selon quatre catégories, en fonction de leur qualification, de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’exercice de leurs missions et des responsabilités qui leur sont confiées :
  • les cadres dirigeants (CHAPITRE 2);

  • les salariés cadres dont le temps de travail est soumis à une convention de forfait en jours sur l’année (CHAPITRE 3);

  • les salariés cadres ou non-cadres dont le temps de travail est soumis à une convention de forfait mensuel en heures (CHAPITRE 4);

  • les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures (CHAPITRE 5).

Un régime particulier d’aménagement du temps de travail est donc appliqué à chacune de ces quatre catégories.

C’est dans ce contexte que, le 15 juin 2020, la Direction de la société AURA AERO a fait connaître son intention aux salariés de l’entreprise d’aménager l’organisation et la durée du travail au sein de la société AURA AERO conformément aux dispositions de l’article Article L2232-21 du code du travail. Le même jour chaque salarié a été destinataire du projet d’accord.

Le 23 juin 2020 la société AURA AERO a organisé une réunion afin de répondre à l’ensemble des questions des salariés.

La consultation du personnel sur ce projet a été organisée le 03 juillet 2020.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à l’approbation de l’accord, à l’unanimité du personnel, conformément aux dispositions de l’article L2232-22 du code du travail, qui rend donc l’accord valide.




CHAPITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX

Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société AURA AERO, et le cas échéant, aux salariés mis à disposition sous contrat de travail temporaire.

Article 2 – Portée de l’Accord
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions des accords collectifs de branche, des accords atypiques, des décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la société AURA AERO sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités par le présent accord.

A ce titre,

Les salariés de la société AURA AERO ne peuvent dès lors se prévaloir d'un quelconque maintien d'avantages.

Les avantages figurant dans le présent accord ne seront en aucun cas cumulables avec des avantages de même nature ou ayant le même objet qui seraient prévus par la loi ou tout accord, notamment de branche, applicable à la société.

Les dispositions légales d’ordre public et les dispositions conventionnelles de branche impératives restent applicables.

Article 3 – Dispositions Générales relatives au Temps de Travail

3.1. Définition du temps de travail effectif


Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont exclus du temps de travail effectif :

  • le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ;
  • les temps de repas pris hors du poste de travail et les temps de pause sauf dispositions expresses et impératives,
  • les heures effectuées en dépassement de l’horaire de travail, à l’initiative du salarié sans autorisation préalable de la hiérarchie ;
  • les temps d’habillage et de déshabillage (3.7) ;
  • les absences, sauf exception légale ou conventionnelle expresse.

Seul le temps de travail effectif est pris en compte pour déterminer :
  • la durée de travail des salariés,
  • le décompte des heures supplémentaires (3.8),
  • le respect des durées maximales de travail (3.4) et du repos hebdomadaire et quotidien (3.5).

3.2. Période de référence


La période retenue afin de comptabiliser le temps de travail des salariés est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.


3.3. Horaire de travail


Les horaires, qu'ils soient collectifs ou variables (horaires individualisés au sens des dispositions du Code du travail), sont arrêtés par la société au sein de chaque établissement, le cas échéant après information/consultation du Comité Social et Economique.

3.4. Durées maximales de travail


Pour les salariés soumis à un décompte de leur temps de travail en heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle et sur autorisation expresse et préalable du supérieur hiérarchique, la durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures par jour.
La durée quotidienne de temps de travail effectif ne peut en aucun cas être portée au-delà de 12 heures.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures et la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut excéder 42 heures.

3.5. Repos quotidien et hebdomadaire


Conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s’ajoutent les heures du repos quotidien, soit 35 heures.

3.6. Temps de pause et temps de repas


Dès que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures, continues ou non, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, obligatoirement consécutives.

Pendant ce temps de pause, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations.

Ce temps de pause n’est pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.

Ce temps de pause peut, le cas échéant, se confondre avec le temps de pause de une heure dans la journée, accordé aux salariés et dédié au temps de repas.

3.7. Temps d’habillage et de déshabillage.


Le port d’une tenue de travail peut être imposé pour la réalisation de certaines activités (production, fabrication, etc…) notamment par des dispositions légales et règlementaires ou par la règlementation intérieure de la Société.

Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, et la prise de poste se fait en tenue de travail.

3.8. Les heures supplémentaires


Les dispositions ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des salariés, à l'exception des cadres dirigeants et des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies par les salariés sur validation préalable de la hiérarchie, au-delà de l'horaire hebdomadaire de travail prévu par les dispositions du présent accord ou au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire pour les salariés soumis au 35 heures.

Compte tenu des contraintes liées à l’activité de l’entreprise, la réalisation d’heures supplémentaires fait partie de l’activité normale de celle-ci.

Il est convenu que le contingent annuel d'heures supplémentaires demeure fixé à 220 heures par salarié. Conformément aux dispositions du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de l'horaire hebdomadaire de travail prévu par les dispositions du présent accord ou au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire pour les salariés soumis au 35 heures, et non compensées par un repos compensateur.

Toutefois, les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% dont les caractéristiques et conditions de prise seront celles applicables conformément aux dispositions du Code du travail.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les heures supplémentaires suivantes, ou à un repos compensateur de remplacement corrélativement majoré de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les heures supplémentaires suivantes.

CHAPITRE 2 - Cadres dirigeants
Ce sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon autonome, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise et qui participent à la Direction de celle-ci.
Il est précisé que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres titulaires d’un mandat social.
Conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, cette catégorie est exclue de l’ensemble des dispositions du présent accord relatives à la durée du travail.

CHAPITRE 3 – Salaries au Forfait Annuel 211 jours
La durée de travail de certains de ces salariés, du fait de leurs fonctions lesquelles les conduisent notamment à réaliser des déplacements, et qui disposent d’une grande latitude dans l’organisation de leur travail et de la gestion de leur temps, pourrait être appréhendée de manière plus pertinente dans le cadre de forfaits annuels en jours.
L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise :
  • à mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les salariés concernés en fixant globalement leur nombre de jours de travail annuel ;
  • à tenir compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps ;
  • à favoriser une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle, dans une démarche basée sur la confiance réciproque.

Le présent chapitre a ainsi pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours conformément aux dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du travail.
Article 3.1- Salariés concernes par le Forfait Annuel 211 Jours
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont notamment concernées au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes :
  • les Ingénieurs et Cadres positionnés à partir de la position I-92 selon la convention collective des ingénieurs et cadres des industries des métaux du 13 mars 1972 (Brochure JO n°3025 – IDCC 650) actuellement applicable dans l’entreprise,
  • le personnel dit ‘itinérant’ dont les déplacements professionnels ne permettent pas le contrôle total du temps passé au service de la Société.

Sont, à ce titre, particulièrement concernés les emplois suivants :
  • ingénieur ou cadre commercial,
  • ingénieur ou cadre Chef de projet
  • cadre Ressources Humaines
  • cadre Administration Finances
  • cadre Marketing

Article 3.2 - Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fera sur la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Article 3.3- Nombre de jours travaillés compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel des salariés visés par le présent accord est fixé à

211 jours, journée de solidarité comprise.

Le temps de travail des salariés sous convention de forfait annuel en jours fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Article 3.4- Jours de repos conventionnels liés au forfait en jours
Les salariés en forfait jours bénéficient de jours de repos conventionnels liés au forfait en jours par an, dits « jours de repos forfait jours ».
Ce nombre de jours est calculé pour une année non bissextile sur la base de 365 jours auxquels sont retirés les jours de week-ends (samedi-dimanche), les jours de congés payés, les jours fériés dans l’année et les 211 jours de travail effectif prévu au forfait.

Modalités de prise des « jours de repos forfait jours » :

Les jours de repos liés au forfait sont acquis au 1er janvier et doivent être pris sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.
Les jours de repos liés au forfait sont fractionnables en demi-journées à hauteur de 4 jours de repos liés au forfait par an, soit 8 demi-journées à prendre sur l'année et pourront être accolés aux congés payés.
Ils pourront par ailleurs être pris à tout moment de l’année sous réserve du bon fonctionnement de l’entreprise.

Renonciation du salarié à une partie de ses « jours de repos forfait jours » :

Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses « jours de repos forfait jours » en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard un mois avant la fin de la période de référence.
Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.
L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses « jours de repos forfait jours » est fixé à 235 jours.
Article 3.5- Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées et justifiées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d'absence.
Article 3.6- Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir, proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence divisé par 365 (ou 366 pour les années bissextiles).
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris. Il sera procédé dans le cadre du solde de tout compte à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
Article 3.7- Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Bien que les salariés en forfait jours ne soient pas concernés par les durées maximales journalière et hebdomadaire du travail, la société AURA AERO entend protéger la santé de ses salariés.
En ce sens, le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.
Le salarié devra indiquer le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou « jours de repos forfait jours » liés au forfait en jours par an.
A ce titre, les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
  • la durée fixée par leur forfait individuel ;
  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Tout non-respect de ces temps de repos devra être signalé dans le document déclaratif.

Toutefois, bien qu’il bénéficie d’une autonomie dans la gestion de sa durée de travail, le salarié devra - sauf circonstances exceptionnelles ou particulières (congés payés, maladie, maternité, etc…) - s’efforcer d’être présent lors des réunions internes.
Ledit formulaire devra être adressé au supérieur hiérarchique chaque fin de mois de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
Ce formulaire sera ensuite validé chaque mois.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adéquates permettant de respecter le forfait fixé.
Article 3.8- Entretiens sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours
Deux fois par an, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan de :
  • la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
  • la rémunération du salarié ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise.

Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 3.9- Droit à la déconnexion
Les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés sont fixées dans le cadre d’une charte laquelle est jointe en annexe du présent accord.
Article 3.10- Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
Concernant la rémunération, celle-ci sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.



CHAPITRE 4 – Salaries au Forfait Mensuel en Heures
L’objectif est d’appliquer, en fonction des contraintes de service, un aménagement du temps de travail adaptés aux activités des salariés.
Article 4.1- Salariés concernés par le Forfait Mensuel en Heures
Les salariés concernés par le Forfait Mensuel en Heures sont ceux dont les fonctions et les responsabilités confiées les amènent à réaliser de façon régulière des heures supplémentaires.
Ils pourront conclure une convention de forfait mensuel en heures conformément aux articles L 3121-53 et suivants du code du travail.

Article 4.2- Principes généraux du Forfait Mensuel en Heures
La durée mensuelle de travail effectif des salariés soumis à une convention individuelle de forfait mensuel en heures est fixée à 169 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures compte tenu des jours de récupération du temps de travail prévu à l’article 4.3.

En contrepartie, les salariés concernés perçoivent une rémunération mensuelle brute forfaitaire comprenant la rémunération des heures supplémentaires résultant de l'application du forfait mensuel incluant les majorations qui y sont attachées.

Le Forfait Mensuel en Heures permet une gestion des heures supplémentaires sur le mois avec une souplesse dans l’organisation du temps de travail qui permet de faire varier le nombre d’heures de travail d’une semaine sur l’autre en fonction de la charge de travail.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait mensuel en heures peuvent être amenés à effectuer, au-delà de ce forfait, des heures supplémentaires sur validation préalable de la hiérarchie dans le respect des limites légales et conventionnelles.

Enfin, une convention d’une autre durée peut être convenue entre la Société et le salarié dès lors que cela est justifié par des particularités propres aux missions confiées au salarié concerné.

Article 4.3- Modalités d’Acquisition et de Prise des Jours de Repos RTT
Pour une année complète d’activité, le nombre de jours de repos en récupération du temps de travail est de 17 jours.

En effet, considérant l’horaire hebdomadaire moyen de 39 heures de travail effectif, 4 heures sont réalisées en moyenne au-delà de 35 heures par semaine et sont compensées par :
  • l’octroi de jours de repos en récupération du temps de travail dits « RTT » pour les 2 premières heures supplémentaires,
  • les heures supplémentaires régulièrement réalisées au-delà et dans la limite du forfait sont intégrées dans le forfait, majorations pour heures supplémentaires comprises.

Les jours de repos sont acquis au 1er janvier et doivent être pris sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée.

Acquisition des jours de repos RTT :

L’acquisition de jours de repos RTT est proportionnelle au temps de travail effectif du salarié, proratisée pour les salariés à temps partiel comme pour ceux intégrant ou quittant l’entreprise en cours d’année.
Ainsi, toute absence, rémunérée ou non, et non prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail, réduit d’autant l’acquisition du nombre de jour de repos en récupération du temps de travail.
En ce sens, les périodes non travaillées à l’exception des congés payés, des congés pour évènements familiaux, les jours fériés, les repos compensateurs de remplacement (RCR) et les jours de repos en récupération du temps de travail, entrainent une réduction proportionnelle des droits à repos de jours de récupération du temps de travail.

Le décompte des jours d’absence s’effectue dans le cadre de la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée.

Le nombre de jour de repos en récupération du temps de travail obtenu après la proratisation est arrondi au demi ou à l’unité supérieure.

Prise des jours de repos RTT :

Les jours de repos RTT doivent être pris sur la période de référence allant du 1er janvier N au 31 décembre N, avec une tolérance jusqu’au 31 janvier N+1 sans possibilité de report.

En cas de départ du salarié, les jours de repos qui n’auront pas été pris seront payés.

Les jours de repos RTT sont fractionnables en demi-journées à hauteur de 4 jours de repos RTT par an, soit 8 demi-journées à prendre sur l'année et pourront être accolés aux congés payés.
Les 17 jours de repos RTT seront fixés en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires comme suit :
  • 8 jours seront posés à l’initiative du salarié sur validation préalable de la hiérarchie,
  • 9 jours seront posés par l’employeur. Ces jours seront planifiés avant le 31 octobre, sauf contraintes opérationnelles avérées. À défaut, les jours seront posés à l’initiative du salarié sur la période de référence, avant le 31 janvier N+1.


CHAPITRE 5 – Salariés au 35 Heures
Les salariés de la Société AURA AERO non visés par les dispositions des chapitres 2 à 4 précités sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, réparties sur 5 jours ou moins par semaine.

CHAPITRE 6 – Dispositions Finales

Article 6.1- Durée de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

Article 6.2- Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Article 6.3- Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie d’un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.
Article 6.4- Suivi de l’accord
Un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les parties signataires et adhérentes constituées en Commission de Suivi se réuniront en cas de difficultés et au minimum une fois par an.
Article 6.5- Condition de validite
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’à compter de son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions de l’article 2232-22 du Code du travail.
Article 6.6- Dépôt et Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
En outre, les formalités prévues à l’article L2231-5-1 du Code du travail (dépôt de l’accord sous forme dématérialisée sur la plate-forme « TéléAccords » - https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) seront mises en œuvre.
Le présent accord fera l’objet d’une information et d’une communication auprès de tous les salariés sur les supports réservés à cet effet.
Fait à Toulouse, le 03 juillet 2020
En quatre exemplaires originaux,

Pour la Société AURA AERO,

XXXXX
Président
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir