ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société AURA AERO, société par actions simplifiées, dont le siège est situé au 135 avenue du Comminges - 31270 Cugnaux, immatriculée au RCS de TOULOUSE, sous le numéro 842 171 316, Représentée par XXXX, en sa qualité de Président de la Société,
D’une part,
Et
Les membres du
Comité Social Économique (CSE) ayant approuvé l’accord à l’unanimité.
D’autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
TOC \h \u \z PREAMBULE3
CHAPITRE 1 – LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)4
Article 1 – Champ d’application4
Article 2 – Conditions d'ouverture et de gestion du CET4
Article 3 – Information sur le CET4
Article 4 – Renonciation au CET4
Article 5 – Alimentation du CET en temps4
Article 6 – Modalités d’alimentation du CET5
Article 7 – Plafonnement du CET5
Article 7.1- Plafonnement annuel / par exercice5 Article 7.2- Plafonnement global du CET5
Article 8 – Utilisation du CET5
Article 8.1- Pour la rémunération d’un congé5 Article 8.2- Pour financer des congés légaux et conventionnels6 Article 8.3- Pour bénéficier d’une rémunération immédiate6 Article 8.4- Régime dérogatoire applicable en temps de crise7
Article 9 – Valorisation du CET7
Article 10 – Garantie des droits inscrits au CET8
Article 11 – Régime social et fiscal8
Article 12 – Statut du salarié pendant l’utilisation du CET8
Article 13 – Clôture du CET8
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES9
Article 1 – Portée de l’Accord9
Article 2 – Durée de l’Accord9
Article 3 – Révision de l’accord9
Article 4 – Dénonciation de l'accord9
Article 5 – Suivi de l’accord10
Article 6 – Dépôt et Publicité10
PREAMBULE
AURA AERO est spécialisée dans le secteur de la construction aéronautique. Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants, L. 3152-1 et suivants et L. 3153-1 et suivants du Code du travail, a pour objet de mettre en place un régime de compte-épargne temps (CET) au sein d’AURA AERO.
Le présent accord répond à la volonté des parties de poursuivre la structuration d’un package social attractif pour attirer les talents mais également et surtout, les fidéliser, notamment par la promotion d’un cadre social structuré et de qualité qui réponde à leurs besoins et leurs attentes. Les objectifs ayant servi à l’élaboration du présent accord, sont les suivants :
Se doter d’un dispositif supplémentaire pour favoriser une meilleure gestion des temps de travail et de repos,
Prendre en compte les besoins des salariés tout au long de leur parcours professionnel et de vie, de se constituer une épargne, en argent et/ou en droits à congés rémunérés, disponible aux moments clés.
C’est dans ce contexte que, le 21 septembre 2021, la Direction de la société AURA AERO a fait connaître son intention aux membres du CSE de l’entreprise de mettre en place au sein de la société AURA AERO un régime de compte-épargne temps (CET).
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-28 du Code du travail, des réunions de négociation avec les membres du CSE de l’entreprise ont eu lieu.
Le présent accord, conclu à l’unanimité des membres du CSE, définit les modalités de mise en œuvre de ce dispositif dans l’entreprise.
CHAPITRE 1 – LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)
Article 1 – Champ d’application
Tous les salariés d’AURA AERO bénéficieront de l’ouverture automatique d’un compte-épargne temps, sous réserve de justifier des conditions cumulatives suivantes :
Être employé en Contrat à Durée Indéterminée (CDI),
Soumis à une convention de forfait annuel en jours ou de forfait mensuel en heures,
Et, de justifier de minimum six mois d’ancienneté.
Article 2 – Conditions d'ouverture et de gestion du CET
Le compte épargne-temps sera ouvert automatiquement à tous les salariés respectant les conditions cumulatives visées à l’art. 1.
Le CET est géré par le biais de l’outil de gestion des temps et des absences mis en place au sein de l’entreprise.
Article 3 – Information sur le CET
Le salarié peut consulter le solde total de son CET via l’outil de gestion des temps et des absences.
Chaque année au mois de décembre, les salariés titulaires d’un CET seront informés, sous forme d’un état récapitulatif précisant :
les droits acquis et les droits pris au cours de l’exercice,
et le solde du CET au 31 décembre de l’exercice considéré.
Cet état sera remis avec la feuille de paie du mois de décembre.
Article 4 – Renonciation au CET
Le salarié conserve le bénéfice de renoncer à l’usage de son compte épargne-temps en ne participant pas aux campagnes engagées au sein de l’entreprise.
Article 5 – Alimentation du CET en temps
Le compte épargne-temps peut être alimenté par le salarié, par tout ou partie des éléments suivants :
de jours de repos (RTT) accordés dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail ;
de jours de repos accordés aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ;
Dans le respect des limites fixées ci-après (cf. art. 7).
Cette liste est limitative.
Article 6 – Modalités d’alimentation du CET
Le salarié alimente le CET, via l’outil de gestion des temps et des absences mis en place au sein de l’entreprise, au plus tard à la date de clôture de la campagne.
Les périodes d’alimentation sont précisées chaque année et communiquées à l’ensemble du personnel par la Direction des Ressources Humaines.
Il est rappelé que les jours de repos (RTT ou forfait-jours) qui ne seraient pas pris dans les délais légaux, conventionnels et de l’accord collectif relatif à l’aménagement et à la durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise, seront perdus si ces derniers n’ont pas fait l’objet d’une demande d’alimentation du CET suivant les modalités précisées par le présent accord.
Article 7 – Plafonnement du CET
Article 7.1- Plafonnement annuel / par exercice
Au titre d’une même année (ou d’un même exercice), les jours pouvant être versés dans le compte épargne temps font l’objet d’un plafonnement fixé à
5 jours ouvrés de repos.
Article 7.2- Plafonnement global du CET
Le nombre de jours cumulés pouvant être détenus sur le CET est limité à
25 jours ouvrés.
Article 8 – Utilisation du CET
Article 8.1- Pour la rémunération d’un congé
Toute demande de prise de congés au titre du CET est conditionnée à l’accord formel et préalable du responsable hiérarchique, qui s’efforcera de tenir compte tant des souhaits du salarié que des contraintes liées à l’organisation du service et aux besoins de l’entreprise (ex. : contraintes de production).
Les demandes devront être présentées via le logiciel de gestion des temps et des absences :
dans le cadre d’une absence supérieure ou égale à 2 semaines (10 jours ouvrés), minimum 2 mois avant la prise d'effet et, en accord avec la hiérarchie.
dans le cadre d’une absence inférieure à 2 semaines (10 jours ouvrés), minimum 1 mois avant la prise d'effet et, en accord avec la hiérarchie.
Ces délais de prévenance pourront être réduits à 2 semaines en cas de force majeure et, en accord avec la hiérarchie.
Le refus éventuel de l'employeur devra être notifié par écrit (par exemple : mail, courrier, etc.), dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande.
La prise de congés se fait par demi-journée ou journée entière.
Lors de la prise du congé, la rémunération sera versée à la date habituelle de paie.
Bien que les salariés restent à l’initiative de l’utilisation des jours versés par eux, et à titre individuel sur leur CET, ils n’auront la possibilité d’utiliser les jours épargnés sur leur compte épargne-temps uniquement à la condition d’avoir pris prioritairement : les congés payés légaux, les congés d’ancienneté, les jours RTT, de repos forfait-jours, ou toute autre forme de repos à prendre au cours de l’exercice considéré.
Article 8.2- Pour financer des congés légaux et conventionnels
Le CET peut également être utilisé pour financer des congés spécifiques, un passage à temps partiel, une cessation progressive ou totale d’activité.
La durée du congé spécifique ne peut être inférieure à cinq jours.
Les demandes seront soumises à autorisation préalable :
du responsable hiérarchique,
et, du service des Ressources Humaines
Elles devront être présentées, par écrit, 2 mois avant la date prévue pour le congé spécifique, le passage à temps partiel, la cessation progressive ou totale d’activité.
L'employeur dispose de la faculté de différer de 3 mois au plus le point de départ du congé, du passage à temps partiel, de la cessation progressive ou totale d’activité.
Le refus éventuel de l'employeur devra également être notifié par écrit dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la demande.
La durée du congé ne pourra pas être supérieure au nombre de jours capitalisés.
L'indemnisation est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise. Les charges sociales seront acquittées lors du règlement de l'indemnisation.
Article 8.3- Pour bénéficier d’une rémunération immédiate
Le salarié peut bénéficier d'une rémunération immédiate de tout ou partie des jours épargnés dans le CET, dans les cas de déblocages anticipés des droits à participation prévus à l'article R. 3324-22 du Code du Travail.
Il peut également en bénéficier dans les cas suivants :
Dépendance d'un ascendant, du conjoint ou de la personne liée par un PACS dès lors que cette personne est bénéficiaire de l’Allocation personnalisée à l'autonomie (APA) ;
Maladie longue référencée à l'article D. 322-1 du Code de Sécurité sociale : du salarié, d'un enfant, d’un ascendant, du conjoint ou de la personne liée par un PACS ;
Incapacité du salarié dès lors que le taux d'incapacité est au moins égal à 50% ;
Reprise d'études d'une durée supérieure ou égale à six mois : par le salarié ;
Etudes supérieures d’un enfant engendrant des frais de scolarité supérieurs à 3 000€ par an et/ou des études à l'étranger de 6 mois ou plus ;
Congé de solidarité internationale, congé sabbatique, congé de proche aidant, ou congé parental d’éducation ;
Perte d’emploi : du conjoint ou du partenaire du PACS ;
Chômage d'une durée supérieure à un an : du conjoint ou de la personne liée par un PACS.
Les demandes seront exprimées en jours et se feront :
par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines ;
sous respect de fournir un justificatif donnant date certaine au cas de déblocage anticipé ;
et, dans les 3 mois suivant l'événement correspondant.
Dans les conditions et cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le CET dont la liquidation est demandée, calculée conformément aux conditions de l’art. 9 (cf. ci-après).
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
Article 8.4- Régime dérogatoire applicable en temps de crise
Le dispositif peut être utilisé comme un mécanisme d’aménagement du temps de travail pour adapter les horaires de travail aux fluctuations d’activité. L’utilisation de ces jours peut ainsi permettre à l’entreprise de faire face à des périodes de baisse d’activité en lui évitant de recourir éventuellement à l'activité partielle.
Afin de garantir la meilleure gestion des temps d’activité et de repos des salariés, la Direction se garde la possibilité de limiter l’usage (alimentation et prise de jours) du CET, lorsque l’entreprise est confrontée à une période de crise.
Par période de crise, il faut entendre toute situation où l’entreprise fait face à des difficultés d’ordre économique ou à une période de baisse d’activité.
La Direction informera et consultera le Comité Économique et Social (CSE) en fonction du périmètre concerné par la mise en application de cette limitation.
Modalités d’alimentation du CET en période de crise :
Il est expressément convenu qu’à l’initiative de l’employeur, en période de crise, les modalités d’alimentation du CET seront précisées lors de l’information du CSE.
Modalités d’utilisation du CET en période de crise :
A titre individuel, les salariés seront limités quant à la prise de congés issus du CET, sauf événements particuliers (mariage, naissance, décès…).
Cette limitation sera fixée par la Direction en tenant compte de la nature de la crise et de l’activité du salarié.
Article 9 – Valorisation du CET
Il est entendu que les droits accumulés par le salarié sont exprimés en jour ouvré.
En revanche, du fait de la possible monétisation des droits, ces droits font à tout instant l’objet d’une provision en euros.
Ainsi, lors de la prise du congé ou de la liquidation sous forme de rémunération immédiate, l’indemnisation du salarié est faite sur la base du salaire de base (hors variables) perçu au moment du départ en congé ou du versement du complément de rémunération.
La valeur des éléments affectés au CET suit donc l’évolution de salaire de l’intéressé.
Article 10 – Garantie des droits inscrits au CET
Les droits épargnés figurant sur le CET sont garantis par l’Assurance Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail.
A titre informatif et au regard de la législation actuellement en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, le montant maximum garanti par l’AGS est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage soit 82 272€ pour 2021.
Article 11 – Régime social et fiscal
Au regard des dispositions légales et règlementaires actuellement en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au CET au moment où le salarié procède à cette affectation.
En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes sur les salaires.
En ce qui concerne le régime fiscal, au regard des dispositions légales et règlementaires actuelles, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au CET.
Article 12 – Statut du salarié pendant l’utilisation du CET
Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment de sa prise du congé, dans la limite du nombre de jours ou heures de repos capitalisés.
La maladie ou l‘accident (d’origine professionnelle ou non) n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté.
Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Article 13 – Clôture du CET
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, le salarié ou ses ayants-droits percevront une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis au jour de la rupture, après déduction des charges sociales et fiscales.
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Portée de l’Accord
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions des accords collectifs de branche, des accords atypiques, des décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la société AURA AERO sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités par le présent accord.
A ce titre,
Les salariés de la société AURA AERO ne peuvent dès lors se prévaloir d'un quelconque maintien d'avantages.
Les avantages figurant dans le présent accord ne seront en aucun cas cumulables avec des avantages de même nature ou ayant le même objet qui seraient prévus par la loi ou tout accord, notamment de branche, applicable à la société.
Les dispositions légales d’ordre public et les dispositions conventionnelles de branche impératives restent applicables.
Article 2 – Durée de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er décembre 2021, après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.
Article 3 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Article 4 – Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie d’un an suivant l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.
Article 5 – Suivi de l’accord
Un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les parties signataires et adhérentes constituées en Commission de Suivi se réuniront en cas de difficultés. Un bilan annuel du fonctionnement du dispositif sera présenté au CSE.
Article 6 – Dépôt et Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse. En outre, les formalités prévues à l’article L2231-5-1 du Code du travail (dépôt de l’accord sous forme dématérialisée sur la plate-forme « TéléAccords » - https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) seront mises en œuvre. Le présent accord fera l’objet d’une information et d’une communication auprès de tous les salariés sur les supports réservés à cet effet.
Fait à Toulouse, le 21 octobre 2021, En quatre exemplaires originaux,