Accord d'entreprise AURA AERO

ACCORD D’ADAPTATION RELATIF A LA PÉRIODICITÉ DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2025 - 2029 AU SEIN DE L’ENTREPRISE AURA AERO

Application de l'accord
Début : 06/10/2025
Fin : 05/10/2029

6 accords de la société AURA AERO

Le 06/10/2025


ACCORD D’ADAPTATION RELATIF A LA PÉRIODICITÉ DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2025 - 2029 AU SEIN DE L’ENTREPRISE AURA AERO

ENTRE LES SOUSSIGNÉ(E)S :

La SAS AURA AERO

Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°842 171 316 00024
Dont le siège social est situé 135 avenue du Comminges – 31270 CUGNAUX
Représentée par XXX agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

La délégué syndical CGT : XXX

Le délégué syndical FO : XXX

Le délégué syndical CFE-CGC : XXX

Ci-après dénommé(e) « les Parties »,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



PREAMBULE




L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ont modifié les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire dans l’entreprise.

Désormais, les dispositions d’ordre public fixées à l’article L.2242-1 du Code du travail prévoient que l’entreprise, dans laquelle est constituée au moins une section syndicale, engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Dans le cadre du champ ouvert à la négociation collective, l’article L.2242-10 du Code du travail ouvre la possibilité par la voie d’un accord, d’adapter le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation obligatoire dans l'entreprise.

Le présent accord a pour objet, en application des dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail, de définir les règles des négociations obligatoires à la situation de la société AURA AERO SAS.

Il est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail.


















LES PARTIES AU PRÉSENT ACCORD ONT AINSI CONVENU




ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord constitue un accord de méthode au sens de l’article L. 2242-11 du Code du travail et vise ainsi à préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation obligatoire dans les sociétés appartenant au périmètre d’application du présent accord.


ARTICLE 2 : THÈMES DES NÉGOCIATIONS, CONTENU ET PÉRIODICITÉ

La Société n’ayant pas dépassé le seuil de l’effectif de 300 salariés, les négociations porteront, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail,

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail et d’organiser les thèmes de négociations en deux blocs distincts, correspondant chacun à une période de négociation.


Article 2.1 : Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porte sur l’ensemble des thèmes mentionnés à l’article L. 2242-15 du Code du travail.


Ces thèmes seront donc négociés annuellement.

Les Parties conviennent que les accords d’entreprise ou plan d’actions actuellement en vigueur sur ces thématiques couvrent l’obligation de négocier dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Sont donc concernées :
  • Les dispositions relatives à la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel sont couverts par “l’Accord sur l’aménagement du temps de travail et le statut social au sein de l’entreprise AURA AERO” ;
  • Les dispositions relatives à l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs sont couverts par “l’Accord sur le Plan d’épargne entreprise” et “l’Accord d’intéressement 2025”.

Les organisations syndicales représentatives conservent toutefois la faculté de formuler des revendications sur l’ensemble de ces thèmes dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Ces accords seront, le cas échéant, renégociés conformément aux dispositions prévues par lesdits accords.

Article 2.2 : Négociation bisannuel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail


La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail porte sur les thèmes mentionnés à l’article L. 2242-17 du Code du travail.
Ces thèmes seront négociés tous les 2 ans.

Concernant spécifiquement l’alinéa 8 de l’article L2242-17 du Code du travail un plan mobilité sera mis en place.

Les Parties conviennent que les accords d’entreprise, DUE, Charte ou plan d’actions actuellement en vigueur sur ces thématiques couvrent l’obligation de négocier dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Il s’agit donc :
  • L’ensemble des thèmes de l’alinéa 5 de l’article L2242-17 du Code du travail sont couverts par la “DUE relative au régime complémentaire collectif et obligatoire frais de santé” et la “DUE relative au régime complémentaire collectif et obligatoire prévoyance” ;
  • L’ensemble des thèmes de l’alinéa 7 de l’article L2242-17 du Code du travail sont eux couverts par la Charte sur le droit à la déconnexion ;
  • Certains thèmes de l’article L2242-17 du Code du travail sont également couverts par la Charte sur le télétravail.

Les organisations syndicales représentatives conservent toutefois la faculté de formuler des revendications sur l’ensemble de ces thèmes dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Ces accords seront renégociés conformément aux dispositions prévues par lesdits accords.

Concernant l’ensemble des thèmes des alinéas 2 et 3 de l’article L2242-17 du Code du travail sont eux actuellement couverts par le “Plan d’action égalité professionnelle femmes & hommes 2025” en lien avec l’index égalité pro de l’entreprise.

Cependant, une fois le plan d’action 2025 arrivé à son terme, ce thème sera couvert par les mesures prévues dans la présente négociation.


ARTICLE 3 : MODALITÉS DES NÉGOCIATIONS

3.1- Calendrier

Deux réunions seront menées par thème.
A titre informatif, ouverture des NAO d’ici la fin d’année :
  • Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
  • Négociation bisannuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

3.2 Informations

Les informations nécessaires à ces négociations seront transmises aux organisations syndicales représentatives dans un délai d’au moins 15 jours calendaires précédant la réunion et déposés dans la BDESE.

La BDESE mise à jour servira de données pour les discussions menées.

Le syndicat adressera à la Direction la liste des salariés participant aux réunions de négociations au plus tard 15 jours ouvrés avant chaque première réunion de négociation. Toutefois, en cas d’absence imprévisible du délégué syndical et/ou collaborateur “accompagnant”, le délai de 15 jours ouvrés pourrait ne pas être respecté. Le syndicat précisera à la Direction l’absence et le nom du collaborateur remplaçant dès qu’il en aura l’information, dans les plus brefs délais.

3.3 – Lieu des réunions


Les réunions de négociations auront lieu dans les locaux de la Société – 135 Avenue du Comminges, 31270 Cugnaux – Salle Acajou (1er étage Tour de contrôle).

3.4 - Réunions


Les délégués syndicaux pourront se faire assister, lors des réunions de négociation d’une personne de leur choix appartenant au personnel de la société.

De son côté, la Direction pourra se faire assister, sous réserve que leur nombre total ne soit pas supérieur au nombre de représentants des salariés (Délégués syndicaux et invités) présents lors des réunions.

La Direction convoquera les délégués syndicaux ainsi que les autres participants, au plus tard 15 jours ouvrés avant la réunion par courriel.

Afin d’optimiser le temps de travail de chacun, et dans un souci d’efficacité, il est convenu que chaque partie s’engage à respecter une durée maximale de deux heures et demie par réunion. Des réunions complémentaires pourront être organisées si les sujets traités le nécessitent.

A l’issue de chaque réunion, il sera établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte-rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion prévue au préalable entraîne l’échec de la négociation dont l’issue sera formalisée par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.

3.5 - Obligation de confidentialité et de discrétion

Dans le cadre des négociations prévues par le présent accord, les parties s’engagent à respecter une obligation stricte de confidentialité concernant l’ensemble des informations, documents ou données expressément présentés comme confidentiels par l’une des parties, quel qu’en soit le support (écrit, numérique, verbal, etc.) ou la nature (économique, sociale, financière, stratégique…).

Cette obligation de confidentialité s’applique pendant toute la durée des discussions et se prolonge postérieurement à la clôture des négociations, y compris en cas d’échec ou d’absence d’accord final.

Indépendamment de cette confidentialité formelle, les participants aux réunions de négociation sont également soumis à une obligation générale de discrétion, portant sur les échanges, positions exprimées, documents de travail, et informations sensibles non rendues publiques par les parties. Cette obligation vise à garantir un climat de confiance et la loyauté des discussions, dans le respect de l’autonomie de négociation et des droits des participants.

Cette obligation de discrétion et confidentialité ne fait toutefois pas obstacle à l’exercice de la liberté de communication accordée aux organisations syndicales dans les limites du respect de la confidentialité convenue sur certaines informations sensibles et/ou présentées comme confidentielles par la Direction.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à compter de son entrée en vigueur.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 06 octobre 2025, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

ARTICLE 5 : RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

ARTICLE 6 : ADHESION A L’ACCORD


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et via la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’accord signé sera remis en main propre contre décharge dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

ARTICLE 7 : PUBLICITE – DÉPÔT DE L’ACCORD


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre d’application du présent accord.

Fait à Cugnaux,
Le 06/10/2025


XXX
Directeur des Opérations


XXX
PDG


La délégué syndical CGT : XXX


Le délégué syndical FO : XXX


Le délégué syndical CFE-CGC : XXX



Mise à jour : 2025-11-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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