ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)
ENTRE LES SOUSSIGNÉ(E)S :
La SAS
AURA AERO
Représentée par M.XXX, en sa qualité de Directeur Général, Dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET
La délégué syndical CGT : Mme.XXX
Le délégué syndical FO : M.XXX
Le délégué syndical CFE-CGC : M.XXX
Ci-après dénommé(e) « les Parties »,
PREAMBULE
Les Parties signataires du présent avenant rappellent que le présent accord collectif d'entreprise répond à la volonté des parties de poursuivre la structuration d’un package social attractif pour attirer les talents mais également et surtout, les fidéliser, notamment par la promotion d’un cadre social structuré et de qualité qui réponde à leurs besoins et leurs attentes. Les objectifs ayant servi à l’élaboration du présent accord, sont les suivants :
Se doter d’un dispositif supplémentaire pour favoriser une meilleure gestion des temps de travail et de repos,
Prendre en compte les besoins des salariés tout au long de leur parcours professionnel et de vie, de se constituer une épargne, en argent et/ou en droits à congés rémunérés, disponible aux moments clés.
Néanmoins, pour faire suite aux différentes demandes des parties émises notamment lors des négociations annuelles obligatoires 2025 une modification de l’accord est nécessaire conformément aux demandes émises par les délégués syndicaux lors des négociations annuelles. Toutes les autres clauses et stipulations de l'Accord d'entreprise du 21 octobre 2021 relatif à la mise en place d’un compte épargne-temps (CET) non modifiées par cet avenant demeurent inchangées et continuent de s'appliquer dans toutes leurs dispositions.
TITRE I - DISPOSITIONS SOUMISES À MODIFICATIONS
Seuls l’article 5 et les articles de l’article 7 relatif au plafonnement du CET sont donc modifiés comme suit conformément à la volonté des parties.
Article 5 – Alimentation du CET en temps
Le compte épargne-temps peut être alimenté par le salarié, par tout ou partie des éléments suivants :
de jours de repos (RTT) accordés dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail ;
de jours de repos accordés aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ;
les jours de congés d’ancienneté (CA).
Dans le respect des limites fixées ci-après (cf. art. 7).
Cette liste est limitative.
Article 7 – Plafonnement du CET
Article 7.1- Plafonnement annuel / par exercice
Les salariés ont la faculté d'alimenter leur Compte Épargne Temps (CET) par des jours de repos et congés d’ancienneté (cf.article 5), dans la limite d'un plafond global de
10 jours ouvrés par exercice.
Article 7.2- Plafonnement global du CET
Le nombre de jours cumulés pouvant être détenus sur le CET est limité à
50 jours ouvrés.
TITRE II - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Mise en application de l’avenant
Les dispositions du présent avenant prendront effet à compter de la campagne 2026.
Les dispositions du présent accord, pour les thèmes qu’il traite, se substituent aux dispositions conventionnelles, usages ou décisions unilatérales de l’employeur relatives à ces mêmes thèmes.
Article 2 : Dépôt de l’accord
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Article 3 : Publication de l’accord
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.