Accord d'entreprise AURIL

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société AURIL

Le 16/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :


La société AURIL

  • Société par Actions Simplifiées au capital de 50.000€ située 41 Avenue François Mitterrand à VOIRON (38500)
  • SIRET : 83923517300011– RCS de Grenoble 839 235 173
  • Représentée par Monsieur
  • Agissant en qualité de Président de la société EXPANSIMMO, Présidente,
  • Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et

Le personnel de la société AURIL




Préambule


Le présent accord a tout d’abord pour objet de mettre en place un régime d’aménagement du temps de travail consistant en l’octroi de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (« JRTT ») en contrepartie des dépassements hebdomadaires de la durée légale de travail.

Compte tenu des contraintes de l’activité de l’entreprise et de la nature des emplois concernés par l’accord, il est apparu opportun de prévoir :
  • Une durée hebdomadaire de travail de 40 heures par semaine,
  • Une rémunération effectuée sur la base de 38 heures hebdomadaire et,
  • L’octroi de 12 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail de 40h à 38h hebdomadaires.

De plus, le présent accord vise également à compléter et à adapter le régime du forfait jours, prévu par la convention collective de la Promotion Immobilière suite au constat suivant :
les dispositions de la convention collective de la promotion immobilière conduit à l’application du forfait annuel en jours, à l’égard des seuls salariés cadres.

Cette situation apparaît inéquitable pour certains salariés non cadres qui, quelle que soit leur classification, disposent, dans le cadre de l’exécution de leur mission, d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps (libre organisation de leur mission, déplacements fréquents …), et répondent ainsi aux conditions fixées par le code du travail pour l’application du régime du forfait en jours par an.


Les parties ont en conséquence convenu de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en termes de durée du travail.

Le présent accord est conclu en application de l'article L.2232-21 du code du travail, relatif aux modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.

Les dispositions des articles L 3121-41, L. 3121-42, L.3121-43, L. 3121-44 du même code s'appliquent.

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2020.

Il se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet.

Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


Il a en conséquence été convenu ce qui suit.



CHAPITRE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES


  • Les parties au présent accord conviennent de la mise en place d’un système d’aménagement de la durée du travail, caractérisé par l’octroi de jours de réduction du temps de travail (« JRTT »), les salariés travaillant selon un horaire hebdomadaire de 40 heures en principe et étant rémunérés selon un horaire de 38 heures.

Article 1 – Emplois concernés


Les dispositions ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise à temps plein, à l’exception des cadres dirigeants et des cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours tel que défini et précisé dans la 2ème partie du présent accord.

Les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ainsi que les éventuels salariés intérimaires seront également intégrés à ce système, sous réserve que le contrat soit d’une durée minimum de quatre semaines.

Article 2 – Durée du travail et période de référence

La rémunération mensuelle brute des salariés est calculée sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de

38 heures.


Sur la semaine, les salariés travaillent selon un horaire de

40 heures conformément à l’horaire collectif.


La réduction du temps de travail à 38 heures hebdomadaire s’effectue, sur une année complète, par l’attribution de

12 jours de repos par an, dits « JRTT » dont le décompte et les modalités de prise sont fixées à l’article 5 du présent accord.


La période de référence retenue est l’année civile.

Article 3 – Heures supplémentaires


3.1 Définition


Constituent des heures supplémentaires celles qui, sur la semaine, dépassent 40 heures.

À ce titre, il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires doit faire l’objet d’une autorisation préalable expresse de l’employeur.

  • Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires subissent les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il pourra être décidé, d’un commun accord, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.
Dans cette hypothèse, les heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

3.3 Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Article 4 – Jours de repos « RTT »


4.1 Décompte des JRTT


Les jours de réduction du temps de travail visés à l’article 2 correspondent à une année complète de travail sur la période de référence précitée, d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Dans le cas contraire, notamment en cas d’arrivée, de départ ou d’absence en cours d’année, leur nombre est réajusté en conséquence.

4.2 Modalités de prise des JRTT


La période de prise des journées ou demi-journées de RTT correspond à l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

Les dates de prise des JRTT sont fixées à l’initiative du salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.

Toutefois, si l’intégralité des JRTT n’a pu être soldée avant la fin de la période de référence en raison d’impératifs imposés par l’employeur, les jours restants pourront être reportés sur les deux premiers mois de la période suivante.

En dehors de la situation précitée, les JRTT non pris à la fin de la période de référence sont perdus.

Article 5 – Rémunération


Les salariés sont rémunérés chaque mois pour un temps de travail de 164.67 heures correspondant à une durée moyenne de travail hebdomadaire de 38 heures.

Article 6 – Incidence des absences, du départ ou d’arrivée en cours de période sur la rémunération


6.1 Incidence des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences seront retenues pour leur durée réelle, c’est-à-dire pour le temps que le salarié aurait travaillé s’il avait été présent.

Le nombre de JRTT ne pourra être réduit que proportionnellement à la durée de l’absence.

6.2 Arrivée en cours de période (recrutement, retour de congé parental, etc.)


En fin de période, le compteur du salarié est comparé à l'horaire de référence au prorata du temps réellement travaillé.
La régularisation s'effectuera de manière analogue aux autres salariés.

Le nombre de JRTT acquis sera calculé selon la même règle que pour les absences.

6.3 Départ en cours de période


Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :

- En cas de solde créditeur, une régularisation est effectuée par paiement des jours non pris, convertis en heures, au taux horaire de base.

- En cas de solde débiteur, hors le cas du licenciement pour motif économique, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du code du travail traitant de la compensation salariale.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT JOURS


Article 1 – Champ d’application du forfait


Les dispositions relatives à la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours sont potentiellement applicables aux salariés, qu’ils soient cadres ou non cadres, sous réserve :

- pour les cadres, qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leurs emplois du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif ;

- pour les salariés non cadres, que la durée de leur temps de travail ne puisse être prédéterminée et qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leurs emplois du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Une convention individuelle de forfait, conclue avec chaque salarié concerné, définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de ses missions.

La convention individuelle de forfait ne s’impose pas au salarié, qui peut la refuser, sans que cela n’entraîne de sanction à son encontre, son contrat précédent restant dans ce cas valide.

Tout salarié occupant un poste répondant aux critères légaux précités pourra se voir proposer le forfait annuel en jours.

Article 2 – Nombre de jours de travail


Les salariés entrant dans le champ d’application tel que défini à l’article 1 de la 2ème partie du présent accord, bénéficiant d’un droit complet à congés payés (soit la prise de cinq semaines de congés payés) travailleront dans la limite de 218 jours par année civile (incluant la journée de solidarité).

Un calcul au prorata est susceptible d’être effectué en cas d’activité réduite.

La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours sera réalisée par la prise de journées de repos selon un nombre déterminé chaque année :
Nombre de jours de l’année civile – nombre jours ouvrés de congés payés – jours fériés (hors samedi dimanche) - nombre samedis et dimanche – 218 = nombre de jours de repos.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Les salariés bénéficiant du forfait jours travailleront sur la base d’un décompte journalier.

Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Les dates des jours de repos seront définies préalablement d’un commun accord entre le salarié et la direction, en fonction de la charge de travail.

Article 3 – Dépassement du forfait


Le salarié qui le souhaite, a la possibilité de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire.

En tout état de cause, le salarié, dès lors qu’il justifie d’un droit annuel à congés payés, ne pourra travailler plus de 235 jours sur l’année.

L’accord fera l’objet d’un avenant à la convention de forfait.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 112% du salaire journalier.

La valeur d’une journée de travail est égale à la rémunération annuelle brute divisée par 251 ce nombre correspondant à la somme suivante : 218 (nombre annuel de jours du forfait) + 25 (nombre de jours ouvrés de congés payés) + 8 (nombre moyen de jours fériés annuels coïncidant avec un jour habituellement travaillé).

Article 4 - Modalités de suivi et de contrôle, droit à la déconnexion


La Direction s’engage à veiller à ce que la charge de travail des salariés concernés n’ait pas pour effet d’entraîner des amplitudes de travail journalières trop importantes et, à permettre, en tout état de cause :

-Le respect d’une durée de repos quotidien de 11 h minimum
-Le respect d’une durée de repos hebdomadaire de 24 heures minimum auquel s’ajoute le repos quotidien.

La Direction organisera les temps de travail de manière à respecter les durées de repos susmentionnées.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier le droit de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant cette période de repos notamment sur les outils de communication à distance.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Le salarié conserve la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées.

Le document de contrôle sera établi mensuellement par chaque salarié concerné et donnera lieu à un suivi régulier de sa hiérarchie.

En outre et conformément aux dispositions du code du travail, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

-l'organisation du travail,
- la charge de travail du salarié,
-l'amplitude des journées d'activité,
- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
-la rémunération liée au forfait.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé afin de garantir une articulation équilibrée entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien précédent.

Article 5 - Rémunération


Les salariés cadres et non cadres soumis à un forfait annuel en jours percevront une rémunération mensuelle brute forfaitaire au moins égale au salaire minimum conventionnel correspondant à leur classification.

La rémunération est forfaitaire, établie sur une base de jours de travail par année et versée mensuellement, indépendamment du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

S’agissant du calcul des retenues en cas d’absence, la valeur d'une journée de travail est déterminée en divisant le salaire forfaitaire annuel par 251, conformément aux dispositions prévues par l’article 3 du présent accord.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat inférieure à la demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.

Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un forfait annuel de jours.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES



Article 1 - Modalités de consultation des salaries

Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été soumis à l’approbation préalable des salariés dans les conditions décrites ci-après.

Au moins 15 jours avant sa signature, le texte du projet d’accord a été communiqué à chaque salarié.

Un scrutin à bulletin secret a été organisé le lundi 25 novembre 2019 à 11h15.

La question posée aux salariés était la suivante :

« Après avoir pris connaissance du texte du projet d’accord d’aménagement du temps de travail proposé par la Direction, approuvez-vous, oui ou non, ce texte ? ».

Le projet d’accord a été adopté à la majorité des 2/3 et il a été dressé un procès-verbal par le bureau de vote.

Article 2 - Durée de l'accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée commençant à courir à compter du

1er janvier 2020.


Il peut être dénoncé par les deux parties sous réserve, s’agissant des salariés, qu’il le soit par un groupe représentant au moins 2/3 du personnel, par dénonciation collective et écrite. Cette dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date anniversaire de l’accord.

Cet accord sera déposé à la DIRECCTE dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Article 3 - Suivi de l'accord - Clause de rendez vous

Les parties s'efforceront de résoudre les difficultés d’exécution du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour évaluer l'organisation telle que prévue par le présent accord.



Article 4 - Révision

Les parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

Article 5 - Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Grenoble.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt. 

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A Voiron, le 06 décembre 2019

La DirectionPour le personnel
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir