Accord collectif d’entreprise relatif à la rémunération et à l’organisation du temps de travail dans le cadre de la NAO 2025
Entre les soussignées :
La
société par actions simplifiée XXXX (XXXX), sise XXXX, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de sous le numéro XXXX, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes
Ci-après la «
Société »
D’une part
Et :
L’organisation
XXXXX, organisation syndicale représentative au sein de la Société , représentée par XXXXX, désignée déléguée syndicale et élue titulaire de la délégation du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Ci-après la «
XXX »
D’autre part Ci-après ensemble les «
Parties » ;
Préambule :
La Société, spécialisée dans la restauration collective et appliquant la Convention Collective Nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, et
l’organisation syndicale représentative du personnel XXX se sont réunies en présence du Comité Social et Économique (CSE) dans le cadre des négociations annuelles obligatoires afin de négocier notamment l'évolution des rémunérations pour 2025 et l’harmonisation de l’aménagement du temps de travail pour l’avenir.
Conformément aux articles L.3121-44 et suivants du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les parties ont souhaité adapter l’organisation du travail aux fluctuations de l’activité tout en garantissant le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. De plus, soucieuses de préserver le pouvoir d’achat des salariés et de prendre en compte les contraintes de déplacement domicile-travail, les parties signataires ont convenu d’instaurer une augmentation générale des salaires ainsi qu’une prime de distance. Le présent accord a été établi après consultation du CSE en date du
26 mars 2025 conformément aux dispositions du Code du travail.
Les Parties conviennent de ce qui suit :
Article 1 – Augmentation générale du taux horaire du salaire de base brut
À compter du 1er janvier 2025, le taux horaire brut de la rémunération base de l’ensemble des salariés de l’entreprise (toutes catégories confondues) est augmenté de
2 %.
Le taux horaire ainsi mise à jour pour 2025 restera inchangée en cours d’année,
sauf dans le cas où elle deviendrait inférieure au taux horaire minimum prévu soit par la convention collective applicable à la catégorie du salarié concerné, soit par le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur. Dans cette hypothèse, une révision exceptionnelle sera effectuée afin de porter le taux horaire au niveau du minimum légal ou conventionnel applicable, et ce à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau minimum concerné.
Tous les autres éléments de rémunération calculés en pourcentage du salaire de base (primes, majorations pour heures supplémentaires, indemnités, etc.) seront mécaniquement relevés du fait de cette augmentation du taux horaire de base.
Article 2 – Attribution d’une prime de Distance
Il est institué une
prime de distance destinée à compenser partiellement les frais de déplacement des salariés habitant loin de leur lieu de travail. Les Parties conviennent que, à compter du 1er janvier 2025, une prime de distance d’un montant fixe de 30 € nets (de charges sociales) par mois sera versée à chaque salarié dont le domicile principal est situé à plus de 15 kilomètres du lieu de travail habituel et à la condition qu’il n’y ait pas d’alternatives possible via les transport en commun (soit absence de ligne de transport soit horaires inadaptés).
Cette prime de 30 € nets (de charges sociales) sera versée chaque mois, en même temps que le salaire, aux salariés éligibles. Elle figure distinctement sur le bulletin de paie. L’éligibilité à la prime est déterminée en fonction de l’adresse de domicile déclarée par le salarié et de la distance routière aller simple la plus courte entre ce domicile et le site de travail habituel ainsi qu’au regard de l’absence d’alternative raisonnable en transport en commun. Il appartient au salarié d’informer l’employeur de tout changement de domicile pouvant affecter son droit à la prime. La prime de distance a un caractère forfaitaire et n’est pas liée au nombre de jours travaillés dans le mois. Toutefois, en cas d’absence non rémunérée d’un mois complet (par exemple, congé sans solde d’un mois entier), la prime n’est pas versée pour le mois considéré. En cas d’entrée ou de départ en cours de mois, la prime pourra être proratisée en fonction du temps de présence sur le mois. Il est précisé que cette prime de distance est accordée en plus des dispositions légales ou conventionnelles existantes en matière de transport (telles que le remboursement obligatoire de 50 % des abonnements de transports en commun, le cas échéant). Cette prime de distance est assujettie aux cotisations sociales et au prélèvement à la source. Elle ne se substitue à aucun autre avantage et ne pourra pas être absorbée par une augmentation ultérieure du SMIC ou du minimum conventionnel, étant de nature distincte du salaire de base.
Article 3 – Extension des chapitres 1 à 6 de l’accord d’entreprise du 1er août 2022 aux salariés de la cuisine de XXXX
Les Parties rappellent que le précédent accord conclu par elle en matière le 1er août 2022. Jusqu’au présent accord, les dispositions de cet accord, notamment celles relatives à la durée quotidienne et hebdomadaire du travail, à l’aménagement du temps de travail, aux conventions individuelles de forfait en jours, ne s’appliquaient qu’aux salariés dont le lieu de travail habituel est la cuisine de Bayonne située au siège social tel que rappelé dans les comparutions en première page. Afin d’adapter l’organisation du travail aux variations d’activité de l’établissement situé XXXX, (ci-après «
XXX ») , les Parties conviennent d’étendre les dispositions des chapitres 1 à 6 de l’accord précité, pour les salariés de XXX.
Les dispositions des six chapitre précités sont désormais applicables aux salariés des cuisine de XX et XX. Les autres dispositions de l’accord précité demeurent inchangées et en vigueur. **
Article 4 – Entrée en vigueur, Durée et Suivi de l’Accord
Le présent accord entrera en application à compter du
1er janvier 2025.
L’augmentation salariale et la prime de distance prévues aux articles 1 et 2 prendront effet dès cette date. La régularisation liée à l’application rétroactive au 1er janvier 2025 de ce nouveau taux horaire et de cette prime de distance sera effectuée dans le cadre des opérations de paie du mois mai 2025. L’annualisation du temps de travail définie à l’article 3 s’appliquera à compter du début de la période de référence fixée au 1er septembre 2024. Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il restera en vigueur tant qu’il n’aura pas été modifié par les parties selon les modalités ci-après. Chaque partie signataire (employeur ou organisation syndicale) peut demander la révision de tout ou partie des dispositions du présent accord. Toute modification fera l’objet d’un avenant écrit, négocié et signé selon les mêmes conditions que le présent accord, et soumis aux procédures de consultation et de dépôt requises. Durant les négociations de révision, les dispositions de l’accord initial demeurent applicables. Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La partie dénonçant l’accord devra notifier par écrit sa décision à l’autre partie. Une notification sera également adressée à l’autorité administrative compétente. Un préavis de trois mois commencera à courir à compter de la date de notification de la dénonciation. Pendant toute la durée du préavis, l’accord restera pleinement applicable. À l’issue du préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu, les salariés continueront de bénéficier des avantages individuels acquis le cas échéant, et une négociation devra s’ouvrir pour tenter de conclure un nouvel accord. Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme en ligne TéléAccords du ministère du Travail dans un délai maximum de 15 jours suivant sa signature. Un exemplaire signé sera également transmis à la DREETS compétente (Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. Par ailleurs, un exemplaire original signé sera remis à chacune des parties signataires. Le contenu de l’accord fera l’objet d’une communication interne auprès des salariés de l’entreprise, par affichage sur les lieux de travail et/ou envoi par courrier électronique, afin d’informer l’ensemble du personnel de ses dispositions. En foi de quoi, le présent accord, comportant 4 articles et rédigé en langue française, est signé par les parties habilitées. Fait à