Accord d'entreprise AUTO-ECOLE DES SACRES

Un accord portant sur l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 02/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société AUTO-ECOLE DES SACRES

Le 03/06/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La SARL AUTO ECOLE DES SACRES au capital de 2.000 euros, code NAF 8553Z dont le siège est situé à REIMS (51100) – 6 rue du Barbâtre, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS (51100) sous le numéro 533 386 694, représentée par Monsieur ……………………….. agissant en qualité de gérant, et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes ainsi qu’il le déclare.


D’UNE PART,


ET,


Le Comité social et économique représenté par son membre titulaire

D’AUTRE PART,



PREAMBULE :


Au terme de l'article L.3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par une convention ou un accord de branche.

A défaut d'un tel accord ou d'une telle convention, le contingent annuel d'heures supplémentaires résulte en l'état du droit actuel du décret du 4 novembre 2008 fixant à

220 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires.


Le contingent règlementaire de 220 heures s'applique par conséquent à titre supplétif, c'est-à-dire, à défaut d'accord collectif.


En l’espèce, la

SARL AUTO ECOLE DES SACRES relève au regard de son activité réelle et principale du champ d’application de la convention collective nationale des « Services de l’Automobile » (IDCC 1090).


L’article 1.09 bis,c issu de l’avenant n°51 du 29 mai 2008 et l’avenant n°60 du 5 juillet 2011 dispose que « Les entreprises peuvent faire effectuer chaque année 220 heures supplémentaires. Les salariés peuvent toutefois accomplir des heures choisies au-delà du contingent annuel, dans les conditions précisées au paragraphe g) ci-après ».


Considérant les contraintes économiques et le niveau d’activité de l’entreprise, ainsi que les difficultés de recrutement, le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L.3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires. Ainsi il est dérogé par le présent accord à l’accord de branche en application des articles L.2253-1 à -3 du Code du travail


Par application de l’article L.2332-21 du Code du travail, la présente entreprise dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.


CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord est notamment conclu en application des dispositions légales qui confient à l'accord d'entreprise le soin de déterminer le contingent d'heures supplémentaires, le contingent défini par l'accord de branche, ou à défaut par la Loi, étant par nature supplétif.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable au sein de la

SARL AUTO ECOLE DES SACRES à compter de la date d'effet du présent accord et pour sa durée d'application.


Article 3 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 4 – Définition des heures supplémentaires

Il est rappelé que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour calculer les durées maximales de travail, apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.

Article 5 – Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles qui dépassent la limite hebdomadaire de 35 heures de travail effectif ou la limite mensuelle de 151.67 heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de la hiérarchie et/ou après son accord préalable, ou constatées et approuvées par elle de façon hebdomadaire ou mensuelle.

Les jours d'absences indemnisées compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire hebdomadaire, ne sont pas, sauf exceptions dans les cas et les conditions prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires à l'initiative du salarié ne sont pas autorisées. Ainsi les dépassements doivent être justifiés par l’intérêt et le besoin de l’entreprise et rester, en conséquence, ponctuels et maîtrisés.

Article 6 – Compensation des heures supplémentaires

Constituées des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur et rendues nécessaires par les tâches confiées aux salariés.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les dispositions légales et conventionnelles.
Ainsi les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

En revanche il est dérogé aux dispositions légales et conventionnelles, en application de l’article 7 du présent accord, au contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 7 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

D'un commun accord entre les parties signataires, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à hauteur de

380 heures par salarié, par année civile.


Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail.

Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la Loi sont prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent.

Ne s'imputent en revanche pas sur le contingent d'heures supplémentaires :
  • Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
  • Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments ;
  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

  • Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires de 380 heures, définies conformément à ce qui précède, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont les conditions de durée et de modalités sont fixées par les dispositions légales.


Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 8 – Date d’effet et durée

Le présent accord prendra effet le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Suivi et interprétation

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

S'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties signataires ou adhérentes conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente pour étudier et tenter de régler le différend né de l’application du présent accord.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 10 - Révision de l’accord

Il pourra être révisé et modifié selon les modalités suivantes. Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision ou modification partielle par l’une ou l’autre des parties signataires. Une telle demande peut intervenir à tout moment et n’entraine pas de dénonciation de l’accord.

La demande sera adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné d’un projet portant sur la modification envisagée. Les négociations devront alors s’engager dans les 3 mois suivant la demande de révision.


Lorsqu’un accord intervient à l’issue d’une demande de révision, les nouvelles dispositions qui en résulteront feront l’objet d’un avenant qui se substitue aux anciennes. En l’absence d’avenant, les anciennes dispositions restent en vigueur, sauf dénonciation de la totalité du présent accord selon les modalités suivantes.

Article 11 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés totalement ou partiellement par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la Marne.

Pendant la durée du préavis, l’entreprise s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • La version intégrale du texte, signée par les parties,
  • la version publiable de l’accord anonymisée au format docx,
  • une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
  • le cas échéant, l’acte par lequel les signataires décident qu’une partie du présent accord n’est pas publié dans la base de données nationale en ligne.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent, soit le secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de REIMS.


Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à REIMS, le 3 juin 2026

Pour la SARL AUTO ECOLE DES SACRESPour le CSE

Son gérant, Monsieur ………………………….…………………………………..……….

Mise à jour : 2026-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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