ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE La société
SARL AUTO ROUSSILLON CARROSSERIE, société dont le siège social est situé 1 route de Perpignan – 66330 CABESTANY, représentée par …………….. agissant en qualité de Président.
Ci-après dénommée, « la Société »
ET
L'ensemble du personnel de la société SARL AUTO ROUSSILLON CARROSSERIE, ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3.
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail
PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société SARL AUTO ROUSSILLON CARROSSERIE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires. Les impératifs d’organisation de l’activité de notre société obligent la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires. A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 220 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité de travaux d’entretien et de réparation de véhicules automobiles. En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société SARL AUTO ROUSSILLON CARROSSERIE, dépourvue de délégué syndical et n’étant pas assujettie à la législation relative au Comité Social et Economique (CSE), en raison de son effectif strictement inférieur à onze salariés sur les douze derniers mois consécutifs, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Ce projet d’accord est soumis à référendum et acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par au moins les deux tiers des salariés. Ce mode de conclusion d’un accord collectif répond au double souhait de la Direction de recueillir l’expression de tous et d’associer pleinement les salariés à la structuration et au développement des activités de la Société. Le 11 avril 2024, la Direction a remis aux salariés un projet d’accord. Le présent accord fera l’objet d’une consultation des salariés par référendum qui sera organisé le 16 mai 2024.
Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel
Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble des salariés,
quel que soit l’établissement d’appartenance du salarié et quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
Ne sont toutefois pas visés par cet accord, les salariés sous contrat de travail à temps partiel et pour les apprentis mineurs, sous réserve des dispositions légales qui leur sont applicables en matière de durée du travail.
Article 2.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de l’article 1.9 bis de la Convention collective nationale des Services de l’Automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à quatre cents heures (400) heures par année civile et par salarié. Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N. Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis. De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de quatre cents (400) heures supplémentaires. Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail. Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.
Article 2.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier. Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail.
Article 3. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 3.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 2.1 ci-avant. La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné :
L’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;
L’employeur recueille le consentement écrit du salarié.
Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.
Article 3.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos
En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 2.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR). Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cinquante (50) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à trente minutes (30) de COR. Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept heures (7). Le salarié qui a cumulé sept heures (7) de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés. Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaitées. La date et la durée de la COR demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de la société. L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié. Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de la société, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois. La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé. Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six (6) mois.
Article 4 : Dispositions finales
4.1 Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt à la DIRECCTE.
4.2 Information des salariés
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés embauchés. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès du service RH. Un affichage dans les locaux sera réalisé, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
4.3 Suivis de l’accord
Un suivi annuel du présent accord sera réalisé par l’employeur après échange avec les salariés afin de suivre sa bonne application et de garantir son adaptation aux besoins de la société.
4.4 Dénonciation de l'accord d'entreprise
Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23
La dénonciation du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Le préavis de dénonciation en cas d’initiative de l’employeur sera également d’un mois.
4.5 Dépôt de l'accord d'entreprise
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par ………………………. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de PERPIGNAN. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Il est annexé au présent accord le procès-verbal rendant compte de la consultation du personnel du 16 mai 2024.
Fait à CABESTANY le 16 mai 2024.
SARL AUTO ROUSSILLON CARROSSERIE, ……………… Président