ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre :
*******
D’une part,
Et
Les membres titulaires du CSE
*****
D’autre part,
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires afin de donner plus de flexibilité à la Société dans l’organisation du temps de travail et adapter la législation du travail aux caractéristiques et besoins de la Société. A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaire prévu par la Convention collective Nationale des Transports routiers (IDCC 0016) pour les transports de voyageurs est fixé à :
130 heures pour l’ensemble du personnel
Les parties entendent adapter l’organisation du temps de travail en augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise, tout en garantissant les droits des salariés conformément aux dispositions du Code du travail relatives aux heures supplémentaires, à leur contingentement, à la majoration ou au repos compensateur équivalent, et à la contrepartie obligatoire en repos au-delà du contingent.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-3 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Il est convenu entre les parties ce qui suit :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise à temps complet dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2. Définition des heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention collective Nationale des Transports routiers (IDCC 0016) pour les transports de voyageurs est fixé à :
130 heures pour l’ensemble du personnel.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4. Contreparties à la réalisation d’heures supplémentaires
Indemnisation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale ou à un repos compensateur équivalent. Les taux de majoration sont fixés à 25% pour les huit premières heures supplémentaires, puis 50 % au-delà, conformément à l’accord de branche.
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel sont mises en œuvre après information préalable du CSE.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel sont mises en œuvre après avis du CSE.
Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent
Le contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi fixé par le présent accord est applicable pour l’attribution de la contrepartie obligatoire en repos. Ainsi, en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires de 350 heures, les salariés bénéficieront d’un repos conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Article 5. Respect des durées maximales du travail et du temps de repos
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut conduire à dépasser les durées maximales en vigueur prévues par la loi ou la convention collective. De plus, il est garanti aux salariés le respect de leur droit au repos conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Article 6. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Article 7. Suivi - Interprétation
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord afin d’échanger sur l’application du présent accord. En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu qu’une réunion soit programmée au cours du mois suivant afin d’apporter les réponses nécessaires et d’y donner les suites appropriées.
Article 8. Révision
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
Article 9. Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Châlons-en-Champagne. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 10. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur *****, représentant légal de la Société. Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Châlons-en-Champagne. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.