Accord d’entreprise modifiant la périodicite de l’entretien professionnel Entre les soussignés AUTOCARS BERTOLAMI 30 Avenue Gambetta – BP8 26260 Saint Donat sur l’Herbasse SIREN : 437 180 243 D’une part ET Le Comité Social et Economique, D’autre part.
PREAMBULE
En application de l’article L. 6315-1 du Code du Travail, le salarié est informé, à l’occasion de son embauche, qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle. L’entretien est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’une des situations prévues à l’article L. 6315-1 alinéa 2 du Code du Travail. L’article 8 de la loi du 05 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel vient modifier l’article L. 6315.1 III en permettant, par accord collectif d’entreprise ou de branche, des modalités d’appréciation du parcours professionnel d’un salarié ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différentes de celles définies par ladite loi.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objectif de modifier la périodicité des entretiens professionnels définie par l’article L. 6315-1 du Code du Travail.
ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société AUTOCARS BERTOLAMI qu’ils soient en contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée ou en alternance, à temps plein ou à temps partiel.
ARTICLE 3 – PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les salariés bénéficient d’un entretien professionnel tous les 3 ans. La périodicité du bilan récapitulatif (bilan à 6 ans) n’est pas modifiée par le présent accord. Ainsi, tous les 6 ans, l’entretien professionnel fera l’objet d’un état récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Lors de cet état des lieux, l’employeur constatera que chaque salarié a bénéficié de deux entretiens professionnels pendant cette période de 6 ans. Ces durées de 3 et 6 ans s’apprécient par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
ARTICLE 4 – DUREE et ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 4 mars 2024.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivi annuellement par la direction et les membres du Comité Social et Economique.
ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou avenant ou à défaut seront maintenues.
ARTICLE 7 – FORMALITES, DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles D. 2231-2, D.2231-4 et D.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence. Fait à Saint Donat sur l’Herbasse, le 01 mars 2024 Pour l’entreprise AUTOCARS BERTOLAMI L’entreprise Pour le Comité Social et Economique