Société Autocars ESCHENLAUER, ayant son siège social ZI- Route de Drusenheim -BP 21- 67 620 SOUFFLENHEIM, immatriculée au RCS sous le numéro 568 500 318, représentée par, en sa qualité de Directeur,
D’une part,
Et l’Organisation Syndicale
CFDT région Alsace ayant son siège social 305 avenue de Colmar- BP 70955- 67029 STRASBOURG Cedex 1, représenté par Monsieur, Délégué Syndical de l’entreprise
D’autre part,
Préambule
Fruit du dialogue social dans l’entreprise, le présent accord est conclu à l’issue de la négociation annuelle obligatoire menée conformément aux dispositions de à l’article L.2242-1 1° du Code du travail.
Aussi, après plusieurs réunions de négociation tenues notamment en date des :
31 janvier 2024
7 février 2024
durant lesquelles, les parties ont échangé sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Aussi, lors de cette discussion des échanges ont eu lieu, tenant notamment sur le niveau d’inflation enregistré en France et du décalage entre ressenti légitime d’une forte inflation, notamment sur les produits alimentaires d’une part et données macroéconomique laissant entrevoir une inflation contenue (3.70%), d’autre part.
En outre, les parties rappellent que 2023 a été marquée par un effort salarial notable, se traduisant par une importante hausse des salaires minimaux conventionnels (augmentation de 7.80%), fruit du dialogue social de branche. La société a souhaité, dans une considération légitime d’équité, que tous les salariés bénéficient desdites mesures constatant qu’il était nécessaire que tous les salariés bénéficient également d’un accroissement de leur rémunération.
Dans ces conditions, il a été arrêté et convenu de ce qui suit:
ARTICLE 1 : SALAIRES
La Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport a revalorisé par ses Avenants N°91, 98, 200 et 118, de 4.3% les barèmes des rémunérations minimales conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels de transport routier de voyageurs en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Dans une optique d’équité, les parties entendent appliquer la revalorisation actée au niveau de la branche à l’ensemble des collaborateurs de la société, qu’ils aient été éligibles ou non, en tout ou partie, à la présente augmentation à effet au 1er janvier 2024.
Les parties conviennent, qu’en tout état de cause, aucun collaborateur de la société ne pourra voir, du fait de l’application du présent accord, sa rémunération mensuelle augmenter d’un montant supérieur au taux d’augmentation susvisé.
ARTICLE 2 : EMPLOI DES SALARIES HANDICAPES
L’entreprise s’engage à réaliser une campagne de recensement des salariés handicapés au sein de la société par tous les moyens mis à disposition (communication interne, voie d’affichage et dialogue individuel).
Dans la mesure du possible, l’entreprise s’engage à respecter l’embauche des salariés handicapés conformément aux dispositions réglementaires.
ARTICLE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME / FEMME
Les parties ont arrêté qu’il n’y avait pas d’écart dans les rémunérations ainsi que dans les conditions de travail entre les femmes et les hommes et que les dispositions négociées ne portent pas atteinte aux principes d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
ARTICLE 4 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les parties entendent se référer aux accords actuellement en vigueur au sein de la société.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur au lendemain de la date à laquelle les formalités de publicité et de dépôt auront été réalisées par la Direction. Il est établi en 3 exemplaires originaux, dont un exemplaire original est remis à chaque partie signataire. Un suivi du présent accord sera présenté au CSE, sur demande de celui-ci.
L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois, avant l'expiration de chaque période annuelle.
Il est entendu entre les parties qu’aucune dénonciation de l’accord ne pourra avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa signature. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261‐9 du Code du travail.