Accord d'entreprise AUTOCARS ESCHENLAUER
PROCES VERBAL D'ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
5 accords de la société AUTOCARS ESCHENLAUER
Le 18/01/2019
- Travailleurs handicapés
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
ACCORD ISSU DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018
Autocars ESCHENLAUER
À l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail à laquelle ont participé :La
Société Autocars ESCHENLAUER, ayant son siège social ZI- Route de Drusenheim -BP 21- 67 620 SOUFFLENHEIM, immatriculée au RCS sous le numéro 568 500 318, représentée par Madame en sa qualité de Directrice d’Unité,
D’une part,
Et les Organisation Syndicales
CFDT région Alsace ayant son siège social 305 avenue de Colmar- BP 70955- 67029 STRASBOURG Cedex 1, représenté par Monsieur, Délégué Syndical de l’entreprise
D’autre part,
Aux dates suivantes :
- 18 décembre 2018
- 8 janvier 2019
- 18 janvier 2019
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Salaires
A compter du 1er janvier 2019, le taux horaire brut conventionnel de base des catégories « ouvrier », « employé », « maitrise » et « cadre » est revalorisé de 2% pour les salariés présents conformément à l’accord de branche signé en date du 19 décembre 2018.
Article 2 : Lignes 62-63
Au cours du premier trimestre 2019, une négociation sera effectuée sur une indemnité de nettoyage lié au port obligatoire de la tenue sur les lignes citées en objet. Celle-ci fera notamment l’objet d’une consultation auprès de l’URSSAF.
Article 3 : Prime maintenance
La Direction mettra en place une prime maintenance dédiée aux mécaniciens et aux carrossiers. Celle-ci sera versée trimestriellement en fonction des critères d’évaluation définis entre le service maintenance et la Direction.
Article 4 : Emploi des travailleurs handicapés
La Direction s’engage à réaliser une communication pour recenser les travailleurs handicapés au sein de l’entreprise.
Article 5 : Egalité homme / femme
Les parties ont arrêté qu’il n’y avait pas d’écart dans les rémunérations ainsi que dans les conditions de travail entre les femmes et les hommes et que les dispositions négociées ne portent pas atteinte aux principes d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Article 6 : Intéressement du personnel aux résultats
Les deux parties se sont accordées pour la révision de l’accord d’intéressement du personnel aux résultats de l’entreprise. Cet accord d’intéressement est destiné à partager entre l’entreprise et l’ensemble des salariés les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité des salariés à tous les niveaux et d’une meilleure organisation de l’entreprise. L’enveloppe d’intéressement sera calculée en fonction de critères, notamment l’absentéisme, la consommation et l’accidentologie.
La signature de l’avenant devra intervenir avant le 30 juin 2019.
Les deux parties conviendront des dates de négociation rapidement.
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Conformément aux dispositions prévues par les articles D. 2231-2 et suivants, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version signée et l’autre anonymisée) sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail dénommée « Télé-accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera également déposé à l’initiative de la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.
Fait à Soufflenheim le 18/01/2019, en 4 exemplaires originaux
Mise à jour : 2019-11-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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