ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES ET LA POLYVALENCE AU SEIN DE LA SOCIETE AUTOCARS GUY PORTAL
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES ET LA POLYVALENCE AU SEIN DE LA SOCIETE AUTOCARS GUY PORTAL
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société AUTOCARS GUY PORTAL, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Boulogne- sur-Mer sous le numéro 423553726 dont le siège est sis rue du Pont Trouille, ZI des Dunes à Calais (62100), représentée par Monsieur SCHOONAERT Philippe, en sa qualité de gérant
D'une part,
L'organisation syndicale FO et CGT
D'autre part,
L'ensemble étant désigné « les parties »
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD.
Préambule — Objectifs de l'accord L'activité de la société AUTOCARS GUY PORTAL, soumise à des fluctuations au cours de l'année, telles que la saisonnalité, les services scolaires ou l'adaptation à la demande, justifie qu'un dispositif d'aménagement des congés payés et de la polyvalence des conducteurs de tourisme soit mis en place.
Le présent accord résulte ainsi de la volonté des parties d'adapter au mieux la gestion des congés payés du personnel aux besoins organisationnels de la société AUTOCARS GUY PORTAL tout en assurant des garanties aux salariés.
En conséquence, le présent accord annule et remplace, dès son entrée en vigueur, tous les accords, usages et engagements unilatéraux de l'employeur antérieurs à cet accord ayant trait ou qui pourraient avoir trait à l'aménagement des congés payés dans l'entreprise.
Compte tenu de l'objectif précité, le présent accord précise ainsi les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif, les conséquences sociales pour le personnel de la société AUTOCARS GUY PORTAL ainsi que les modalités d'application et de suivi de l'accord.
Cet accord se substitue aux dispositions légales supplétives ayant le même objet et les parties s'en remettent aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord.
Article 1er. Objet
L'activité de la société AUTOCARS GUY PORTAL relative notamment aux services de transports scolaires nécessite une adaptation organisationnelle dans le cadre de l'aménagement des congés payés du personnel.
Article 2. Champ d'application Le présent accord est conclu au sein de la société AUTOCARS GUY PORTAL et s'applique à l'ensemble du personnel, à l'exception des cadres dirigeants, dans la mesure où, compte tenu de Ieurs responsabilités qui impliquent une indépendance dans l'organisation de Ieur emploi du temps et de Ieur autonomie qui en découle.
Ces dispositions concernent également les salariés recrutés pendant la durée de son application, quelles que soient la nature de Ieur contrat.
Article 3. Congés payés
Période de référence d'acquisition des congés payés
La période de référence d'acquisition des congés payés permet d'apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. Elle s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé.
Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc fixé au 1er juin de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à la date de Ieur embauche et se termine, quelle qu'en soit la durée, au 31 mai de chaque année
Pour rappel, les congés payés annuels s'acquièrent par mois de travail effectif au cours de la période de référence. Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail (article L.3141-4 du Code du travail).
Le salarié acquiert ainsi 2 jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).
Période annuelle de prise de congés payés
Les congés payés doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Les congés acquis l'année N, et non pris au 31 mai de l'année N+1, seront perdus sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d'un congé pour maternité ou d'un congé d'adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant Ieur départ en congé programmé.
Le congé payé annuel principal de quatre semaines peut être pris en une ou plusieurs fois avec l'accord des parties de la façon suivante :
3
semaines minimum et 4 semaines maximum de congés payés à prendre entre le 1er juillet et le 31 août de chaque année.
Le congé payé dit de cinquième semaine peut être pris en une ou plusieurs fois avec l'accord des parties de la façon suivante :
1 semaine minimum et 2 semaines maximum de congés payés à prendre au cours des vacances scolaires de la Toussaint ou de Noël ou d'hiver de chaque année de la zone dont dépend l'entreprise.
Enfin, pour les salariés affectés contractuellement aux services scolaires, les parties sont convenues que lesdits salariés ne peuvent prendre aucun congé payé au cours de la période scolaire, sauf accord préalable expresse de la Direction de l'entreprise.
3.3. Modalités de prise de congés payés II a été convenu que les salariés devront déposer Ieur demande de congés payés au plus tard le 30 juin de chaque année.
A défaut de respect de cette date, l'employeur se réserve le droit de déterminer unilatéralement les dates de congés payés.
L'ordre de départ en congé est fixé par la Direction d'abord selon les nécessités du service, ensuite dans toute la mesure du possible selon les désirs particuliers des salariés en tenant compte notamment des points ci-dessous qui ne sont pas hiérarchisés :
de la situation de famille des bénéficiaires et en particulier des contraintes liées aux vacances scolaires et des possibilités du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité en matière de congés ;
de l'ancienneté ;
de la situation des salariés ayant plusieurs employeurs.
Il est rappelé que les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l'entreprise ont droit à un congé simultané.
Les parties sont convenues que la Direction pourra modifier l'ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ.
Article 4. Polyvalence Les parties sont convenues que les salariés occupant les postes de conducteurs de tourisme et grand tourisme accepteront de réaliser des services scolaires en cas de nécessité organisationnelle de l'entreprise, notamment en période de faible activité dite d'occasionnelle ou de tourisme.
Tout refus d'un salarié dans le cadre de l'exécution du premier alinéa de l’article 4 pourra faire l'objet d'une sanction disciplinaire par la Direction de l'entreprise.
Article 5. Règlement des litiges Les parties signataires sont convenues d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable Ieur différend.
Article 6. Durée de l'accord Le présent accord prendra effet le 01 /05/2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7. Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis d'une durée de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Dans cette éventualité, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités du nouvel accord.
Article 8. Révision de l'accord Le présent accord pourra faire I’objet d'une révision conformément aux dispositions du Code du travail.
Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d'une part et proposant le rédactionnel afférent, d'autre part.
Les négociations devront alors être engagées dans un délai trois mois suivant la réception de ladite lettre.
Il est entendu que les dispositions de l'accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un éventuel avenant.
La révision pourra intervenir à tout moment, elle prendra la forme d'un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l'accord qu'il modifie, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 9. Suivi de l'accord Les parties sont convenues de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.
Article 10. Publicité de l'accord La Direction de la société AUTOCARS GUY PORTAL déposera le présent accord à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de l'emploi (DREETS) dont relève le siège social de la société AUTOCARS GUY PORTAL, en deux exemplaires : un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique. Un exemplaire de cet accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud‘hommes de Calais.
Le présent accord est versé à la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, il est ainsi déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Fait à Calais, Ie 16/05/2025 En 6 exemplaires originaux. Pour la société AUTOCARS GUY PORTAL