Accord d'entreprise AUTOCARS ORTET

Accord d'entreprise relatif aux NAO

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

Société AUTOCARS ORTET

Le 30/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO)



Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatifs aux négociations annuelles obligatoires.
Il fait suite aux réunions de négociation tenues les

12 décembre 2025, 15 janvier 2026, 22 janvier 2026 et 30 janvier 2026, au cours desquelles les parties ont négocié de manière loyale et sérieuse sur les thèmes obligatoires prévus par la loi.

À l’issue de ces échanges, les parties sont convenues des dispositions suivantes.

Article 1 – Parties signataires

L’employeur,

AUTOCARS ORTET, dont le siège social est situé 505 chemin de Bordegrosse, 31220 Mondavezan, représentée par M. XX, Gérant.

L’organisation syndicale représentative,

UNSA Transport, représentée par M. XX, Délégué syndical.


Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société AUTOCARS ORTET, quels que soient leur type de contrat (CPS, temps partiel, temps complet), leur catégorie professionnelle et leur ancienneté.

Article 3 – Thèmes obligatoires de la négociation

Les négociations ont porté sur les thèmes suivants :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • La qualité de vie et des conditions de travail (QVCT).




Article 4 – Rémunération, indemnité de repas, protection sociale

4.1 Augmentation générale des salaires

Il est convenu l’application d’une

augmentation générale des salaires de 1,5 %, comprenant la revalorisation conventionnelle nationale de 1,3 % et un complément exceptionnel de 0,2 % proposé par l’entreprise.

Cette augmentation s’applique

à compter du 1er janvier 2026 à l’ensemble des salariés présents à cette date et pour toutes les catégories professionnelles.


4.2 Indemnité de repas

En contrepartie de la dénonciation de l’usage interne relatif aux règles d’attribution des indemnités de repas, il est convenu d’une revalorisation des montants comme suit,

avec effet au 1er janvier 2026 :

  • Indemnité de repas unique :

    10 € (au lieu de 9,59 €, base conventionnelle) ;

  • Indemnité de repas du lundi au samedi inclus :

    16 € (au lieu de 15,54 €, base conventionnelle) ;

  • Indemnité de repas du dimanche et des jours fériés :

    18 € (au lieu de 16 €, usage interne).


Il est rappelé que ces indemnités ont pour objet de compenser le surcoût supporté par le salarié lorsqu’un repas est pris à l’extérieur du domicile.

4.3 Protection sociale complémentaire (mutuelle)

Il est convenu de modifier la répartition de la cotisation de la mutuelle

comme suit :

  • 55 % à la charge de l’employeur ;

  • 45 % à la charge du salarié.


Cette nouvelle répartition entre en vigueur

à compter du 1er février 2026.


4.4 Mesures non retenues

Les parties constatent que les demandes suivantes n’ont pas été retenues dans le cadre des négociations :
  • Calcul du 13ᵉ mois sur l’ensemble des temps de travail réellement effectués ;
  • Augmentation générale de 6 % des salaires brut avec maintien de l’écart des salaires conventionnels ;
  • Modifier la repartition de la cotisation de la mutuelle avec une part employeur à 70 % et une part salariale à 30 % ;
  • Mise en place d’une prime d’intervention en réactivité (48 heures hors planning) de 40€ par intervention ;
  • Sécurisation des billets collectifs de moins de 30 km avec minimum garanti de 2h30 augmenté du haut-le-pied aller et retour;
  • Mise en place d’une prime de Noël de 100€ sous forme de carte cadeau.

Article 5 – Temps de travail

Les règles actuellement applicables en matière de durée et d’organisation du temps de travail demeurent inchangées.

Article 6 – Partage de la valeur ajoutée

Aucun dispositif supplémentaire de partage de la valeur ajoutée n’est mis en place au titre du présent accord.
Les dispositifs existants au sein de l’entreprise demeurent applicables.

Article 7 – Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties rappellent l’attachement de l’entreprise au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Aucune situation de discrimination salariale n’a été identifiée au sein de l’entreprise.
L’entreprise s’engage à maintenir : - l’égalité de traitement à l’embauche, - l’égalité d’accès à la formation, - l’égalité de rémunération à compétences et fonctions équivalentes.

Article 8 – Qualité de vie et des conditions de travail (QVCT)

Les actions existantes en matière de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail sont maintenues.
Les questions relatives à la QVCT continueront d’être suivies dans le cadre des réunions du CSE.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de

1 an à compter de la date de signature.


Article 10 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 11 – Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Article 12 – Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par la réglementation en vigueur, notamment via la plateforme

TéléAccords.


Signatures des parties

Fait à Mondavezan, le 30 janvier 2026.
Pour l’employeur :M. XXGérantSignature :


Pour l’organisation syndicale :

UNSA TransportReprésentée par M. XXDélégué syndicalSignature :

Mise à jour : 2026-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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