Avenant n°3 à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail de la société AUTOCHIM
Entre :
La Société AUTOCHIM, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 152 500 €, ayant son siège social au 9 avenue des froides bouillies 91420 MORANGIS, immatriculée au registre du commerce d’Evry sous le N° 322 522 897, représentée par son Chef d’entreprise, Monsieur XXX,
D'une part, Et,
Le Comité Social et Economique, représentée par XXX en sa qualité de secrétaire du CSE.
D’autre part,
Préambule
Un accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail a été signé le 22/07/2019. Cet accord a fait l’objet de deux avenants signés le 6 janvier 2022 et le 8 septembre 2022.
De nouvelles discussions ont été entreprises dans le but de modifier l’accord en vigueur. Cet avenant a pour objectif d’apporter une modification sur la modalité de prise des JRTT.
Il est entendu que les nouvelles dispositions convenues dans le cadre de cet avenant engagent les salariés de la Société AUTOCHIM à une gestion régulière de leur compteur de JRTT de façon, en particulier, à ne pas perturber le bon fonctionnement de l’Entreprise, notamment en fin de semestre.
Il est donc convenu ce qui suit :
TITRE II – ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF (ETAM)
Article 1 – Aménagement du temps de travail par l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Prise des JRTT
Sous réserve de leur acquisition, la prise des jours de repos suit les conditions suivantes :
Les jours de repos peuvent être pris sous forme de journées ou de demi-journées.
Annuellement, 2 JRTT sont fixés par l’employeur, après information et consultation des représentants du personnel, et 10 JRTT sont à prendre à l’initiative du salarié.
Le salarié devra solder son compteur de jours de repos à chaque fin de semestre (30 juin et 31 décembre)
.
Les JRTT non consommés au terme de la période de référence ne pourront plus être utilisés et ne feront l’objet d’aucun report sur l’année suivante. Les jours non pris sont perdus
TITRE III – ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF (CADRE INTEGRE)
Article 1 – Aménagement du temps de travail par l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Prise des JRTT
Sous réserve de leur acquisition, la prise des jours de repos suit les conditions suivantes :
Les jours de repos peuvent être pris sous forme de journées ou de demi-journées.
Annuellement, 2 JRTT sont fixés par l’employeur, après information et consultation des représentants du personnel, et 10 JRTT sont à prendre à l’initiative du salarié.
Le salarié devra solder son compteur de jours de repos à chaque fin de semestre (30 juin et 31 décembre)
.
Les JRTT non consommés au terme de la période de référence ne pourront plus être utilisés et ne feront l’objet d’aucun report sur l’année suivante. Les jours non pris sont perdus.
TITRE IV – ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS (CADRE AUTONOME)
Article 1 – Définition du forfait annuel en jours
Prise des jours de repos
Sous réserve de leur acquisition, la prise des jours de repos suit les dispositions suivantes :
Les jours de repos peuvent être pris sous forme de journées ou de demi-journées.
Annuellement, 2 jours de repos sont fixés par l’employeur, après information et consultation des représentants du personnel, et 10 sont à prendre à l’initiative du salarié
Le salarié devra solder son compteur de jours de repos à chaque fin de semestre (30 juin et 31 décembre).
Les jours de repos non consommés au terme de chaque semestre ne pourront plus être utilisés et ne feront l’objet d’aucun report sur le semestre suivant. Les jours non pris sont perdus.
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Toutes les autres clauses de l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail signé en date du 22/07/2019, complété des avenants signés en date du 6 janvier 2022 et du 8 septembre 2022, restent inchangées, le plus récent des avenants s’appliquant en cas de différence.
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024 pour une durée déterminée d’un (1) an. Un bilan sera réalisé en fin d’année 2024 et une décision sera prise sur la reconduction ou non de cet avenant.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’une publicité sur la base de données nationale via le site « TéléAccords » dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des signataires. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes. Le présent avenant sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Morangis, le 17 octobre 2023, en 5 exemplaires.
Pour la Direction, XXX, Chef d’entreprise
Pour le Comité Social et Economique, XXX, ayant reçu mandat à cet effet en sa qualité de secrétaire du CSE.