Accord d'entreprise AUTOCHIM

Avenant 4 à l'accord d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

6 accords de la société AUTOCHIM

Le 18/12/2024


Avenant n°4 à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail de la société X


Entre :

La Société AUTOCHIM SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 152 500 €, ayant son siège social au 9 avenue des froides bouillies 91420 Morangis, immatriculée au registre du commerce d’Evry sous le N° 322 522 897, représentée par son Chef d’entreprise, Monsieur X,

D'une part,
Et,

Le Comité Social et Economique, représentée par X en sa qualité de secrétaire du CSE.

D’autre part,

Préambule


Un accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail a été signé le 22/07/2019.
Cet accord a fait l’objet de trois avenants. Le dernier avenant en date arrive à échéance au 31/12/2024.

Le présent avenant a pour but de reconduire les mesures du précèdent avenant. Il porte sur la modalité de prise des JRTT

Il est entendu que les dispositions convenues dans le cadre de cet avenant engagent les salariés de la Société X à une gestion régulière de leur compteur de JRTT de façon à ne pas perturber le bon fonctionnement de l’Entreprise.

Il est donc convenu ce qui suit :

TITRE II – ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF (ETAM)

Article 1 – Aménagement du temps de travail par l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT)
  • Prise des JRTT
Sous réserve de leur acquisition, la prise des jours de repos suit les conditions suivantes :
  • Les jours de repos peuvent être pris sous forme de journées ou de demi-journées.
  • Annuellement, 2 JRTT sont fixés par l’employeur, après information et consultation des représentants du personnel, et 10 JRTT sont à prendre à l’initiative du salarié.
  • Le salarié devra solder son compteur de jours de repos à chaque fin de semestre (30 juin et 31 décembre)

    .

  • Les JRTT non consommés au terme de la période de référence ne pourront plus être utilisés et ne feront l’objet d’aucun report sur l’année suivante. Les jours non pris sont perdus



TITRE III – ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF (CADRE INTEGRE)

Article 1 – Aménagement du temps de travail par l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT)
  • Prise des JRTT
Sous réserve de leur acquisition, la prise des jours de repos suit les conditions suivantes :
  • Les jours de repos peuvent être pris sous forme de journées ou de demi-journées.
  • Annuellement, 2 JRTT sont fixés par l’employeur, après information et consultation des représentants du personnel, et 10 JRTT sont à prendre à l’initiative du salarié.
  • Le salarié devra solder son compteur de jours de repos à chaque fin de semestre (30 juin et 31 décembre)

    .

  • Les JRTT non consommés au terme de la période de référence ne pourront plus être utilisés et ne feront l’objet d’aucun report sur l’année suivante. Les jours non pris sont perdus.

TITRE IV – ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS (CADRE AUTONOME)

Article 1 – Définition du forfait annuel en jours
  • Prise des jours de repos
Sous réserve de leur acquisition, la prise des jours de repos suit les dispositions suivantes :
  • Les jours de repos peuvent être pris sous forme de journées ou de demi-journées.
  • Annuellement, 2 jours de repos sont fixés par l’employeur, après information et consultation des représentants du personnel, et 10 sont à prendre à l’initiative du salarié
  • Le salarié devra solder son compteur de jours de repos à chaque fin de semestre (30 juin et 31 décembre).
  • Les jours de repos non consommés au terme de chaque semestre ne pourront plus être utilisés et ne feront l’objet d’aucun report sur le semestre suivant. Les jours non pris sont perdus. 





******





Toutes les autres clauses de l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail signé en date du 22/07/2019, complété des avenants signés en date du 6 janvier 2022 et du 8 septembre 2022, restent inchangées, le plus récent des avenants s’appliquant en cas de différence.

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 pour une durée déterminée d’un (1) an. Un bilan sera réalisé en fin d’année 2025 et une décision sera prise sur la reconduction ou non de cet avenant.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’une publicité sur la base de données nationale via le site « TéléAccords » dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des signataires.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
Le présent avenant sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.


Fait à Morangis, le 18 décembre 2024, en 5 exemplaires.

Pour la Direction,
Monsieur X, Chef d’entreprise

Pour le Comité Social et Economique, 
Madame X, ayant reçu mandat à cet effet en sa qualité de secrétaire du CSE.

Mise à jour : 2025-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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