Accord d'entreprise AUTODIS GROUP

ACCORD RELATIF AU PERIMETRE POUR LA CONSTITUTION du CSE

Application de l'accord
Début : 30/10/2018
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société AUTODIS GROUP

Le 30/10/2018


ACCORD
RELATIF A LA DETERMINATION DU PERIMETRE POUR LA CONSTITUTION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
DES SOCIETES



ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société

AUTODIS GROUP, SAS au capital de XXXXX Euros, dont le siège social est sis , immatriculée au RCS Créteil , code NAF ,


La société AUTODISTRIBUTION SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de , immatriculée au RCS Créteil, code NAF ,

La société DIGITAL AFTERMARKET, Société à Responsabilité Limitée au capital de , dont le siège social est sis , immatriculée au RCS , code NAF ,

Représentées

par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes




D’une part,


ET


- Le Syndicat , représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale


D’autre part


Préambule

Les sociétés

exercent une activité de commercialisation de produits et de services ; elles disposent des mêmes outils informatiques, des mêmes services centraux notamment en ce qui concerne la gestion des Ressources Humaines. Leur siège social est domicilié à la même adresse.

Ces entités juridiques constituent une UES confirmée par le protocole préélectoral du 8 décembre 2014 et par un avenant en date du 16 mars 2017.
Dans la perspective de la constitution d’un Comité Social et Economique tel qu’institué par l’article L.2313-1 du Code du travail, la Direction a invité les organisations syndicales présentes au sein de l’UES à négocier un accord fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts conformément à l’article L.2313-4 du Code du travail.


IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT


Article 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts

La société

et la société ne disposent pas d’établissements. Les salariés de ces sociétés sont localisés


La société est composée de deux établissements :

  • Un établissement sis

  • Un établissement sis
Les établissements susmentionnés ne disposent pas d’une autonomie de gestion telle que prévue par l’article L.2313-4 du Code du travail.

Les responsables d’établissements relèvent de la Direction générale située au siège social précité, pour l’ensemble des décisions relatives aux questions économiques, financières et sociales (recrutement, gestion ressources humaines…).
Compte-tenu de l’absence d’autonomie de gestion des établissements de la société , il n’y a pas lieu de retenir la qualification d’établissements distincts.

Article 2 : Cadre de la mise en place du Comité Social et Economique

Il est donc convenu que les sociétés , constituées sous la forme d’une UES, disposeront d’un seul et unique Comité Social et Economique.


Article 3 : Contestations


Conformément à l’article L.2313-5 du Code du travail, il est rappelé qu’en cas de litige portant sur la présente décision, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. 
La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

Article 4 : Révision de l’accord

Conformément aux articles L. 2261-7 et suivant du code du travail, les parties signataires du présent accord disposent de la faculté de modifier ce dernier.

La partie qui prend l’initiative de la révision, en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. La demande de révision devra indiquer le ou les article(s) concerné(s).

Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Cet avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera à compter de la date expressément convenue entre les parties ou, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 5 : Notification

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les sociétés précitées.


Article 6 : Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE du Val de Marne.
Les parties conviennent que la création de tout nouvel établissement au sein de l’une des sociétés de l’UES devra faire l’objet d’un avenant au présent accord. En l’absence d’accord, il sera fait application des dispositions des articles L. 2313-4 et suivants du code du travail.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 8 : Dépôt /Publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier signé et un exemplaire sur support électronique) auprès de la DIRECCTE du Val de Marne.

Une version rendue anonyme du présent accord (sans mention des noms et prénoms des signataires et négociateurs), destinée à sa publication dans la base de données nationale, sera également déposée à la DIRECCTE.

Un exemplaire dudit accord est également déposé par la Direction de l’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du Val de Marne.

Les salariés seront collectivement informés de l’accord approuvé et sur l’ensemble des établissements de la société par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Arcueil, le 30 octobre 2018 en 4 exemplaires originaux, dont :

  • Un pour transmission à la DIRECCTE
  • Un pour transmission au Conseil de prud’hommes,
  • Un pour chaque partie présente à la négociation,


Pour les Sociétés

Madame

Directeur des Ressources Humaines Groupe,






Pour le syndicat

Madame

Mise à jour : 2019-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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