FAISANT SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Entre les soussignées :
Les Sociétés de l’UES Siège (Parts Holding Europe, Autodistribution, et Digital Aftermarket), représentées par XXX, Responsable des Ressources Humaines,
d’une part,
et
Les Organisations Syndicales représentées par :
XXX pour FO
d’autre part,
PRÉAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, l’employeur a invité les Organisations Syndicales à répondre favorablement à l’ouverture de la Négociation Annuelle Obligatoire en vue de rédiger et de signer un accord qui soit porteur de mesures sociales et de révision salariale.
Les réunions avec la délégation des salariés (constituée d’un délégué syndical pour la FO), ont été tenues en vue de mener à son terme la négociation annuelle obligatoire et se sont déroulées selon le calendrier suivant :
28 mars 2024 : Réunion n°1
12 avril 2024 : Réunion n°2
23 avril 2024 : Réunion n°3
26 avril 2024 : Signature de l’accord
Lors de ces réunions, les thèmes obligatoires prévus par le Code du travail ont été évoqués à savoir :
Les salaires effectifs ;
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
L’emploi ;
La formation ;
L’épargne salariale.
À l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :
1 - OBJET DE L’ACCORD : AUGMENTATIONS DE SALAIRE
Règles d’application
Les revalorisations, qu’elles soient individuelles ou collectives, s’appliqueront au 1er avril 2024 à tout salarié ayant un an d’ancienneté à la date d’application du présent accord, quel que soit son collège d’appartenance (Employé, Agent de Maitrise ou Article 36), présent à la date de signature du présent accord. Sont donc exclus des mesures suivantes, les salariés dont la date d’entrée est comprise entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024.
Les stagiaires, salariés en apprentissage et en contrat de professionnalisation ne sont pas concernés par cette revalorisation.
Elles ne sont pas cumulatives avec toute autre mesure salariale
individuelle qui serait intervenue depuis le 1er avril 2023 à l’exception des augmentations liées à l’évolution du SMIC, des minima conventionnels lors des régularisations de salaire mensuel de base, des rappels de minima conventionnels et de garantie d’ancienneté. Les primes exceptionnelles ne sont pas concernées comme étant des mesures individuelles.
Le paiement de ces augmentations sera rétroactif au 1er avril 2024 et aura lieu sur les bulletins de salaire du mois de mai 2024.
Employés, Agents de Maîtrise ou Article 36
Les revalorisations de salaires sont définies par des strates basées sur le niveau de salaire fixe annuel brut équivalent temps plein et ce quel que soit le nombre de mois.
Le montant des augmentations est différencié comme suit :
Rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 35 000 € : 100 € brut,
Rémunération annuelle brute supérieure ou égale à 35 000.01 € : 90 € brut.
Cadres
La revalorisation des salaires des Cadres est appréciée de façon individuelle à l’exception de ceux dont la rémunération annuelle (salaire de base + rémunération variable contractuelle) n’excède pas 50 000€ annuels brut ; une augmentation de 1,8% s’applique uniformément sur le salaire de base, sans distinction de tranche de rémunération.
Pour les cadres dont la rémunération annuelle (salaire de base + rémunération variable contractuelle) est supérieure 50 000€ annuels brut un budget spécifique est alloué et permet uniquement l’attribution d’augmentations faites à titre individuel.
2 – JOURNÉE DE CONGÉ PAYÉ SUPPLÉMENTAIRE AUX SALARIÉS AYANT 20 ANS ET PLUS D’ANCIENNETÉ
Un accord de Groupe relatif à l’attribution d’un jour de congé au titre de l’ancienneté a été signé le 9 avril 2024, qui prévoit les modalités d’attribution et de prise de la journée de congé payé supplémentaire.
3 – DÉPÔT – PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dont un exemplaire sur support informatique et en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu du siège social, par la partie la plus diligente dans les quinze jours de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication au personnel.