Accord d'entreprise AUTOMATION ET ELECTRICITE INDUSTRIELLE

ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Application de l'accord
Début : 15/09/2023
Fin : 14/09/2027

12 accords de la société AUTOMATION ET ELECTRICITE INDUSTRIELLE

Le 15/09/2023







ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE



Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique dans l'établissement ACTEMIUM COMPIEGNE ET L’UNITE FONCTIONNELLE DE L’AEI.

ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société Actemium Compiègne

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 528 730 Euros
Dont le siège social est à Ribécourt-Dreslincourt
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne
Sous le numéro 780 553 632 
Représentée par

Monsieur xxx, en sa qualité de Chef d’Entreprise de l’établissement Actemium Compiègne sis 901, rue de Bailly – 60170 Ribécourt-Dreslincourt

Ci-après dénommée « L’employeur »

D’UNE PART,

ET


Madame xxx, membre titulaire du CSE de l’établissement Actemium Compiègne,


Monsieur xxx, membre titulaire du CSE de l’établissement Actemium Compiègne,


Monsieur xxx, membre titulaire du CSE de l’établissement Actemium Compiègne,


Madame xxx, membre titulaire du CSE de l’établissement Actemium Compiègne,




D’AUTRE PART,


PREAMBULE

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Partie 1 - Composition du CSE

Article 1 - Mise en place d'un CSE unique
L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.

Article 2 - Délégation au CSE
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Article 3 - Crédit d'heures
18 heures de délégation sont octroyées mensuellement aux membres titulaires du CSE, conformément aux dispositions prévues dans le protocole préélectoral.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.

Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : information expresse du Président auprès du membre suppléant.

Par dérogation, il est prévu que les suppléants pourront assister aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance, dans les conditions suivantes : sur demande expresse du Président.

Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail
5.1 Composition de la CSSCT
Les parties conviennent de mettre en place une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail au niveau du Comité Social et Economique d’établissement.
La CSSCT est composée de 4 membres, 3 désignés parmi les membres du CSE et exceptionnellement 1 membre désigné parmi les salariés non élus exerçant leurs fonctions dans le périmètre de mise en place de la CSSCT, le Coordinateur Santé Sécurité et Environnement.
Les membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
La présentation des candidatures s'effectue lors de la première réunion suivant l’élection des membres du CSE, par tout moyen.
La désignation des membres du CSE s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE, au moyen d’un vote à main levée.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

5.2 Fonctionnement de la CSSCT
5.2.1 Heures de délégation
Pour l’exercice de leur mission, les membres élus titulaires du CSE appartenant à la CSSCT ne bénéficient pas d’heures de délégation supplémentaires. Les membres suppléants du CSE bénéficient de 4 heures de délégation par mois.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

5.2.2 Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 3 par an minimum.




Les réunions ont lieu sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant.
La convocation est envoyée aux membres de la commission 8 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier. L’ordre du jour qui sera déterminé de concert entre l’employeur et le secrétaire, est joint à cette convocation.
Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
-  le médecin du travail ;
-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Ses membres participent aux réunions du comité social et économique organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’Entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.



5.3 Attributions de la CSSCT
Chaque CSST a vocation à exercer l’ensemble de ses attributions sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE, sur l’ensemble du périmètre rattaché à son entreprise.
Les parties s’accordent pour déléguer aux membres de la Commission les missions suivantes :
* procéder aux travaux préparatoires et émettre des propositions d’avis en vue de la consultation du Comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important ;
* réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
* procéder à une analyse de la sinistralité dans l’établissement sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail ;
* analyser des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

* participer à la politique visant à établir l’accord ou le plan d’action de prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (pénibilité) ;
* procéder aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels ;
* susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail ;
* réaliser des visites d’inspection sur sites ;
* accompagner l’inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur site ;
* etc …

Article 6 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Le CSE se réunit selon trois modalités différentes :

Article 7 - Réunions préparatoires
L'objet de ces réunions est de permettre aux élus et aux représentants syndicaux en CSE de préparer les réunions plénières du CSE notamment en recensant des points et/ou questions à faire figurer au sein de l'ordre du jour du CSE et d'examiner la liste des réclamations.
Ces réunions ne ressortant pas d'une obligation légale, la participation à leur déroulement n'est pas assimilée à du temps de travail effectif et nécessite l'utilisation des crédits d'heures de délégation.
Ces réunions sont organisées à l'initiative du secrétaire suffisamment de temps à l'avance.
Article 8 - Réunions plénières ordinaires
Les réunions plénières sont celles au cours desquelles les membres du CSE se réunissent en qualité d'assemblée délibérante - sur convocation expresse et individuelle du président du CSE - afin de fonctionner en tant que telle, notamment en traitant un ordre du jour et abordant tous les points y figurant après débats, délibérations et vote(s) le cas échéant.
Au cours des réunions plénières ordinaires sont aussi traitées les réclamations.
A chaque début d'année civile de la mandature du CSE, le président du CSE et le secrétaire établissent - de façon conjointe et concertée - un calendrier annuel prévisionnel de travail du CSE planifiant, à titre provisoire, les réunions plénières ainsi que l'indication de tout ou partie de leur objet et/ou ordre du jour théorique considération faite des obligations d'information et/ou consultation du CSE dans tous les domaines relevant de sa compétence.
L'existence du calendrier précité ne saurait ni exclure ni écarter l'organisation des réunions plénières extraordinaires.

Article 9 - Réunions plénières extraordinaires 


Elles interviennent :
-  sur demande de la majorité des élus titulaires du CSE,
-  à la demande de deux membres sur les questions de santé sécurité et conditions de travail,
-  ou à l'initiative du président du CSE.
En outre en application du code du travail, le CSE est réuni à la suite de tout accident grave ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
Il est aussi réuni à l'initiative de l'employeur en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.


Article 10 - Délais de consultation

Les parties conviennent que le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s'il ne s'est prononcé à l'expiration d'un délai de :
-  1 mois à compter de la mise à disposition des informations ;
-  2 mois en cas d'expertise ;
-  3 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations au niveau du CSE central (CSEC) et d'un ou plusieurs CSE d'établissement.
Le point de départ du délai de consultation court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail nécessaires à la consultation ou de l'information par l'employeur de la mise à disposition dans la BDESE des informations nécessaires à la consultation.

Les CSE d'établissement devront transmettre leur avis au CSE central au plus tard 7 jours avant la fin du délai à l'issue duquel il est réputé avoir été consulté.

Chaque consultation du CSE doit donner lieu à formulation d'un avis motivé de l'instance.
Lorsqu'au terme du processus de consultation, le CSE refuse et/ou ne rend pas d'avis malgré l'accomplissement par le président du CSE de toutes les diligences requises, cette absence d'avis est assimilée à un avis négatif et le CSE est réputé avoir été valablement consulté.

Article 11 - Procès-verbaux
Il revient au secrétaire du CSE d'établir le procès-verbal des réunions plénières sous forme de projet en vue de son adoption ultérieure dans les 15 jours suivant la réunion plénière du CSE, puis d'établir un PV définitif et de le transmettre au président du CSE.
Le PV validé sera transmis aux collaborateurs dans les 30 jours.
Article 12 - Budgets du CSE
12.1 Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé 0.8 % de la masse salariale brute de l’entreprise.
Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes :
  • versement en janvier d’un acompte calculé sur la base de la masse salariale de l’année précédente,
  • versement du solde en mars de l’année suivante

12.2 Budget de fonctionnement
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute de l’entreprise.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes :
  • versement en janvier d’un acompte calculé sur la base de la masse salariale de l’année précédente,
  • versement du solde en mars de l’année suivante

12.3 Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Partie 3 – Répartition des attributions avec le Comité Social et Economique Central (CSEC)

Article 13 – Articulation des consultations entre CSEC et CSEE
Les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de la société AEI sont conduites au niveau de la société donc par le CSEC ;
La consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE) lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.
En cas de consultation conjointe entre CSEE et CSEC, l'ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L. 2316-22 et R. 2312-6, II, c'est-à-dire :
-  l'avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSEC d'entreprise au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l'avis de chaque comité d'établissement est réputé négatif ;
-  l'avis du CSEC d'entreprise est rendu dans des délais fixés par l'article R. 2312-16, I (mêmes délais que le CSE).
Article 14 – Désignation des membres du CSEC
Afin que chaque établissement de l’entreprise soit représenté au sein du CSEC, il sera procédé lors de la 1ère réunion de chaque CSEE à la désignation des membres qui siègeront au CSEC.
Il est prévu 3 titulaires et 3 suppléants dont obligatoirement 1 cadre titulaire et 1 cadre suppléant.
Pour rappel, les titulaires du CSEC peuvent être choisis uniquement parmi les titulaires des CSEE. Les suppléants du CSEC peuvent être choisis parmi les titulaires et les suppléants des CSEE.
Article 15 – Autres dispositions du CSEC
Les autres dispositions relatives au fonctionnement du CSEC et notamment le nombre et la périodicité des réunions, les moyens, les éventuels crédits d’heures, etc, feront l’objet d’un accord de fonctionnement qui sera établi lors de la 1ère réunion du CSEC.
Concernant l’articulation des budgets de fonctionnement et des œuvres sociales, il sera établi une convention de gestion entre les membres titulaires des CSEE et le CSEC.


Partie 4 - BDESE

Article 16 – Organisation et fonctionnement de la BDESE
La BDESE est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants.
Concernant les consultations ponctuelles et les négociations, la BDESE sert de support à la mise à disposition des informations nécessaires aux représentants du personnel.
Elle est mise à jour annuellement, sous la forme d’un classeur et tenue à disposition du CSE.
Tout utilisateur de la BDESE doit respecter une obligation de discrétion. Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur, qui doit indiquer la durée de leur caractère confidentiel.



Partie 5 - Dispositions finales

Article 17 - Durée de l'accord
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 15 septembre 2023, pour une durée déterminée de 4 ans.
Article 18 - Suivi – Interprétation

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie. Cette demande doit intervenir au plus tard 6 mois avant l’échéance des mandats.
Article 19 – Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Les parties ouvriront les négociations dans le délai de 2 mois suivant réception de la demande de révision.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 20 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Compiègne.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 21 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces légalement obligatoires.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Compiègne.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


En 4 exemplaires

Le 15 septembre 2023, à Ribécourt



Pour la Société Actémium Compiègne

Monsieur xxx,

Chef d’Entreprise




Monsieur xxx,
Membre titulaire du CSE, collège ETAM-Cadres

Madame xxx,
Membre titulaire du CSE, collège ETAM-Cadres



Madame xxx
Membre titulaire du CSE, collège ETAM-Cadres



Monsieur xxx
Membre titulaire du CSE, collège Ouvrier


.

Mise à jour : 2024-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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