La société AUTOMATION ET ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE – (A.E.I.), SAS au capital de 528 730 Euros sise 901, rue de Bailly à RIBECOURT-DRESLINCOURT (60170), immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 780553632, représentée par Madame XXX, en sa qualité de Présidente,
Et,
LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL – CSE Central de la Société AEI, représenté par ses membres titulaires,
d'autre part.
Préambule
En application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, « l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ».
L’article L2242-10 du Code du travail précise « qu’à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative, une négociation précisant le calendrier, la périodicité les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l'entreprise ou l'établissement peut être engagée ».
Dans cette hypothèse, conformément aux dispositions de l’article L2242-11 du Code du travail, l’accord doit préciser :
1 - Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ; 2 - Le contenu de chacun des thèmes ; 3 - Le calendrier et les lieux des réunions ; 4 - Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ; 5 - Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans.
Dans l’objectif d’établir un accord de méthode qui détermine une fréquence de négociation adaptée à la vie et aux besoins de la Société, les parties se sont rencontrées au cours de deux réunions de préparation et de négociation le 13 décembre 2024 et le 24 janvier 2025, après la remise par la direction des documents utiles aux discussions.
Article 1 – Fréquence de négociation
Il est convenu que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes aura lieu tous les 3 ans, au siège de la Société, les parties se réservant le droit, d’un commun accord, de modifier le lieu des réunions en cas de circonstances exceptionnelles.
Il sera organisé 1 à 3 réunions de négociation engagées au premier semestre de l’année après remise des documents utiles aux discussions. Ces documents seront remis au plus tard dans le courant du mois de septembre.
En tout état de cause, les négociations seront clôturées au plus tard le 31 janvier.
Article 2 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt dans les conditions fixées à l’article 5 du présent accord de méthode.
Article 3 : Suivi de l’accord
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que celui-ci fera l’objet d’une analyse à l’occasion de la consultation périodique du CSE relative à la politique sociale de l’entreprise.
Article 4 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, par la conclusion d’un avenant de révision.
Article 5 : Dépôt et publicité del’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord ainsi que ses avenants seront déposés sur le portail du MINISTERE DU TRAVAIL pour transmission à la DREETS :