Accord d'entreprise AUTOMATIQUE MESURE INGENIERIE

Accord collectif d'entreprise AMI Electronique 02 2025

Application de l'accord
Début : 10/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société AUTOMATIQUE MESURE INGENIERIE

Le 10/02/2025


Accord collectif d'entreprise relatif à l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires




Le développement de nos activités, la situation géographique de nos clients, la volonté, de fidéliser les collaborateurs et de répondre aux attentes de nos clients, nécessite d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de notre entreprise et de nos marchés.

Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.

C’est pourquoi, la Société AMI Electronique et son personnel ont décidé de modifier, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Entreprise


ARTICLE - 1 - Salariés concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée,


ARTICLE - 2 - Entrée en vigueur et durée de l’ accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.


ARTICLE - 3 - Fixation du contingent d’heures supplémentaires

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par le code du travail pour notre entreprise est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 392 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.


Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire.
S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payées aux salariés visés à l’ARTICLE 1
Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.




Article - 3.1 - Majoration des heures supplémentaires

Les parties conviennent de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires à 25 %.


Article - 3.2 - Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

Remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent par un repos compensateur équivalent :
En application des dispositions légales, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent peut-être mis en place.
Les parties signataires s’accordent à rappeler que le paiement des heures supplémentaires est le principe.
Exceptionnellement, il sera possible à la demande d’une des parties de remplacer le paiement des heures supplémentaires par du repos compensateur de remplacement équivalent.
Si cette demande est acceptée par l’autre partie, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dès que le salarié a acquis 8 heures supplémentaires, et de préférence dans une période de faible activité.
La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins 15 jours à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos.
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, et au plus tard 48 heures avant la date prévue de prise du repos, l’employeur fera connaître à l'intéressé, soit son accord, soit, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de la société qui motivent le report de la demande.
Il doit être pris dans un délai de 1 mois suite à sa demande.
Le repos compensateur non pris lors de la rupture du contrat de travail est indemnisé.


Article - 3.3 - Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires



Les salariés visés à l’article 1 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

Contrepartie obligatoire en repos compensateur

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, entraine une contrepartie en repos compensateur, conformément aux dispositions des articles D 3121-17, D 3121-18, D 3121-19, D 3121-20 du code du travail, égale à 50% du temps de travail effectué.
Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dès lors que la contrepartie obligatoire de repos a atteint 7 heures, dans le délai maximum de 1 an suivant l’ouverture du droit.
Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour- là.


Les dates de prises des repos compensateurs sont fixées en accord entre le salarié concerné et le responsable de l’entreprise, de préférence dans une période de faible activité, étant entendu que les salariés doivent en faire la demande au moins 1 mois avant la date souhaitée. La demande précise la date et la durée du repos
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 1ans ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’établissement est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.


ARTICLE - 4 - Révision de l’accord

L’accord conclu par les salariés de la Société AMI Electronique de peut être révisé par les salariés après un préavis de 3 mois de date à date, sur demande écrite.

Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.


ARTICLE - 5 -Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord pourront procéder à sa dénonciation par notification aux autres signataires. La dénonciation prendra alors effet après respect d’un préavis de 3 mois.

L’accord continuera à produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné.

ARTICLE - 6 - Publicité et dépôt de l’accord

En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, la partie signataire de l’accord la plus diligente notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le représentant légal de l’entreprise déposera sur la plateforme numérique TéléAccords les documents suivants :
  • Une version signée de l’accord ;

Celui-ci remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes de Tourcoing.



Fait à RONCQ, en 3 exemplaires originaux, le 10/02/2025

Pour la société AMI Electronique

Le Gérant

Mise en Place de L‘ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES entre la direction de la Société AMI Electronique et les salariés de cette société

Les salariés de la Société AMI Electronique, qui ont signés ci après, reconnaissent avoir pris connaissance de cet accord, et reçu toutes les informations utiles.
Ils répondent par OUI ou NON à la question suivante : approuvez vous la mise en place de cet accord


Nom Prénom

OUI

NON

Signature









































Nombre de Salariés inscrit à l’effectif :
Nombre Total de OUI : … Accord adopté à (≥ à 2/3 des effectifs)
Nombre Total de NON : … Accord rejeté à (> à 1/3 des effectifs)
Les absents sont comptabilisés NON

Fait à RONCQ le

Mise à jour : 2025-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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