Accord d'entreprise AUTOMOBILE CLUB DU NORD FRANCE

Accord relatif au forfait jours sur l'année

Application de l'accord
Début : 23/02/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AUTOMOBILE CLUB DU NORD FRANCE

Le 23/02/2026

ACCORD RELATIF AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Entre :

L’Association Automobile Club du Nord, dont le siège social est situé 21 Avenue Léon Blum, 59370 Mons-en-Baroeul, prise en la personne de son représentant légal

Ci-après dénommée « l’Association »

d'une part,

Et

Le Comité Social Economique de l’Association,

Adopté par les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur,

  d'autre part.

PREAMBULE

L’Association favorise et promeut par tous moyens la défense et l’information des usagers, étudie toutes les questions d’ordre administratif, judiciaire, économique ou technique aux buts énoncés ci-dessus et pouvant présenter quelque intérêt pour les membres de l’association et les usagers en général.

Elle entreprend toute action utile pour la défense des intérêts des sociétaires et les représente auprès des administrations et pouvoirs publics nationaux ainsi que devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et administratif.

Elle met en œuvre toutes les questions d’intérêt général concernant l’amélioration de la circulation et de la sécurité, l’éducation et la prévention routière par l’information, la formation permanente, ainsi que le perfectionnement des jeunes et des adultes tant sur le plan de la conduite que sur celui de la technique, l’assistance aux usagers, toutes activités dans le cadre du tourisme et des loisirs.

Elle encourage la pratique des sports et la formation des jeunes à la compétition en apportant son concours moral et financier dans la mesure de ses moyens aux Associations Sportives et Clubs de diverses disciplines (automobile, motocycliste, cycliste, etc…) dans sa zone d’action.

Elle procure à ses membres tous les avantages possibles sous toutes formes (réductions, achats divers de services ou objets à des conditions préférentielles etc).

Elle participe à la promotion et à l’organisation du tourisme et des loisirs, voyages, excursions, itinéraires, manifestations, expositions, musées, ainsi qu’à la réalisation de tous aménagements propres à développer le tourisme.

Elle crée, développe et gère des centres de contrôle technique pour effectuer toutes opérations de contrôle préventif ou obligatoire, accessibles à tous les usagers dans le respect de la réglementation en vigueur.

Elle crée, développe et gère des centres de stages de récupération de points, de tests psychotechniques, anime toutes opérations de prévention et de formation à la conduite des deux et quatre roues, et à la sécurité routière.

Dans le respect des intérêts des salariés, l’objectif est par le présent accord d’améliorer le fonctionnement de l’Association pour garantir une organisation souple et optimale.

Dans ce cadre, les membres du CSE et la Direction de l’Association se sont réunis le mardi 10 février 2026, et ont réfléchi à l’organisation la mieux adaptée pour les salariés bénéficiant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

Le présent accord a donc pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article 1 du Chapitre I du présent accord. Les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes :

- de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle 

- de permettre le passage en forfait jours réduit

- de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’entreprise 

- d’y associer les instances de représentation du personnel 

Le présent accord est conclu selon les dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du code du travail par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur.

Les parties sont parvenues au présent accord.

Les négociations et les dispositions arrêtées ont pour objet de concilier le mieux possible les impératifs de l’activité avec les contingences issues de la vie personnelle des salariés.

Dès lors, les parties ont convenu après négociation ce qui suit conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail et L.3121-44 et suivants du code du travail.

ARTICLE 1 - Modalités de négociations

Il a donc été convenu le présent accord conclu en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes suivants :

    • Respect du principe d’indépendance dans la négociation 

    • Fixation d’un calendrier de négociation 

    • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation 

    • Elaboration conjointe du projet d’accord

ARTICLE 2 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à sa signature par les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur et son dépôt auprès de l'autorité administrative.

L’accord sera transmis à la commission permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

ARTICLE 3 - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association.

CHAPITRE I – CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 - Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’Association.

ARTICLE 2 - Détermination de la durée de travail

Les salariés visés par le présent article bénéficient d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et perçoivent une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, à l’exception des règles d’ordre public en matière de durée maximale de travail. Ils ne sont également pas soumis aux dispositions des articles L.3121-10 et L.3121-19 du Code du Travail.

Le temps de travail des salariés définis ci-dessus est ainsi fixé forfaitairement en jours ou demi-journées de travail effectif.

ARTICLE 3 - Période de référence du forfait

Il est convenu que le décompte des jours travaillés se fera sur la période de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre sur la base du nombre de jours de congés payés défini à l’article L. 3141-3 du code du travail, outre la journée de solidarité.

Le temps de travail peut être réparti sur certains jours ou sur tous les jours de la semaine.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence.

ARTICLE 4 - Caractéristiques principales des conventions individuelles

  • Contenu de la convention de forfait

La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :

  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,

  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’Association ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

  • Nombre de jours devant être travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an comprenant la journée de solidarité.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait ci-dessus mentionné et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’Association.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.

ARTICLE 5 -Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

ARTICLE 6 - Organisation des jours de repos

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, selon la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année

  • 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)

  • Les Jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré (en moyenne 10)

  • 104 jours au titre des weekends

  • 218 jours travaillés

____________________________________________

= Nombre de jours non travaillés (JNT)

Ces jours de repos devront nécessairement être pris sur l’année d’acquisition soit du 01/01 au 31/12.

Les journées de repos dont bénéficient les salariés titulaires de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année seront fixés dans les conditions suivantes : sur proposition du salarié et validation du N+1.

La Direction se réserve toutefois le droit de différer, de manière exceptionnelle, la prise de jours de repos au regard des nécessités de service.

ARTICLE 7 - Dépassement de la durée annuelle de travail et rachat de JNT (Jours Non Travaillés)

La Direction pourra convenir, chaque début d’année, avec chaque titulaire d’une convention de forfait annuel en jours, d’un rachat de ses jours de repos, sans que le nombre de jours travaillés sur l’année puisse excéder 235 jours.

Le rachat de jours non travaillés reste une faculté pour la Direction, de sorte que, à défaut d’accord préalable, tous les JNT devront être posés au cours de l’année d’acquisition. Les jours de JNT non pris ne seront pas reportés sur l’année suivante.

Les journées ainsi rachetées au-delà du plafond de 218 jours (ou du plafond réduit après déduction des éventuels congés pour ancienneté pour les salariés en bénéficiant) seront rémunérées sur la base de la valeur du salaire journalier, majoré de 10%.

Le salaire journalier non majoré est calculé selon la formule suivante :

Salaire mensuel annuel / 22

Un avenant annuel au contrat de travail du salarié concerné indiquera le nombre de jours ainsi rachetés.

ARTICLE 8 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un éventuel nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

  • Traitement des absences

Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple la maladie ou l’accident du travail.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : Toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 218 jours. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 218 jours.

    • Incidences lors de la mise en place pour les salariés présents dans l’Association

Pour les salariés présents dans l’Association lors de la mise en place du forfait jours, bénéficiant d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer, jusqu’à la fin de la période de référence retenue, est calculée en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :

-  le nombre de samedi et de dimanche,

-  le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence,

-  le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.

Ce nombre tient compte de la prise, au cours de la période de référence, de l’ensemble des droits à repos supplémentaires et congés payés dont bénéficie le salarié. Si tel ne devait pas être le cas alors une régularisation du forfait devrait être effectuée, par exemple, par un avenant formalisant le renoncement à une partie des jours de repos supplémentaires conformément à l’article 7 du présent chapitre.

Si le jour de la prise d’effet de la convention individuelle de forfait en jours ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

ARTICLE 9 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail

    • Information sur la charge de travail

A l’issue de chaque trimestre, le salarié indiquera à l’Association sa charge de travail, pour chaque jour, ou demi-journée, réellement travaillé, au cours de la période écoulée.

A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :

inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.

- supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, sur 7 jours sur une période de 4 semaines.

- supérieure à 13 heures, est déraisonnable.

Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’Association au travers d’un document mis à sa disposition

    • Sur l’obligation d’observer des temps de repos

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

  • Un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.

  • Un repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives en fin de semaine. Il est rappelé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons organisationnelles, de fonctionnement, techniques ou de sécurité, décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l’Association. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.

 

  • Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

    • Sur l’obligation de bénéficier des jours fériés

Si pour des raisons organisationnelles, de fonctionnement, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l’Association.

Chaque journée ou demi-journée fériée travaillée sera décomptée du nombre de jours prévu à la convention individuelle de forfait jours. Aucune contrepartie ne sera due.

En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.

ARTICLE 10 -Entretien annuel

Au terme de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’Association avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’Association (professionnel, d'évaluation, etc.), seront abordés avec le salarié les points suivants :

-  sa charge de travail,

-  l'amplitude de ses journées travaillées,

-  la répartition dans le temps de sa charge de travail,

-  l'organisation du travail dans l’Association et l'organisation des déplacements professionnels,

-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

-  sa rémunération,

-  les incidences des technologies de communication,

-  le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir

ARTICLE 11 -Dispositif d’alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’Association, par écrit, et en expliquer les raisons.


En pareille situation, un entretien sera organisé par
l’Association avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

ARTICLE 12 - Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’Association assurera régulièrement une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.

    • Contrôle de la charge de travail

Dans les 5 jours qui suivront la réception de la fiche relative à l’appréciation de la charge du travail, transmise par le salarié dans les conditions prévues à l’article 9 du présent chapitre, l’Association procédera à son analyse.

S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.

    • Suivi trimestriel de l’activité du salarié

Un suivi trimestriel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.

Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles.

    • Entretien annuel

L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article 10 du présent chapitre.

ARTICLE 13 - Les modalités d’exercice du droit à déconnexion et équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’Association et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

Il est précisé que les garanties fixées dans le présent accord n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’Association en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L’Association précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Sont considérées comme des heures habituelles de travail, les plages horaires suivantes :

- lundi : de 8h à 19h30

- mardi : de 8h à 19h30

- mercredi : de 8h à 19h30

- jeudi : de 8h à 19h30

- vendredi : de 8h à 19h30

en se ménageant une pause de 1h00 pour le repas de midi

L’Association ajoute que les réunions de travail ne devront pas commencer avant 8h ou après 18h pour permettre de concilier activité professionnelle et vie personnelle.

    • Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

    • Mesures/actions de Prévention

Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.

CHAPITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

ARTICLE 1 – Durée – Révision - Dénonciation

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 23 février 2026

Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue à tous les accords collectifs, aux usages et aux décisions unilatérales produisant effet au sein de l’Association et ayant le même objet, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les avantages accordés dans le cadre du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec toutes les autres dispositions ayant le même objet.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 2 - Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • La direction Générale

  • 1 membre du CSE

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

ARTICLE 3 - Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • La direction générale

  • Les membres titulaires du CSE

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’Association, le cas échéant.

ARTICLE 4 - Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du/de la Dirigeant (e) de l’Association ou de son/sa représentant (e), chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 5 – Information et consultation des représentants du personnel

Le présent accord a été soumis à information et consultation du CSE lors de la réunion du 10 février 2026 au titre de la marche générale de l’entreprise prévue par l’article L.2312-8 du code du travail.

ARTICLE 6 - Dépôt - Publicité

Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation au sein de la branche conformément aux dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Mons-en-Baroeul, le 23 février 2026

En 2 exemplaires originaux.

Pour le CSE Pour l’Association

Membre titulaire Président

Mise à jour : 2026-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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