Accord d'entreprise AUTOMOBILES DANGEL

ACCORD NAO 2020

Application de l'accord
Début : 01/08/2020
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société AUTOMOBILES DANGEL

Le 06/05/2021



ACCORD COLLECTIF RELATIF
A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020


Entre :

La société « AUTOMOBILES DANGEL », dont le siège social est à SENTHEIM, 5 rue du Canal, représentée par X, agissant en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
Les ORGANISATIONS SYNDICALES ci-dessous énumérées, prises en la personne de leurs représentants qualifiés :

X : CFE-CGC
X : CFE-CGC

X : CFDT
X : CFDT
d’autre part.

Préambule :

Conformément aux articles L. 2242 et suivant du code du travail, la société Automobiles DANGEL a engagé une négociation, dans le cadre de la NAO.

La Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de trois réunions entre les délégations des Organisations Syndicales et les représentants de la Direction de l’entreprise selon le calendrier ci-dessous :
  • 1ère réunion : 23/07/2020
  • 2ème réunion : 17/09/2020
  • 3ème réunion : 08/10/2020

Lieu pour toutes les réunions : Automobiles Dangel : 5 rue du Canal 68780 SENTHEIM, salle commerciale.

A l’issue de la réunion du 23/07/2020, la Direction a présenté conformément à la réglementation, des informations permettant une analyse de la situation comparée entre les femmes et les hommes, compte tenu de la dernière mise à jour des données prévues dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57, à savoir :
  • La situation économique et financière de l’entreprise
  • Les éléments du bilan social annuel, la liste des accords signés récemment d’entreprise, etc.
  • Les précisions complémentaires relatives aux rémunérations et à l’emploi 

A l’issue des négociations, les parties se sont mises d’accord sur les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les disposition du présent accord sont destinées à s’appliquer à l’ensemble du personnel des Automobiles DANGEL.


ARTICLE 2 – LES SALAIRES

Il est rappelé qu’en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, l’année 2020 enregistre la pire récession mondiale depuis plusieurs décennies. Une grande partie de l’année 2021 risque d’être tout aussi difficile. Ces augmentations ont vocation à soutenir le pouvoir d’achat des salariés.
  • Augmentation Générale :

Pour permettre de conserver un pouvoir d’achat en fonction de l’inflation, il a été décidé les augmentations suivantes :
  • + 0,5 % pour les statuts Ouvriers

  • + 0,4 % pour les statuts Etam

  • + 0,3% pour les statuts Cadres

L’augmentation aura un effet rétroactif au 1er Août 2020 et générée sur les bulletins de salaire d’Octobre 2020.

  • Augmentation Individuelle

Pour rétribuer l’implication personnelle des salariés, il a été décidé les augmentations suivantes :
  • + 0,5 % pour les statuts Ouvriers

  • + 0,6 % pour les statuts Etam

  • + 0,7% pour les statuts Cadres


Augmentations individuelles avec un talons minimum de :
  • 15,00 € minimum pour les statuts Ouvriers
  • 1% mini pour les statuts Etam et Cadres


  • Augmentation des primes


Les primes seront revalorisées de la façon suivante :
  • Prime de Chef d’Equipe : +

    1,20%

  • Prime de Moniteur : +

    1,20%

  • Prime de ligne : +

    1,00%

  • Prime de polyvalence : +

    1,00%

  • Prime d’assiduité : +

    1,00%

  • Prime de transport : +

    1,00%

ARTICLE 3 – DISPOSITIF D’EPARGNE SALARIALE : PARTICIPATION


Rappel du calcul de la participation : Extrait de l’accord en vigueur

« Répartition entre les bénéficiaires :

La réserve de participation calculée selon les modalités définies à l’article 3 est répartie entre les salariés bénéficiaires désignés à l’article 2 :

  • 100% répartition proportionnelle au salaire annuel brut perçu par chaque salarié bénéficiaire au cours de l’exercice de référence, en reconstituant fictivement la rémunération des salariés pour les périodes d’absences visées aux articles L 1225-17 et L 1226-7 du code du travail, si le salaire n’est pas maintenu.

Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle au salaire de la réserve spéciale de la participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cous de l’exercice considéré et répondant à la définition de l’article D 3324-10 sans que ce total puisse excéder une somme plafond égale à 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale en vigueur à la clôture de l’exercice.

Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale au trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Toutefois, lorsque le salarié n’a pas accompli un exercice entier dans la même entreprise en raison du début ou de la fin de son contrat de travail, les plafonds définis ci-dessous sont calculés au prorata de la durée de présence.

Les sommes qui n’auraient être pu mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties entre les salariés n’atteignant pas le plafond des trois quarts du plafond annuel moyen de la Sécurité Sociale. »

Une partie avait souhaité revoir la répartition entre les bénéficiaires de la participation ; la négociation n’ayant pas aboutie, les critères de calcul de la participation restent inchangés.



ARTICLE 4 – TRAVAILLEUR HANDICAPE

Le taux d’emploi des personnes en situation de handicap est fixé à 6 % de l’effectif de l’entreprise. Nous avons rempli notre obligation d’emploi de personne en situation de handicap en totalité pour 2020 et même au-delà de notre obligation car nous avons employé 8 personnes pour un objectif de 6 personnes.
L’entreprise va continuer de favoriser l’accès à l’emploi aux personnes en situation de handicap.







ARTICLE 5 – DISPOSITION DIVERSES ET COMPLEMENTAIRES AYANT FAIT L’OBJET DE LA NEGOCIATION


  • Egalité professionnelle F/H
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail.
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels
  • Droit à la déconnexion

Les parties ont convenu de ne pas apporter de modification aux points ci-dessus nommés.


ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Dès la conclusion de l’accord, celui-ci sera notifié à chaque Organisation Syndicale représentative.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du code du travail et ses applications règlementaires, le présent accord est déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Conformément à l’article R. 2262-3 du code du travail, il est affiché sur les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées aux personnes.


Fait à Sentheim, le 06/05/2021
Fait en 5 exemplaires


Directeur GénéralLes Organisations Syndicales 

X X : CFE-CGC




X : CFDT

Mise à jour : 2021-05-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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