ACCORD COLLECTIF SUR LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES
Entre les soussignés :
La société SASU AUTOMOTEC FRANCE , immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : RCS BORDEAUX 423 440 890 (1999 B 01390), inscrite sous le numéro de SIRET : 42344089000022, code NAF : 7120B, au capital de 30 140,00 euros, dont le siège social est situé : 269 bis rue Nationale – 33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC, Représentée par son Président, la société MAHA France en la personne de Monsieur …, gérant, dénommée ci-dessous « L'entreprise », d'une part,
Et,
Monsieur … en sa qualité d'élu titulaire au CSE,
Monsieur … en sa qualité d'élu suppléant au CSE,
représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 27/07/2023.
Il a été conclu le présent accord collectif sur la période de référence des congés payés :
Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de modifier la période de référence des congés payés actuellement en vigueur passant du régime légal à un régime dérogatoire. Il a été conclu dans le cadre des articles L 3141-10 et suivants du Code du travail visant à modifier (champ de la négociation collective) une période de référence dérogeant à la période légale fixée. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
ARTICLE 2 – Champ d’application et bénéficiaires
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).
ARTICLE 3 - Caractéristiques de la période de référence d’acquisition des congés payés
ARTICLE 3-1 –Rappel
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables, c’est-à-dire du lundi au samedi pour les salariés à temps plein. La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2,50 jours acquis/mois. Ainsi, les salariés bénéficient de 30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.
ARTICLE 3-2- Changement de la période de référence
A compter du 1er Janvier 2024 et en application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er Janvier N-1 et se termine le 31 Décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile. Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
ARTICLE 4 - Période des prises de congés payés
ARTICLE 4-1- Rappel
La pose des congés fonctionne également en jour ouvrables (hors jours fériés) :
Une semaine de congés décompte 6 jours
ARTICLE 4-2- Changement de la période de prise de congés payés
À compter du 1er janvier 2024, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N, soit l’année suivant la période d’acquisition.
Toutefois, Les congés peuvent être pris dès l'embauche dès lors que le solde de congés est suffisant et avec l’accord de l’employeur.
ARTICLE 4-3 -Modalités de prise des congés
Actuellement, le salarié informe l'employeur des dates de congés qu'il souhaite prendre et ce dernier l’accepte dans la majorité des cas. Cependant, pour rappel, la période de prise des congés et l’ordre des départs sont définis par l’employeur. L'employeur peut refuser de les accorder, le congé est alors pris à une autre date. L'employeur peut aussi imposer au salarié de prendre des jours de congés. Le solde de congés payés non pris ne peut pas être reporté sur l’année suivante sauf en cas de maladie, accident de travail, congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et autres cas exceptionnels qui seront vus au cas par cas avec l’employeur. La période principale de prise de congés s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Au 31 Octobre, le solde de congés payés restant ne pourra être supérieur à 10 jours.
ARTICLE 5 : Période transitoire
ARTICLE 5 – 1- Modalités d’application
Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de la société SASU AUTOMOTEC FRANCE a pour conséquence en 2024, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis : -
la période de référence ancienne du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 : 30 jours ouvrables de CP acquis au prorata des entrées et sorties en cours de période,
-
la période de référence transitoire du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 : 18 jours de CP acquis au prorata des entrées et sorties en cours de période,
-
la période de référence nouvelle du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 : 30 jours de CP acquis au prorata des entrées et sorties en cours de période,
Ainsi les congés payés au cours des différentes périodes seront pris comme indiqués ci-dessous :
la période de référence ancienne du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 :
30 jours ouvrables de CP acquis au prorata des entrées et sorties en cours de période à utiliser entre le 1er juin 2023 au 31 mai 2024 qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 31 décembre 2024
-
la période de référence transitoire du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 :
18 jours de CP acquis au prorata des entrées et sorties en cours de période à utiliser entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024
-
la période de référence nouvelle du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 :
30 jours de CP acquis au prorata des entrées et sorties en cours de période à utiliser entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 Les parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP « anciens », c’est-à-dire ceux acquis et non pris au 31/05/2024) sera gérée sur une période de transition de plus d’un an selon le schéma suivant :
Exemple : Monsieur X, au titre de la période du 1er Juin 2022 au 31 Mai 2023 a acquis 30 jours de CP. En Juillet 2023, il a pris 3 semaines soit 18 jours de congés payés. En Décembre 2023, il a pris 1 semaine soit 6 jours. Au 1er Février 2024, il lui reste un reliquat de 6 jours qu’il devait prendre initialement avant le 31 Mai 2024. Au 1er Janvier 2024, il y a eu la bascule des compteurs de CP, Monsieur X a donc acquis 18 jours (sur la période du 1er Juin 2023 au 31 décembre 2023)auxquels s’ajoute le solde des CP au 31 mai 2024, soit 24 jours Le solde de ses congés acquis au 31 décembre 2023 soit 24 jours devront être pris au plus tard le 31 Décembre 2024 (période transitoire). Les congés acquis du 1er Janvier 2024 au 31 Décembre 2024 soit 30 jours devront être soldés le 31 Décembre 2025. Au-delà de cette période de transition, aucun report de congés au-delà de l’année de consommation des congés n’est accepté. Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d’un salarié fera l’objet d’une décision du responsable hiérarchique.
ARTICLE 5-2 – Congés d’ancienneté
Rappel des règles d’attribution :
La CCN de la Métallurgie : Gironde – Landes prévoit l’attribution de jours de congés supplémentaires pour ancienneté à savoir :
Ancienneté Après 10 ans Après 15 ans Après 20 ans Nombre de jours attribués 1 jour 2 jours 3 jours
Ces jours pouvant être pris effectivement en dehors de la période légale à la demande du salarié sans pouvoir être accolés au congé principal, sauf accord de l'employeur.
Les conditions d’âge et d’ancienneté s’apprécient à la date d’expiration de la période de référence pour la détermination des congés payés (le 31/05 selon l’ancien fonctionnement, le 31/12 selon le nouveau). Ainsi :
Le 31/05/2023, les jours d’ancienneté ont été crédités en plus des congés payés acquis durant la période du 01/06/2022 au 31/05/2023
Le 31/12/2023, les jours d’ancienneté seront crédités en plus des congés payés acquis durant la période du 01/06/2023 au 31/12/2023
Pour la période transitoire, le 1er janvier 2024, concernant la période d’acquisition du 01/06/2023 au 31/12/2023, les jours d’ancienneté seront proratisés comme suit :
Ancienneté période transitoire Après 10 ans Après 15 ans Après 20 ans Nombre de jours attribués période transitoire du 01/06/2023 au 31/12/2023 0,5833 jours Soit 1 jour 1,1667 jours Soit 1,5 jours 1,75 jours Soit 2 jours
Les jours seront arrondis au ½ supérieur au moment de la bascule des compteurs que l’on pourra voir sur la fiche de paie du mois de janvier 2024.
ARTICLE 6 - Dispositions finales
ARTICLE 6-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société SASU AUTOMOTEC FRANCE situés en France.
ARTICLE 6-2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2024.Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 6-3 - Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant du CSE signataire de l'accord et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
ARTICLE 6-4 - Rendez-vous
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 6-5 – Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et par les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
ARTICLE 6-6 - Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes 36 rue Victor Hugo BP 145 - 33500 LIBOURNE.
Fait à VAL DE VIRVEE, le 7 novembre 2023, en trois exemplaires,
Pour la société SASU AUTOMOTEC France, Monsieur …,
Pour les salariés : Monsieur … en sa qualité d'élu titulaire au CSE