ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE-LES SOUSSIGNeS :
SAS AUTOMOTIVE DIGITAL SOLUTION
13 Rue Madeleine Michelis 92200 NEUILLY SUR SEINE SIREN : 833 836 562 Représentée par Monsieur, en qualité de Président
DÉNOMMÉE CI-DESSOUS « L'ENTREPRISE »,
D'UNE PART,
ET,
Les membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles dont l’accord a été recueilli au cours de la réunion du 10 avril 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
L’entreprise compte moins de 50 salariés, est en règle avec ses obligations en matière de représentation du personnel et elle n’a été saisie d’aucune désignation de délégués syndicaux.
D'AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord collectif.
PREAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de mettre en place un compte épargne temps dans l’entreprise.
Le compte épargne temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Le compte épargne temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Les discussions entre les parties ont été engagées le 10 avril 2025. Après une réunion, les parties ont conclu un accord le 10 avril 2025.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps au sein de l’entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
Il a été convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 – Bénéficiaires
Tous les salariés de la Société SAS AUTOMOTIVE DIGITAL SOLUTION, en contrat à durée indéterminée, peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
Ce dispositif est facultatif et sur option du salarié qui souhaite en bénéficier.
ARTICLE 2 – Ouverture et tenue du compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines.
Le compte épargne temps individuel est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié. ARTICLE 3 – Alimentation du compte épargne temps
Tout salarié bénéficiaire du compte épargne temps conformément à l’article 1, peut décider de placer sur son compte épargne temps les jours de congés et de repos suivants :
Les jours de congés correspondant à la cinquième semaine de congés payés annuels,
Jours de congés acquis au titre du fractionnement du congé principal, dans la limite de 2 jours ouvrés par an ;
Jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, dans la limite d’1/3 des jours de repos accordés au cours de l’année civile,
L'alimentation en temps se fait par journées et/ou demi-journées.
Ces droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de leur affectation au compte épargne temps.
L’alimentation en compte épargne temps par le biais de la capitalisation d’éléments de salaire n’est pas autorisée.
ARTICLE 4 - Plafond du compte épargne temps
Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis, convertis en valeur monétaire, atteignent le plafond fixé par décret, à l’article D3253-5 du code du travail. Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
Le plafond étant revu chaque année par décret, il sera donc appliqué le plafond de l’année en vigueur.
ARTICLE 5 – Gestion du Compte épargne temps
Les droits inscrits sur le compte épargne temps sont exprimés en jours ouvrés.
Les jours ouvrés inscrits au compte devront être convertis en argent en fonction de leur valorisation à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante : nombre de jours ouvrés × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].
ARTICLE 6 – Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits définie à l’article 5.
ARTICLE 7 – Utilisation du compte épargne temps
ARTICLE 7 – 1 : Utilisation du compte en temps
Les salariés bénéficiaires peuvent utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés suivants, dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile :
Congé sans solde,
Temps de formation effectués en dehors du temps de travail.
L’utilisation sous forme de temps des droits épargnés sur le compte épargne temps devra impérativement se faire par journées ou demi-journées. La demande doit être formulée dans un délai d’un mois avant la date de départ effective par demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines ou par le biais d’une saisie sur les outils de gestion du temps de travail mis à la disposition des salariés. La date et la durée du congé doivent être validées par la Direction soit par retour écrit ou par notification d’acceptation sur l’outil ayant servi à la demande.
Indemnisation du salarié pendant le congé ou du temps de formation
Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 5 au moment de son départ en congé, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.
Reprise du travail après le congé ou retour ou du temps de formation
Sauf lorsque le congé précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son temps de formation, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.
ARTICLE 7 – 2 : Utilisation du compte en monétaire
Toute demande d’utilisation des droits versés sur le compte épargne temps prévue au présent article devra porter des droits affectés sur le CET et concerner une valeur au moins égale à 5 jours ouvrés.
Liquidation sous forme monétaire :
Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits versés sur le compte épargne temps à tout moment. L'utilisation des droits versés sur le compte épargne temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
Utilisation des droits pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse :
Enfin, le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son compte épargne temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.
Utilisation destinée au financement de prestations de retraite supplémentaire :
Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son compte épargne temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 8 – Information des salariés sur l’état du compte épargne temps
Le salarié est informé une fois par an, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne temps.
Les parties conviennent que l’entreprise, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.
ARTICLE 9 – Cessation du compte épargne temps Le compte épargne temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues. En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
ARTICLE 10 – Dispositions finales
Article 10 – 1 : Durée de l’accord
Le présent accord, conclu entre l’employeur et les membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, est conclu pour une durée indéterminée. Il s'applique à compter du 10 avril 2025 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article L2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.
Article 10 – 2 : Suivi de l’accord
Afin de réaliser un bilan de l’application du présent accord, une réunion de suivi sera organisée une fois par an sur la mise en œuvre du présent accord.
Au cours de cette réunion, la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et des éventuelles difficultés d’application et présenter leurs éventuelles mesures d’ajustement en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 4 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 10 – 3 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L. 2232-21 et 22 du code du travail.
Article 10 – 4 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes, article D2231-2 du code du travail.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux de la direction destinés à cet effet et d’une transmission par messagerie interne à l’ensemble des salariés.