Accord d'entreprise AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE

Avenant n°14 à l'accord d'établissement n°2 du 21 decembre 2000 relatif à la détermination des saisons

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE

Le 20/07/2018





Avenant n° 14 à l’Accord d’Etablissement n°2

du 21 décembre 2000, relatif à la détermination des saisons



Direction régionale Centre Auvergne – Service Ressources humaines





Entre la Direction régionale d’exploitation Centre Auvergne, représentée par M.XXXXXX, Directrice Régionale,


D’une part,


Et les organisations syndicales désignées ci-après :


- CFE-CGCreprésentée par M.XXXXXXX
- CGTreprésentée par M. XXXXXXX
- FOreprésentée par M. XXXXXXX


D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :



Préambule

Dans le cadre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, les saisonniers, salariés non permanents, recrutés sous contrat à durée déterminée pour les périodes de fortes migrations, bénéficient des nouvelles dispositions prises en matière de durée de travail et dans le respect des dispositions légales et réglementaires.



Article 1er – Détermination de la saison

Conformément aux dispositions de l’accord relatif à la détermination des saisons (accord d’établissement n°2, DRE de Brive, article 5 – reconduction), les partenaires sociaux se sont réunis afin de fixer pour l’année 2019 le calendrier prévu au titre de l’article ci-dessus référencé et déterminer ainsi les périodes pendant lesquelles la Direction régionale Centre Auvergne pourra avoir recours aux contrats saisonniers, et ce par filière et par site, conformément aux dispositions de la convention d’entreprise n°51 sur l’A.R.T.T.

Ce calendrier pour l’année 2019 est annexé au présent avenant.

Article 2 – Détermination des périodes rouges et vertes filière péage


Pour la filière péage, ces périodes constituent le programme annuel des périodes de haute activité prévu au Chapitre III du Titre III de la convention d’entreprise n°80 relative à l’évolution des métiers et des organisations de travail de la filière péage. Cette convention prévoit au Chapitre IV du même Titre que « deux types de périodes sont identifiés sur l’année pour le décompte des congés payés. Une période rouge, à fort trafic, correspondant au calendrier annuel des périodes saisonnières, et une période verte pour les jours restants ».
Le calendrier de la saison arrêté pour le péage dans le présent accord correspond donc aux périodes rouges pour l’application des règles de décompte de congés payés des salariés du statut péage.


Article 3 – Date d’effet et durée

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2019 et est conclu pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.


Article 5 – Dépôt légal

Dès sa conclusion et au plus tard dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera à la diligence de la société ASF déposé en un exemplaire original à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Corrèze, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Brive, selon les modalités prévues dans le Code du Travail.

La société adressera par voie électronique au Directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Corrèze un exemplaire de la convention, une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des élections professionnelles ainsi que le bordereau de dépôt de la convention.


Le Directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dispose d’un délai de quatre mois, à compter du dépôt de l’accord, pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.



Fait à Ussac le 20 juillet 2018





Pour ASF :

XXXXXXXX
Directrice Régionale






Pour les organisations syndicales :


CFE-CGCFO
M. XXXXXXXXM. XXXXXXX





CGT
M. XXXXXXX
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