L’entreprise SAS AUVERGNE CARBURANT dont le siège social est situé 1 rue de Conthe, 15000 AURILLAC
Représentée par agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
Ci-après dénommée la société ;
D’une part
ET
Madame, Représentant du personnel titulaire, Monsieur, Représentant du personnel titulaire, Représentant la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections des Représentants du personnel au sein du CSE qui ont été organisées le 16 octobre 2019.
D'autre part
Préambule :
L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.
En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
En conséquence, il a été convenu le présent accord.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES
Dans le but de réduire la période d’activité partielle, il est décidé par le présent accord que l’employeur puisse imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.
Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES
Période de congés payés concernée
Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.
Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.
Modalités d’ajustements des dates de congés payés
L’employeur prévu d’imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés devant être posées d’ici le 31/05 pour ceux à qui un solde existe soit sur la période de prise postérieure les périodes de congés suivantes :
Equipe 1 du 20/04 au 24/05
Equipe 2 du 27/04 au 2/05
La liste des équipes est annexée au présent accord.
Article 4 – JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT
Les jours de congés payés imposés ou modifiés par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.
Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.
Article 5 – Dispositions relatives à l’accord
5-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée et aura pour terme le 31/12/2020.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.
5-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application à compter 3 mars 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.