Accord d'entreprise AUVERGNE-RHONE-ALPES ENERGIE ENVIRONNE
UN AVENANT N2 A L'ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20-12-2001
Application de l'accord
Début : 20/12/2017
Fin : 01/01/2999
Début : 20/12/2017
Fin : 01/01/2999
3 accords de la société AUVERGNE-RHONE-ALPES ENERGIE ENVIRONNE
Le 20/12/2017
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AVENANT N°2
du 20 décembre 2017
à l’ACCORD D’ENTREPRISE
DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
du 20 décembre 2001
ET
à l’AVENANT N°1 du 28 mai 2008
Entre les soussignés :
L’Agence régionale AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ÉNERGIE ENVIRONNEMENT (AURA-EE) sise 18 rue Gabriel Péri – 69100 VILLEURBANNE, représentée par xxx, agissant en qualité de Président,
Et
xxx, en qualité de salariée d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ÉNERGIE ENVIRONNEMENT dûment mandatée par l’Organisation Syndicale CFE-CGC pour la signature du présent avenant, d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent avenant a été négocié entre les parties pour l’adapter et le mettre en conformité avec les dernières évolutions législatives mais aussi pour réorganiser le travail dans l’entreprise et le nombre de jours de repos afin d'adapter le modèle économique au nouveau contexte et aux nouvelles règles de financement de l'Agence. Cet avenant a également pour objectif de simplifier les modalités de prise des jours de repos et d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Le présent texte se substitue pour partie aux dispositions de l’accord d’entreprise du 20 décembre 2001 et de son avenant du 28 mai 2008.
ARTICLE 1 : DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L’article 2 de l’accord RTT du 20 décembre 2001 est remplacé par l’article suivant :Durée du travail
La durée du travail sera appréciée sur la base de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
- Régime non cadre
- Sur la base d’un temps plein à hauteur de 1 607 heures par an, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39h10, soit 7h50 par jour du lundi au vendredi.
- Les plages fixes sont fixées de 9h00 à 11h45, et de 14h00 à 16h45, 16h00 le vendredi
- Les plages variables sont fixées de 7h00 à 9h00, de 11h45 à 14h00, avec une pause minimale de 45 minutes pour le déjeuner, et de 16h45 à 20h00.
- Octroi de jours de repos
Sont octroyés 16 jours de repos dits jours de RTT, permettant d’obtenir une moyenne hebdomadaire mensuelle de 35 heures. Les jours de RTT s’acquièrent semaine par semaine à concurrence des heures réellement effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39h10. Ces jours de RTT seront à prendre dans le courant de l’année, sans report possible sur l’année N+1. En cas d’année incomplète, les jours de RTT seront également proratisés.
- Heures supplémentaires
La Direction pourra demander aux collaborateurs d’effectuer des heures supplémentaires. Il y aura heures supplémentaires si celles-ci sont demandées par la direction. Le salarié ne pourra, de son propre chef, effectuer des heures supplémentaires.
Leur paiement est remplacé par un repos compensateur équivalent dit repos compensateur de remplacement.
Le repos compensateur pourra être pris par demi-journée ou journée complète. Le salarié conserve le choix de la formule demi-journée ou journée complète, mais la fixation des jours de prise du repos compensateur relève d’un accord de la direction, dans le respect des dispositions légales.
- Régime cadre et cadre dirigeant
Ils bénéficient d’un salaire exprimé forfaitairement avec une référence à un nombre annuel de jours de travail.
Le nombre de jours de travail est déterminé comme suit :
365 jours-52 dimanches-52 samedis-32 jours de congés payés-8 jours fériés-16 jours de repos supplémentaires.
Ce nombre de jours est déterminé avec l’hypothèse de 8 jours fériés tombant en moyenne sur des jours ouvrés dans une année. Il est susceptible de varier légèrement chaque année en fonction du nombre effectif de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés.
En cas d'entrée, de départ ou d'absences en cours d'année, le forfait jours fera l'objet d'une proratisation.
Ces salariés soumis au forfait jours pourront demander à bénéficier pour une durée limitée qui pourra être reconduite d’un forfait jours inférieur à 205 jours travaillés par an avec une rémunération et une charge de travail proportionnelles. Ces salariés n’ont pas le statut de salariés à temps partiel.
La durée du travail des cadres au forfait fera l’objet d’un suivi tel que décrit à l’article 1.6 du présent accord.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
- à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
- à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
- le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
- le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
- Le salarié ne pourra pas être occupé plus de 6 jours par semaine et bénéficiera des dispositions légales ci-dessus en matière de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par les accords d’entreprise.
En cas d'absence non rémunérée d'une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée, la retenue résulte de la durée de l'absence et de la détermination, à partir du salaire mensuel ou annuel, d'un salaire horaire tenant compte du nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait et prenant pour base la durée légale du travail.
En cas d'arrivée ou de départ en cours de période de référence, la rémunération est versée prorata temporis sur la base de la rémunération annuelle forfaitaire.
Dans les périodes de repos, le salarié aura l’obligation de se déconnecter des outils de communication à distance mis à disposition, l’employeur lui en laissant la possibilité.
En cas d'alerte (utilisation récurrente des outils numériques pendant les plages horaires de repos et les congés), le responsable hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
Pour l’application des dispositions du présent article, il sera signé, avec les salariés concernés, un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, valant convention individuelle de forfait, déterminant notamment le nombre de jours travaillés ainsi que la nature des missions justifiant le recours au forfait-jours.
Un entretien individuel est organisé par l’employeur, au moins une fois par an, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il portera sur :
- la charge de travail du salarié
- l’organisation du travail dans l’entreprise
- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
- la rémunération du salarié.
Dispositions communes
Ces jours doivent, en tout état de cause, être intégralement pris dans l’année civile, il n’y aura pas de report d’une année sur l’autre, ni de mesure financière compensatoire pour non prise de jours de RTT.
Salariés à temps partiel
En ce qui concerne les salariés à temps partiel, il est rappelé qu'ils ne sont pas soumis à un horaire collectif mais à un horaire individualisé fixé par leur contrat de travail.
D'autre part, le temps partiel annualisé ayant légalement été supprimé, les salariés ne bénéficient plus selon la loi des jours de RTT sur l'année. Cependant, dans un souci d'équité par rapport aux autres collaborateurs de l’Agence, des jours de RTT seront attribués aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail effectif. Le nombre de jours de RTT sera donc proportionnel au taux d'emploi du salarié. Ainsi, un salarié à mi-temps bénéficiera de 8 jours de repos.
Afin de se conformer aux dispositions légales, les nouveaux contrats ou avenants à temps partiel prévoiront une répartition du temps de travail exclusivement sur la semaine ou le mois.
En cas de modification de la répartition des horaires, notamment pour surcroît d’activité ou remplacement de salarié absent, un délai de 7 jours ouvrés sera respecté.
Le salarié à temps partiel pourra, dans les limites contractuelles, être amené à effectuer des heures complémentaires, dans la limite de 10% du temps de travail de base contractuel.
- Passage d’un temps complet à un temps partiel
- Passage d’un temps partiel à un temps complet
Au cas où un salarié à temps partiel présent dans la société ferait acte de candidature à un tel emploi, il devra faire connaître son souhait par écrit à la Direction.
Une réponse motivée de l'employeur devra être faite dans un délai d’un mois. En cas de refus, la réponse exposera les raisons objectives conduisant à ne pas donner suite à la demande.
Gestion du temps contraint (déplacements et réunions le soir)
Pour les non cadres, le temps contraint en jour ouvré sera récupéré à 100 %, sous la forme d'un déplacement de la journée (ou demi-journée) de travail sous réserve d’accord préalable de la Direction.
Pour tous, le travail du week-end sera récupéré à 100 % sous forme de jour et fera l’objet d'une indemnisation par demi-journée de travail car hors des jours habituels de travail.
Suivi des heures ou jours travaillés
Ce système permettra, pour toutes les catégories de salariés :
- un suivi et contrôle des heures travaillées et des jours de repos RTT pour les non cadres,
- une comptabilisation des jours travaillés et des jours de repos par les cadres au forfait jours sur une base annuelle.
ARTICLE 2 : COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Cet article se substitue à l’article 2 du Titre I de l’avenant n° 1 à l’accord d’entreprise de réduction du temps de travail du 20 décembre 2001.Bénéficiaires
Il permet notamment de favoriser la réalisation d'un projet personnel du salarié.
Tout salarié en contrat à durée indéterminée, ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise peut obtenir l'ouverture d'un compte épargne - temps, en adressant une demande écrite auprès de la Direction.
Les salariés disposent d'un imprimé spécifique indiquant le mode d'alimentation et le nombre de jours à affecter.
Par ailleurs, un compte individuel des droits acquis sera arrêté au 31 décembre de chaque année et communiqué à chaque salarié.
Alimentation
Le nombre total de jours accumulés par chaque salarié sur le C.E.T. ne pourra excéder annuellement 5 jours, y compris pour les cadres en forfait jours.
Les salariés disposeront d'un imprimé qu'ils devront remettre à la Direction au plus tard le 30 novembre de chaque année (affectation de jours de RTT) ou le 30 avril (affectation de jours de congés payés).
Plafonnement
Utilisation
- d'un congé non rémunéré prévu par le Code du travail :
- des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel, notamment dans le cadre d'un congé parental ou d'un temps partiel choisi ;
- de journées de formation hors temps de travail, en complément de l'allocation légale ;
- de la cessation anticipée d'activité d'un salarié âgé de 62 ans et plus ; d'un congé sans solde.
- En ce qui concerne les congés ou le travail à temps partiel, les conditions de demande, d'octroi ou de report par l'employeur seront applicables dans les conditions légales ou conventionnelles propres à chaque type de congé.
Indemnisation
Le nombre de jours de repos indemnisables qu'il a accumulés dans le compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la suspension du contrat de travail.
Le versement du salaire sera effectué aux échéances normales de paie et soumis aux cotisations sociales, dans les conditions de droit commun.
Affectation financière et déblocage
Par ailleurs, les salariés pourront demander un déblocage de tout ou partie de leur compte épargne-temps sous forme monétaire une fois par an, dans la limite des droits acquis jusqu'à l'année civile précédente.
Cette monétarisation est plafonnée à 20 jours sur toute la durée du CET, en une ou plusieurs fois.
Ils devront en informer la Direction 2 mois à l'avance, au plus tard le 31 octobre de chaque année.En dehors de ce cas de figure, ils pourront également demander à tout moment, à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
- Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un PACS
- Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption
- Divorce, séparation ou dissolution d'un PACS
- Invalidité du salarié, d'un enfant, de son conjoint ou concubin
- Décès du conjoint ou du concubin ou d'un enfant
- Acquisition de la résidence principale.
Dans les hypothèses (liquidation monétaire, événement ou clôture), il faudra en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
Le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, sur la base du salaire perçu au moment de la liquidation des droits ou de la renonciation au compte épargne temps.
Rupture du contrat de travail
La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.
En cas de transfert du contrat de travail au sein d'une autre entreprise, l'épargne cumulée fera l'objet d'une liquidation dans les mêmes conditions.
Assurance
2.9Régularisation des comptes épargne temps en cours
Les comptes épargne-temps des salariés dépassant le plafond maximal autorisé de 30 jours à la date de signature du présent accord, seront régularisés progressivement de façon à revenir à un plafond de 30 jours. Ils seront traités au cas par cas et feront l’objet d’un accord entre la Direction et le salarié.Article 3 – FORMALITES
Le présent avenant prendra effet à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt, pour une durée indéterminée, soit le 1er février 2018.La consultation des salariés interviendra au plus tard dans un délai de 2 mois après la conclusion de l’avenant à l’accord d’entreprise.
Il sera ensuite, à la diligence de l’Agence, déposé, avec le PV de référendum, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte de Villeurbanne. En outre, un exemplaire sera également remis au Greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Le présent accord sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Lyon, le 20 décembre 2017, en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
Le Président La salariée mandatée CFE-CGC
d’Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement
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Mise à jour : 2018-08-23
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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