siège social situé numéro de Siret Représentée par
Et
Le CES de l’UES,
Représenté par
PREAMBULE Le présent accord conclu dans le cadre des articles
37 et suivants de la Convention Collective du commerce spécialisé, a pour objet d'instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société … et d'en préciser les modalités pratiques d'application.
Les salariés peuvent ainsi capitaliser des temps de repos, des temps de travail, des éléments de salaires en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde ou encore de compléter leur rémunération.
Le CET peut également constituer un dispositif d'aménagement du temps de travail permettant de prendre en compte les attentes des salariés qui souhaitent disposer d'une souplesse accrue dans une gestion plus personnalisée de leur temps de travail, tout en restant compatible avec l'organisation de l'entreprise.
Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction d'améliorer la gestion des temps d'activité et de repos des salariés de l'entreprise et de faire du CET un outil permettant à l'entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux périodes de forte activité.
La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n'a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation et rappelle également le caractère primordial de la prise effective par les salariés des congés payés qu'ils acquièrent. Ces congés participent au droit au repos de chaque salarié et contribuent à l'équilibre de la vie professionnelle et de la vie personnelle.
Le dispositif mis en place dans le cadre du présent accord ne s'inscrit donc pas en contradiction avec le droit fondamental au repos des salariés mais leur permet, au contraire, de bénéficier d'une certaine souplesse dans l'organisation de ce droit au repos et dans l'articulation de celui-ci avec leur vie et projets personnels.
ARTICLE 1- OBJET Il est institué un régime de compte épargne temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.
Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps et/ou en argent.
Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d'utilisation et de liquidation des droits inscrits au CET.
ARTICLE 2 -DEFINITIONS
Alimentation : ce terme désigne les sources de congés ou de sommes d'argent permettant au salarié d'acquérir des droits dans le CET.
Par an: cette expression désigne l’exercice comptable du 1er Avril au 31 Mars.
ARTICLE 3 - OUVERTURE DU COMPTE ET BENEFICIAIRES
Champ d'application
Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise.
Salariés bénéficiaires
Tout salarié peut solliciter l'ouverture d'un compte épargne temps, quelle que soit la catégorie professionnelle dont il relève ou son type de contrat (CDI ou CDD).
Conditions d'adhésion
Le CET a un caractère facultatif. Le CET est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié. Le salarié intéressé remplit la demande d’ouverture et l’adresse à la Direction.
ARTICLE 4 - TENUE DES COMPTES Le compte est tenu par l'employeur en temps c'est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. L'employeur communiquera au salarié, au cours du mois d’avril de chaque année, l'état de son compte. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du code du travail relatives au redressement et à la liquidation judiciaire (renvoi de l'art. L. 3151-4 du code du travail).
ARTICLE 5 - ALIMENTATION
5.1.1 Alimentation en temps Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos suivants :
2 jours de congés payés/an
Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires dans la limite de 5 jours/an (Ex. : lh 15 mn pour lh supplémentaire à 25%)
Le CET ne peut en tout état de cause être négatif. Le CET est exprimé en jours de repos.
5.1.2 Alimentation en argent
A sa demande, le salarié bénéficiaire pourra décider d'affecter au compte épargne- temps tout ou partie des éléments de salaires suivants :
La prime d’intéressement si l’intéressement est mis en place
ARTICLE 6 - UTILISATION DU COMPTE
Le salarié pourra utiliser ses droits épargnés à tout moment, le choix de l'une ou de l'autre des différentes modalités d'utilisation du compte épargne-temps relevant de son initiative. Ces droits peuvent être utilisés :
Soit pour indemniser, en tout ou partie, un congé
Soit pour se constituer une épargne,
L’utilisation en temps est le principe. Par demande spécifique, et accord de la Direction, le salarié pourra demander une indemnisation en argent.
6.1 Utilisation en temps
6.1.1 - Le congé ponctuel ou pour convenance personnelle
Le salarié peut demander à prendre un congé ponctuel financé par des droits inscrits au compte épargne-temps dont la durée est au moins égale à deux jours.
Il est toutefois expressément convenu que pour ce faire, le salarié devra avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence échue ou antérieurs et non placés sur CET.
En tout état de cause, une demande en ce sens est soumise à l'accord de la hiérarchie et de la direction qui apporteront une réponse au salarié dans les conditions habituelles prévues en matière de congés payés. Le salarié ne pourra en aucun cas déterminer unilatéralement les dates et la durée de ses absences.
6.1.2 - Les congés « longue durée»
Les congés de longue durée pouvant être financés tout ou partie par un compte épargne-temps sont notamment les suivants :
Congé individuel de formation;
Congé pour création ou reprise d'entreprise; Congé sabbatique;
Congé sans solde
Congé de solidarité internationale.
Les congés visés ci-dessus ne pourront être pris que dans le cadre et selon les modalités des dispositions légales en vigueur.
6.1.3 - Les congés familiaux
Les congés liés à la famille pouvant être financés tout ou partie par un compte épargne-temps sont notamment les suivants :
Congé parental d'éducation;
Congé de présence parentale;
Congé de solidarité familiale;
Congé de proche aidant,
Les congés visés ci-dessus ne pourront être pris que dans le cadre et selon les modalités des dispositions légales en vigueur.
6.1.4 - Don de jours à un autre salarié
Conformément aux dispositions des articles L.1225-65-1 et L. 3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande, faire don de ses jours épargnés sur son CET, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise : qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travaiJ3.
6.1.5 - Cessation progressive ou totale d'activité dans le cadre d'une fin de carrière
Le salarié âgé de 55 ans et plus peut demander le bénéfice d'un congé de fin de carrière à temps partiel ou d'une absence autorisée anticipée, dans la limite du nombre de jours affecté à son compte épargne temps, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu'à la date de départ en retraite à taux plein. Cette demande doit en outre indiquer :
Les droits qu'il entend utiliser au titre du CET;
Dans l'hypothèse d'une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu'il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
L'âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein : la demande de prise de ce congé de fin de carrière à temps partiel doit s'accompagner de la demande de départ en retraite du salarié.
A l'issue de la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l'ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos.
Pendant cette période de congés indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu.
La mise en place de cette disposition fera à ce moment l'objet d'un avenant au contrat de travail définissant précisément les conditions de mise en œuvre de la cessation progressive ou totale d'activité.
L'indemnité, dans la limite des droits acquis, sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise déduction faite des charges sociales à la charge du salarié et suivra le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
6.1.6 - Délai de prise du congé
Les congés apportés au CET devront impérativement être pris dans un délai de 5 ans après leur apport.
Ces délais ne s'appliquent pas aux salariés âgés de plus de 55 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite comme indiqué ci-dessus à l'article 6.1.5.
A défaut de prise de congés dans les délais ci-dessus, la liquidation sous forme monétaire interviendra de plein droit.
6.1.7 - Modalités de demande d'utilisation du CET
Comme toute absence pour congés, la prise de jours capitalisés, quelle qu'en soit la motivation, est en tout état de cause subordonnée à l'accord de la hiérarchie et de la direction.
La demande devra être formulée auprès de la Direction en respectant un délai de prévenance de :
1 mois avant la prise d'un congé d'une durée inférieure ou égale à 2 semaines
3 mois avant la prise d'un congé d'une durée supérieure à 2 semaines
4 mois minimum avant la prise du congé spécifique énoncé à l'article 6.1.5
La Direction répond sous 2 semaines à compter de la réception de la demande.
6.2. Utilisation sous forme monétaire
Sur accord spécifique de la Direction, le Compte Epargne Temps peut être utilisé par le salarié pour :
Compléter sa rémunération.
Lors d'une utilisation sous forme monétaire, il est versé au salarié une indemnité correspondant aux droits acquis, déduction faite des charges sociales à la charge du salarié.
Sauf exonération de charges fiscales, dans les cas et les conditions prévues par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié. Les éléments du CET utilisés en argent ne génèrent aucun droit à congé et ne rentrent pas dans l'assiette de calcul du l0ème de congés payés. Le cas échéant, dans les hypothèses où les jours de congés ou de repos sont convertis en valeur monétaire, la conversion se fera en fonction du salaire journalier correspondant au taux horaire applicable à la date de paiement.
ARTICLE 7 - REMUNERATION ET STATUT DU SALARIE PENDANT ET A L'ISSUE DU CONGE
7.1. - Rémunération du congé
Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 6.1 du présent accord est indemnisé dans la limite des droits accumulés, au taux du salaire mensuel de base au jour du départ en congé (1 jour= 7 heures).
L'indemnité est versée à la même échéance que le salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait continué à travailler. Ayant un caractère de salaire, cette indemnité est soumise aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu au titre de l'année où elle est versée.
La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci; la Société continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.
Lorsque les droits affectés au CET sont utilisés pour indemniser un congé non travaillé et non rémunéré dans les conditions définies à l'article 6.1 du présent accord, le contrat de travail du salarié en congé est suspendu. La durée de l'absence sera néanmoins prise en compte pour la détermination de l'ancienneté du salarié.
7.2. Statut du salarié
7.2.1 - Pendant la durée du congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Le statut du salarié, du jour de son départ à celui de son retour, suit le régime normalement applicable au type de congé choisi.
Il convient également de considérer que les garanties « frais de santé » et « prévoyance» sont assurées pendant la période du CET, dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l'entreprise, les cotisations étant appelées sur les sommes versées au titre du CET.
7.2.2 -A l'issue du congé
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d'activité, le salarié retrouve, à l'issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut reprendre le travail avant l'expiration du congé, en dehors des cas prévus à l'article 7.3 et en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables.
7.3. Retour anticipé du salarié
Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants :
Divorce,
Invalidité,
Surendettement,
Chômage du conjoint,
Décès d'un parent, d'un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d'un justificatif.
Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée. En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.
ARTICLE 8 - INDEMNISATION DU CONGE/ LIQUIDATION DES DROITS INSCRITS AU CET
8.1. Montant de l'indemnisation
L'indemnité versée au salarié lors de la prise de l'un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d'activité, est calculée en multipliant le nombre d'heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
Elle est versée à l'échéance normale de la paie sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
8.2. Régime fiscal et social des indemnités
L'indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CROS) sociales ainsi qu'à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun
ARTICLE 9- CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Cas généraux : Dénonciation du règlement, rupture du contrat, cessation d'activité. Le compte épargne temps prend fin en raison :
De la mise en cause du présent règlement
De la cessation d'activité de l'entreprise
En cas de rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à l'origine de cette rupture.
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf utilisation préalable en cas de départ ou de mise à la retraite dans les conditions posées à l'article 6.1.5 du présent accord, la clôture du compte individuel, la liquidation des droits inscrits et le versement d'une indemnité compensatrice au salarié.
Le montant de cette indemnité est égal au nombre de jours que le salarié a capitalisés sur son compte individuel et qu'il n'a pas pu utiliser, multiplié par le taux journalier calculé sur la base de son salaire à la date de rupture de son contrat de travail. Cette indemnité est versée en une seule fois dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de celui-ci.
9.2. Cas particulier : Renonciation du salarié à l'utilisation des droits inscrits sur son compte individuel
Par exception aux dispositions de l'article 9.1, le salarié peut renoncer à l'utilisation des droits inscrits sur son compte individuel et en demander, sur présentation d'un justificatif, la liquidation dans les cas suivants :
Invalidité, reconnue conformément aux articles L.341-1 et suivants du Code de la sécurité sociale:
Du salarié
Du conjoint ou de la personne avec laquelle il est lié par un Pacte civil de solidarité, d'un enfant à charge au sens de la réglementation fiscale
Surendettement, défini à l'article L.331-2 du Code de la consommation, sur présentation de la décision du Président de la Commission de surendettement des particuliers, ou le cas échéant du juge.
Divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité
Décès du (de la) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité.
La décision de renonciation du salarié doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Direction dans un délai de trois mois suivant l'événement qui la justifie. Elle entraîne la liquidation de la totalité des droits capitalisés sur le compte du salarié, sous forme d'une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits capitalisés, calculée sur la base du salaire à la date de la liquidation.
ARTICLE 10 - DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord sera déposé par l'Entreprise, sur la plateforme nationale « TéléAccords » dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire papier de l’accord sera transmis par l'Entreprise au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes de Valence.
Conformément à l'article L 2231-5-1, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale après avoir fait l'objet d'une anonymisation.
Un exemplaire original sera remis au représentant du personnel.