Société à Responsabilités Limitées Siège social : 27 rue du Lac – 90350 EVETTE-SALBERT Relevant de l'URSSAF de Franche Comté SIRET : 812 909 166 00033 APE : 5610 A Représentée par Madame XXXX
, en qualité de Gérante ;
Et d’autre part, L’ensemble du personnel après consultation du 27 décembre 2023
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel. Ce dispositif d’aménagement du temps de travail participe également à la lutte contre la précarité de l’emploi, en permettant de proposer des contrats à durée indéterminée tout en conservant la souplesse nécessaire à l’adaptation aux fluctuations de l’activité.
Article 1er - Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature du contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants et des salariés sous contrat de formation en alternance. Comme le permet la convention collective, les salariés en temps partiel modulé seront aussi concernés avec le respect d’une durée au minimum de 24h par semaine sauf accord exprès et écrit du salarié.
Article 2 - Période de référence
En application de l’article L 3121-41 du code du travail, la période de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée annuelle du travail et modalités de la modulation (périodes hautes et périodes basses)
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1787 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à bases activité. Les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui était fixé au contrat de travail (exemple salarié effectuant 24 heures hebdo = 1787 h /39 h x 24h = 1100 heures annuelles) L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ; l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
3.1 – Semaine à hautes activité Les semaines à hautes activités s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieures à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires. Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires. Pour l’année 2024, à titre indicatif, cette programmation est la suivante :
de la semaine 18 à la semaine 22 : 42 heures
de la semaine 23 à la semaine 34 : 44 heures
de la semaine 35 à la semaine 40 : 41 heures
de la semaine 51 à la semaine 52 : 39 heures
3.2 – Semaine à basse activité Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures. Pour l’année 2024, à titre indicatif, cette programmation est la suivante :
de la semaine 6 à la semaine 13 : 32 heures
de la semaine 44 à la semaine 50 : 32 heures
3.3-Particularité des contrats à temps partiel La modulation du temps de travail concernant les temps partiel aura la même proportion que les salariés à temps plein. Exemple : Pour un salarié avec un contrat sur 24 heures, le temps de travail se calculera ainsi : Période basse : Heures contractuel 24h / 39 h x 32 heures sur période basse soit : 20 h par semaine Période haute : 24 / 39 x 44 = 27 heures
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour. En fonction de l’évolution de l’activité, le délai de prévenance concernant un changement de planning interviendra au moins 15 jours à l’avance. La modification de la durée ou de l’horaire aura un délai de prévenance d’au moins 8 jours, pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelle.
Article 5 – Décompte des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà des 39 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà du la durée annuelle de 1787 heures, à la demande de la société, constituent des heures supplémentaires.
5.1 - Valorisation des heures supplémentaires Selon la convention collective en vigueur dans l’entreprise, les heures supplémentaires seront majorées de : - 10% pour celles effectuées entre 1607 et 1790 heures - 20% pour celles effectuées entre 1791 et 1928 heures - 25% pour celles effectuées entre 1929 et 1973 heures - 50% pour celles effectuées à partir de 1974 heures Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaire. Les absences autres que celle liées à la maladie, à l’accident du travail ou à la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1787 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1787 heures n’est pas réduit. Les absences liées à la maladie, accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1787 heures.
Article 6 – Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l’entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et fini le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d’heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieure hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7 – Rémunération
7.1-Principe du lissage Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 39 heures sur toute la période de référence. Il en sera de même pour les salariés ayant un contrat à temps partiel selon la durée contractuel.
7.2-Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde. En cas de rupture du contrat de travail en cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s’avéraient insuffisante pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.
Article 9 -Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicable.
Article 12 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous respecter le préavis de 3 mois.
Article 13 – Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code de travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par remise en main propre à chacun contre signature ainsi que par affiche sur le lieu de travail.
Fait à Evette-Salbert Le 27 décembre 2023
Madame XXXX – Gérante de la société
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC MODULATION
La SARL AUX PLAISIRS GOURMANDS
Le 27 décembre 2023 – Accusé réception de remise en main propre de l’accord de modulation.